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voir unique qui sacramente, qui enseigne et gouverne. Cette unité, fondement de l'unité de l'Église, on la détruit quand on nie que le pouvoir de célébrer les sacrements soit aussi le pouvoir d'enseigner et de gouverner; qu'on distingue un pouvoir d'ordre et un pouvoir de juridiction, le premier communiqué à l'évêque et au prêtre dans leur ordination, et le second donné ensuite par l'Église. C'est ce que fait la Luzerne. L'expérience l'obligeant de convenir que les prêtres jugent, il soutient, avec l'abbé Ladvocat, que ce droit est une concession. Mais la raison même qu'il apporte le confond. Il prétend que les prètres ne jugent pas toujours, et qu'ils n'en ont point le pouvoir; que s'ils jugeaient de droit divin, il serait impossible de leur ôter le pouvoir de juger. « Aucune puissance humaine, dit-il, n'a le droit de priver personne d'un pouvoir que Jésus-Christ lui a attribué'. » Voilà un principe incontestable; regardons la consequence. Le pouvoir de juger dans l'Église est un pouvoir qui émane de Jésus-Christ seul, et on ne saurait, affirmez-vous, le ravir à qui il l'a donné: hé! comment alors pourrait-on le donner à qui il l'a refusé? Donc, ou les prêtres ne jugent jamais, ou s'ils jugent quelquefois, comme la Luzerne l'admet, ils jugent de droit divin, et, jugeant de droit divin, il faut qu'ils jugent toujours, parce qu'ils contribuent à préserver l'enseignement de l'erreur. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'ils entrent dans les conciles et qu'ils prennent part aux décrets; il suffit que dans l'Église rien ne soit tenu définitif sans leur consentement. D'où l'on voit que la vraie question n'est pas de savoir si les prêtres opinent dans les conciles, s'ils y opinent de droit ecclésiastique ou de droit divin, puisque, lors même qu'ils n'y paraîtraient point du tout, ils ne seraient pas moins divinement juges.

1. Pag. 548.

CHAPITRE III.

Nullité des preuves que la Luzerne cherche dans l'histoire ecclésiastique contre les droits des prêtres.

La Luzerne avoue et montre que les prêtres viennent habituellement aux conciles. « La règle ancienne et universelle, observée dans tous les siècles et dans toutes les parties de l'Église, a été d'admettre dans les conciles, avec les évêques, des prêtres et même des diacres; on y recevait aussi de simples laïques, tous les anciens monuments en font foi. » Il le prouve, depuis le deuxième siècle jusqu'au cinquième inclusivement, par des extraits que je passe, et il continue: « Plus on avance dans l'histoire ecclésiastique, plus on trouve de conciles où il est fait mention de l'assistance des prêtres et des diacres. Je m'arrêterai donc ici, pour ne pas multiplier inutilement les citations. Mais je ne puis m'empêcher, pour compléter cette preuve, de rapporter encore deux monuments des deux siècles suivants, qui sont bien précieux en ce qu'ils renferment des préceptes sur cet objet, et qu'ils joignent l'autorité de la règle au poids des exemples. Le premier est un concile de Tarragone de l'an 516, qui ordonne aux métropolitains de marquer aux évêques, dans leurs lettres de convocation, qu'ils amènent des prêtres, non-seulement de leurs églises cathédrales, mais aussi des églises de leurs diocèses, et avec eux quelques séculiers '. Le second est un canon du quatrième concile de Tolède, en 633, qui règle l'ordre de la tenue des conciles. On ne peut juger plus sûrement des personnes qui étaient admises à ces assemblées qu'en examinant la forme dans laquelle elles étaient tenues. Après que tous les évêques sont

1. Can. 13.

entrés et ont pris séance, on introduit les prètres, après eux les diacres. Les évêques formant sur leurs siéges une portion du cercle, les diacres se tiennent debout vis-à-vis d'eux; les prêtres s'assoient derrière les évêques. » Le texte porte de plus : « Ensuite entrent les laïques qui ont mérité être au concile '. » La Luzerne ajoute: « On trouve à la vérité, surtout dans les premiers temps, beaucoup de conciles où il n'est pas fait mention des prêtres; mais quand on voit d'une part des canons qui prescrivent l'assistance des prêtres à ces assemblées, et de l'autre un grand nombre de relations d'historiens et d'actes de conciles dans lesquels cette assistance est rapportée, n'a-t-on pas droit d'en conclure qu'il y a eu des prêtres dans tous? Le fait est l'exécution de la règle; quand on voit cette exécution dans quelques parties, on doit présumer qu'elle a été générale, comme elle a dù l'être, à moins qu'on ne produise des preuves contraires le silence de quelques conciles à cet égard n'est pas une preuve; l'énoncé de ceux qui étaient présents n'étant point une circonstance essentielle, il est naturel qu'on l'ait omis souvent. On s'occupait particulièrement de recueillir les canons des conciles qui formaient le code des lois de l'Église; mais les noms des assistants n'étaient pas bien importants; il n'est pas étonnant que souvent on ne les ait pas rapportés. On voit de mème beaucoup de conciles où il n'est pas fait mention de la présence des évèques. L'argument négatif est bien faible, comparé aux faits que nous avons rapportés et à ceux que nous aurions pu y ajouter. Dix conciles où on voit siéger des prêtres prouvent plus leur usage d'assister à ces assemblées, que cent conciles où on ne parlerait pas d'eux ne prouveraient le contraire 2. »

La Luzerne cependant veut que les prêtres ne commencent à délibérer avec les évèques que sur la fin du cinquième

1. Can. 4.

2. Pag. 476 à 480.

siècle; que jusque-là ils soient simplement leurs conseillers; et il avance dix preuves que, « dans les sept premiers siècles de l'Église, les évèques seuls ont été regardés comme juges de droit divin dans les conciles. »

1o << Les lois qui prescrivent la tenue des conciles ne l'enjoignent qu'aux évèques.

2o « Les évêques seuls sont obligés, sous des peines canoniques, d'assister aux conciles, ou de s'y faire repré

senter.

3° « En désignant les membres des conciles, on ne nomme souvent que les évêques, sans faire mention des prêtres et des diacres, excepté de ceux qui représentaient les évêques.

4° « Les conciles généraux sont désignés par le nombre des évêques dont ils étaient composés.

5° « Les conciles des cinq premiers siècles sont souscrits seulement par les évêques et par les fondés de pouvoirs des évêques absents.

6o « Aucune décision n'apprend si Jésus-Christ accorde à tous les prêtres, ou à quelques-uns d'entre eux, le pouvoir de juger dans les conciles.

7° « Les décisions des conciles sont formellement attribuées aux évêques.

8° « Lettres synodales écrites par les conciles des premiers siècles, intitulées du nom des évêques, ou signées d'eux seuls.

9° « Les causes personnelles, et surtout celles des évêques, ne sont jugées que par les évêques.

10° « Les évèques seuls étaient regardés, dans les premiers siècles, comme juges de la foi '. »

Le huitième fait est erroné, puisque nous avons vu que la lettre synodale du concile d'Antioche, qui avait condamné Paul de Samosate, est écrite au nom des prêtres, des diacres et du peuple, de même qu'au nom des évêques.

1. Pag. 555.

Mais les huit premiers faits, fussent-ils tous exacts, seraient loin de prouver que les prêtres n'ont point été juges, et juges de droit divin, dans les conciles. Comme leur autorité est inférieure à celle des évêques; que les voix des uns et des autres ne peuvent se compter ensemble; que les conciles dont il s'agit étant des conciles d'évêques, les prêtres n'y ont en quelque façon jugé ni siégé qu'avec leur permission, on conçoit que tout paraisse rouler sur les évêques. Ajoutons que les évêques, réunissant le fidèle, le prêtre avec l'évêque, les représentent.

A l'égard des neuvième et dixième faits, c'est différent. Si on croyait les évêques juges exclusifs de la foi et des causes personnelles, il est clair que les prêtres ne l'étaient point dans les conciles. Mais les preuves données par la Luzerne, que les prêtres ne jugeaient point dans les questions de foi ni de personne, ont la même force que les précédentes, c'est-à-dire qu'on parle seulement des évêques.

Pour établir que ceux-ci étaient réputés seuls juges, il emploie deux distinctions qui, complétant celle du pouvoir. d'ordre et du pouvoir de juridiction, achèvent d'anéantir le sacerdoce.

« Il y a, dit-il, une autorité de persuasion et une autorité de précepte. Dans l'ordre civil on distingue l'autorité d'un jurisconsulte célèbre de celle d'un tribunal. La première peut être utile pour faire décider les questions; mais c'est la seconde qui les décide. C'est uniquement de cette seconde autorité qu'il s'agit ici. Nous avons à examiner à qui Jésus-Christ'a donné l'autorité juridictionnelle de décider les questions de foi.

<< Nous aurions tort de prétendre que les évêques seuls ont l'autorité de juger la doctrine, parce que souvent on a combattu les hérétiques par l'autorité de docteurs qui étaient évêques, tels que saint Irénée, saint Chrysostome, saint Augustin. Ils sont dans ce cas considérés comme simples docteurs leur autorité, que l'on réclame, n'est que l'autorité de persuasion. Il en est de même des docteurs qui n'étaient

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