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dit le concile de Tours, ce que nous avons agité; mais, quelque chose qu'il plaise à notre très-pieux souverain de régler, nous, ses fidèles serviteurs, nous sommes prêts à nous sou̟mettre à sa volonté, »

Dans le préambule aux Capitulaires de 789, Charlemagne déclare lui-même qu'il a « le droit de corriger les abus, de retrancher ce qui est superflu, et d'affermir ce qui est bien 2. » Et il allègue l'exemple de Josias.

Les ambassadeurs français au concile de Trente déclarent en pleine assemblée : « Que les rois très-chrétiens, qui ont toujours été remplis de vénération pour l'Église romaine et pour les papes, ont fait beaucoup de lois, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien, de Justinien et des autres empereurs, pour régler l'administration des choses saintes; que ces lois ont si peu déplu aux papes, qu'ils en ont inséré plusieurs dans la collection de leurs décrets, et ont jugé digne de la canonisation deux de leurs principaux auteurs, Charlemagne et Louis IX, rois très-chrétiens; que les évêques de France et tous les autres pasteurs se sont servis utilement de ces lois pour conduire l'Église gallicane, et que ces lois n'ont pas été faites seulement depuis la Pragmatique Sanction ou depuis le concordat, comme quelquesuns se l'imaginent faussement, mais quatre cents ans et plus avant la collection des Décrétales. »

Lors du grand schisme d'Occident, en 1398, Charles VI

ita dignum esse judicaverit; et quidquid in eis emendatione dignum reperitur, vestra magnifica imperialis dignitas jubeat emendare: ut ita emendata, nobis omnibus, et cuntæ christianæ plebi, ac posteris nostris proficiant ad vitam et salutem sempiternam.

1. Hæc nos in conventu nostro ita ventilavimus; sed quomodo deinceps piissimo principi nostro de his agendum placebit, nos fideles ejus famuli libenti animo ad nutum et ad voluntatem ejus parati sumus.

2. Ne aliquis, quæso, hujus pietatis admonitionem esse præsumptiosam judicet, qua nos errata corrigere, superflua abscindere, recta coarctare studimus, sed magis benevolo caritatis animo suscipiat : nam legimus in Regorum libris quomodo. S. Josias regnum sibi a Deo datum circumeundo, corrigendo, admonendo, ad cultum Dei veri studuit revocare,

rend une ordonnance où il dit : « Nous, assistés des princes de notre sang et de plusieurs autres, et avec nous l'Église de notre royaume, tant le clergé que le peuple, nous retirons entièrement de l'obéissance du pape Benoît XIII et de celle de son adversaire (Boniface IX), dont nous ne faisons point mention, parce que nous ne lui avons jamais obéi, ni ne lui voulons obéir... Nous défendons étroitement à tous nos su-. jets d'obéir au pape Benoît ou à ses officiers en quelque manière que ce soit. » Cesser de reconnaître le pape, n'est-ce pas le juger, le déposer, ou du moins le suspendre?

« Les rois d'Espagne ont convoqué des conciles en leurs États. Il y en a grand nombre d'exemples dans Prudencio de Sandoual en la Chronique d'Alfonse VII, roi de Castille, chap. 64, où il remarque des choses fort considérables. Car, outre l'indiction des conciles faite de l'autorité du roi, les confins des évêchés y sont réglés, fol. 173, 174, et fol. 39, chap. 14. Le roi y parle comme chef, ordonnant les peines ecclésiastiques et la discipline : et, fol. 174, il établit de nouveaux évêchés. >>

Les princes ont fait inspecter et redresser la conduite des ecclésiastiques. Par un capitulaire de 828, Louis le Débonnaire prescrit aux commissaires chargés de visiter les diverses parties du royaume, de « s'informer comment les évêques remplissent leur ministère; quelle est la vie qu'ils mènent; comment ils gouvernent les églises et le clergé qui leur sont soumis. Ils examineront aussi, à l'égard des chorévêques, des archiprêtres, des archidiacres et des curés, s'ils ont soin d'instruire les peuples, et si leur réputation est sans tache. Ils verront si dans chaque monastère la règle est exactement observée. » Au dix-septième siècle, une commission envoyée en Auvergne, sous le nom de chambre des grands jours, y opéra des réformes telles que jamais concile, disait-on, n'en avait fait de si radicales.

La liturgie n'était point soustraite à la loi : « Nous ordon

1. Fleury, t. XX, p. 438.

nons, dit Justinien dans la 137° novelle, que tous les évêques et les prêtres récitent, non en secret, mais d'une voix qui puisse être entendue de tout le peuple, les prières de la messe et du baptême, afin que ceux qui les entendront soient excités par là à louer et à bénir Dieu avec plus de dévotion. Saint Paul nous en fait un commandement précis dans la première épître aux Corinthiens: Si vous ne louez Dieu que de cœur, dit cet apôtre, comment celui qui est dans le rang du simple peuple répondra-t-il AMEN à la fin de votre action de grâces, puisqu'il n'entend pas ce que vous dites? Ce n'est pas que votre action de grâces ne soit bonne ; mais les autres n'en sont pas édifiés. Cet apôtre nous apprend encore, dans son épitre aux Romains, qu'il faut croire de cœur pour obtenir la justice; et confesser de bouche ce que l'on croit pour parvenir au salut. Il est donc convenable que les prières de la messe et toutes les autres soient dites à haute voix. Si les ministres de l'Église n'observent pas cette ordonnance, non-seulement ils en rendront compte au jour du jugement, mais ils nous mettront nous-mêmes dans la nécessité de punir leur négligence. » En 804, Charlemagne écrit aux archevêques « de lui exposer comment eux et leurs suffragants instruisent les prêtres et les peuples sur le sacrement du baptême. » Les actes de la puissance temporelle dans les cérémonies religieuses ne sont pas rares.

Il serait d'autant plus facile d'entasser les preuves que les princes chrétiens ont coopéré à chaque partie du gouvernement ecclésiastique, qu'on les trouve, pour ainsi dire, toutes prêtes sous la main, et qu'il reste seulement la peine de les transcrire. En cela ils usaient du droit laïque pour eux, et pour les laïques qui en étaient privés. Cependant, entre la manière d'agir des empereurs romains et celle des rois qui sont venus après eux en Europe, il existe une différence importante. Les premiers n'emploient que leur conseil, au lieu que les autres s'associent quelquefois les peuples. Par exemple, c'est dans les assemblées nationales que furent faits les Capitulaires de Charlemagne; et au moins les grands du

royaume siégeaient à l'assemblée de Bourges qui, présidée par Charles VII, établit la nouvelle Pragmatique Sanction. Peut-être saint Louis avait-il rendu la première avec le concours des barons, depuis quelque temps ligués contre la domination cléricale.

FIN DU DEUXIÈME LIVRE.

LIVRE III.

Défenseurs des pouvoirs ecclésiastiques.

CHAPITRE PREMIER.

Propriété et usage des clefs.

Les défenseurs des droits de l'Église appliquent à tous ses membres les paroles: Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Tu es Pierre. Allez, enseignez. Mais quelquefois ils se trompent. Suivant Le Gros, plusieurs théologiens « considèrent dans les clefs de l'Église le fonds et la propriété du pouvoir, l'autorité principale et radicale, pour ainsi dirė, ou le pouvoir pris en lui-même et le droit d'exercer ce pouvoir; en un mot, ils distinguent les clefs d'avec l'usage, l'exercice et le ministère des clefs. Le pouvoir des clefs, disent-ils, pris en lui-même et quant à la propriété, appartient à l'Église, et réside dans tout le corps de l'Église : Claves non unus homo, sed unitas accepit Ecclesiæ . C'est pour cela que 1. les clefs ne sont jamais appelées les clefs du pape ou des évêques, mais, uniformément et constamment, les clefs de l'Église. Mais il n'appartient qu'aux pasteurs de l'Église d'exercer ce pouvoir. Ce sont eux, qui représentaient l'Église quand Jésus-Christ lui a accordé les clefs; c'est à eux aussi à la représenter dans l'usage des clefs : ils n'agissent qu'au nom de l'Église et comme ministres de l'Église ; mais il n'y

1. S. August., serm. 293.

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