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grand vicaire de juger de la foi, lui confère-t-il par là le Saint-Esprit et l'infaillibilité? Quand le pape se fait représenter au concile par un sous-diacre, le charge d'y présider pour lui et d'y juger en son nom la doctrine, le revêt-il de l'infaillibilité? » Sans doute ils les rendraient participants de l'infaillibilité s'ils leur communiquaient le pouvoir de juger; mais, encore une fois, le grand vicaire juge avec son droit de prêtre, et le sous-diacre n'est qu'un simple commissionnaire porteur de l'avis du pape; et s'il juge lui-même, c'est avec le droit laïque.

Le Gros et Maultrot ajoutent : « Si l'Église d'ailleurs pouvait donner le pouvoir de juger de la foi, elle pourrait aussi priver du don de l'infaillibilité ceux auxquels elle a été promise, en accordant ce droit de juger à un nombre de prêtres plus grand que celui des évêques. Dans ce cas, si les évêques et les prêtres étaient d'avis différents, l'infaillibilité serait du côté des prêtres, qui ne seraient juges que par permission de l'Église : elle serait refusée aux évêques, auxquels elle a été promise par l'Esprit-Saint. L'Église n'a pas le pouvoir d'autoriser un tel désordre. >>

« On insiste, continue la Luzerne, sur ce qu'il serait possible que l'Église, introduisant dans les délibérations des conciles un nombre plus grand de prêtres que d'évêques, fit par là passer aux prêtres l'infaillibilité promise aux seuls évêques. Mais on ne sent donc pas que cette hypothèse incohérente se détruit par elle-même? Elle suppose l'Église infaillible, et cependant établissant un abus. L'assistance de Jésus-Christ garantit que l'Église n'ira jamais contre les dispositions faites par ce divin fondateur. Ainsi l'hypothèse sur laquelle roule cet argument est impossible. Il est absurde de supposer que l'Église, inspirée de Dieu, donne jamais voix délibérative à un nombre de prêtres supérieur à celui des évêques, lorsqu'il sera à craindre que cette supériorité ne couvre et n'étouffe le nombre des suffrages épiscopaux, n'altère la prépondérance dont doivent jouir les premiers

pasteurs, et ne fasse passer l'infaillibilité accordée à leur réunion, à une assemblée de prêtres.

Cette hypothèse n'est ni destructive d'elle-mème ni incohérente. Supposons que l'Église renferme mille évêques; ils pourront, sans compromettre son infaillibilité, communiquer le droit de juger à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf prêtres, et ils ne le pourront pas à mille, car les voix se balanceraient; encore moins à mille plus un, ce qui les rendrait maîtres des délibérations. Or est-il concevable que le sort de la vérité dépende d'une chose si arbitraire? Il ne s'agit nullement de savoir si Jésus-Christ, après avoir permis la concession de ce droit à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf prêtres, veillera à ce qu'elle ne s'étende pas à un ou deux autres; la question est si on peut croire qu'il ait suspendu l'existence de l'Église, et par elle l'existence du genre humain, à l'addition ou à la soustraction d'une ou de deux unités à un nombre quelconque; si la Sagesse infinie, qui aime à dissimuler ses voies surnaturelles en les ensevelissant dans les voies de la nature, se trahisse tout d'un coup aussi misérablement. Telle serait pourtant la conséquence du délégantisme. L'en tirer, ce n'est point avancer que l'Église est infaillible et qu'elle faillirait, mais que le délégantisme la tuant, est absurde. La seule réponse que la Luzerne avait à faire, ou plutôt à répéter, c'est que l'opinion des prètres ne saurait modifier la décision des évêques. A la vérité, les prêtres dans ce cas ne seraient point juges, comme en effet ils ne peuvent pas l'être par concession.

Voici d'autres suppositions qui rendent encore plus palpable l'absurdité du communicantisme. Que les évêques, après avoir délégué le pouvoir juridictionnel, viennent à mourir, l'Église continuera d'être infaillible sans évèques. La délégation de la juridiction impliquant celle de l'ordre, supposons le pouvoir d'ordonner concédé aux prêtres avec le pouvoir de juger : l'Église pourra se conserver aussi indéfiniment sans évêques. Cette double délégation étant faitc aux laïques, l'Église n'en subsistera pas moins avec eux,

c'est-à-dire, sans prètres ni évêques. Remarquons encore que le droit de juger donné aux prêtres se trouverait égal à celui des évêques, car ceux-ci communiquent le pouvoir tel qu'ils le possèdent. Et tout cela est soutenu en principe par des évêques pour défendre, disent-ils, les droits des évêques. Quel aveuglement, quelle hébétude, quel délire! Mais de là même ne faut-il pas conclure, avec toute force, que les prêtres et les laïques jugeant de fait, jugent par un droit aussi propre, aussi indestructible qu'il est incommunicable?

FIN DU TROIsième livre.

LIVRE IV.

La Papauté.

3

CHAPITRE I.

La Papauté.

Qu'est-ce que la papauté? Consultons l'Évangile. Par les paroles adressées à Pierre: Tu es Pierre, je te donnerai les clefs du ciel, le sacerdoce étant promis en lui à l'Église, c'est Pierre qui la représente. Par les paroles adressées à lui et aux autres apôtres : Tout ce que vous aurez lié ou délié sur la terre sera lié ou délié dans le ciel 2, le sacerdoce étant en eux promis à l'Église, c'est tous ensemble qu'ils la représentent. Par les paroles: Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie 3, le sacerdoce étant communiqué en eux à l'Église, c'est encore tous ensemble qu'ils la représentent. Mais ce ne saurait être pour les mêmes actes que Pierre et ses successeurs représentent totalement l'Église, et qu'ils ne la représentent qu'en partie; qu'ils agissent seuls, et qu'ils agissent avec les autres apôtres et leurs successeurs. Aussi se rencontre-t-il deux genres d'actes on discute, on décide, puis on fait exécuter la décision. Discuter implique une pluralité de personnes, de droits; voilà la fonction de tous. Faire exécuter convient à l'unité : voilà la fonction du pape. S'agit-il de prononcer sur une question, chacun

1. Matth., XVI, 18. 2. Ibid., XVIII, 18. 3. Joan., XX, 21.

l'examine et émet son avis. La question est-elle résolue, la solution passe sous la garde du pape, dont ici l'autorité se trouve sans partage.

Lui et les évêques, agissant ensemble, représentent l'Église qui délibère, qui décrète; lui, agissant à part, représente l'Église qui pourvoit à l'observation des décrets. Il tient la place des conciles généraux, en tant qu'ils feraient euxmêmes exécuter les canons. Ils pourraient le faire sans doute, s'ils ne souffraient point d'interruption; mais les évêques sont obligés de rester ordinairement dans leurs diocèses, et la papauté est destinée à suppléer la permanence impossible de leur réunion.

Si vous demandez comment, avec le même sacerdoce que les évêques, le pape a un pouvoir de gouvernement supérieur à tous, le voici. Plusieurs fois je l'ai observé, de soi le pouvoir sacerdotal est sans limite, il peut être exercé partout, et il l'est en effet toutes les fois que la nécessité l'exige. Le curé franchit les bornes de sa paroisse, l'évêque celles de son diocèse, bornes établies afin de prévenir la confusion, et qui disparaissent lorsqu'ils vont, non pas troubler, mais secourir. Eh bien! cet exercice essentiellement illimité, mais que le besoin de l'ordre limite dans le prêtre et dans l'évêque, le besoin de l'ordre le laisse sans limite de lieu dans le pape, quant au gouvernement. A l'égard des sacrements, le pape tombe sous la police commune excepté le cas de nécessité, il n'a le droit de les administrer que dans son diocèse.

La papauté ne présente aucun accroissement de pouvoir, et si elle n'avait pas été créée par Jésus-Christ, elle aurait pu l'être par l'Église, comme l'ont été les paroisses et les diocèses. Au reste, les métropoles et les patriarcats, les exarcats, les primaties, qu'elle a établis aussi pour l'ordre, ne sont-ils pas aussi une imitation visible de la papauté? Quoique tout siége vienne des apôtres, celui du pape s'appelle par excellence le siége apostolique, parce qu'ayant toujours la doctrine commune, il ne saurait défaillir. Qu'un

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