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dent qu'on ne peut nommer un plénipotentiaire qu'autant que soi-même on est une puissance.

Ce principe si incontestable suffit pour faire ap

tembre) de la même année. Nous invitons les Catholiques à ne jamais donner d'autre date au Concordat qui nous régit encore, et dont nous croyons devoir reproduire ici intégralement le texte.

CONVENTION

Entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie vii.

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la Religion catholique, apostolique et romaine, est la Religion de la grande majorité des citoyens français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même Religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du Culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la Religion, que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit ;

Article 1. La Religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. Il sera fait par le saint Siège, de concert avec le Gouver▾ nement, une nouvelle circonscription des Diocèses français.

Art. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des Évêchés français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice, commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires, au gouvernement des Evêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante.

Art. 4. Le premier Consul de la République nommera, dans

précier la valeur de certaines assimilations fort en usage de nos jours, même dans le langage et les habitudes du Gouvernement. On voudrait ne voir

les trois mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux Archevêchés et Évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de Gou

vernement.

Art. 5. Les nominations aux Évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le saint Siége, en conformité de l'article précédent.

Art. 6. Les Évêques avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garader obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Cons«titution de la République française. Je promets aussi de n'a« voir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'en« tretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit ❝ contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon Diocèse ou « ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice « de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement. "

Art. 7. Les Ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment, entre les mains des Autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Art. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam.

Domine, salvos fac Consules.

Art. 9. Les Évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs Diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement,

Art. 10. Les Evêques nommeront aux cures leur choix ne pourra Lomber que sur des personnes agréées par le Gouverne,

ment.

dans le Clergé catholique en France qu'un corps de 'État, semblable, sauf la spécialité de ses fonctions, aux corps judiciaire, militaire, administratif. Mais est-ce que jamais il fut question de concordat ou de

Art. 11. Les Évêques pourront avoir un Chapitre dans leur cathédrale et un Séminaire pour leur Diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales, et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des Évêques.

que,

ni ses

Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la Religion catholique, déclare ni elle, successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause,

Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux Evêques et aux Curés dont les Diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les Catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Églises des fondations.

Art. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien Gouvernement.

Art. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux Evêchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris le 26 messidor an ix.

Signé Joseph BONAPARTE (L. S.); HERCULES, Cardinalis Consalvi (L. S.); Cretet (L. S.); JOSEPH, Archiep. Corinthi (L. S.); Bernier (L. S.); F. Carolus CASELLI (L. §.).

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traité d'alliance entre l'État et la Magistrature, entre l'État et l'Armée, entre l'État et l'Administration? Quand après dix ans d'anarchie, l'homme providentiel destiné à restaurer la France, voulut réformer, organiser, constituer les divers corps de l'État, il le fit seul avec son conseil d'État, il le fit souverainement par ses seuls décrets, et jamais il ne lui vint en pensée d'obtenir préalablement en forme de traité le consentement des corps qu'il se proposait d'établir. Au contraire, quand il s'agit du Clergé catholique, ce fier législateur, malgré son penchant indomptable pour le pouvoir absolu, sent bien qu'il ne peut plus agir de même. Il ne commande plus, il traite; il ne lance plus un décret, il accepte ou propose des conventions; c'est une affaire de puissance à puissance: de part et d'autre, comme nous l'avons vu, on nomme ses plénipotentiaires, lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante etc. » Mais quelle est cette puissance avec laquelle l'État a fait alliance? est-ce la puissance purement temporelle dont le trône est à Rome? autrement dit, le pape Pie VII a-t-il consenti au traité de l'an IX en tant qu'il était souverain politique des états romains? Il est évident que non, puisque dans le concordat il ne s'agit ni des frontières matérielles des états de l'Église, ni d'aucune convention internationale. Et pour le dire en passant, on voit par là combien est injuste le reproche de ceux qui nous accusent de vouloir dépendre d'un souverain étranger. Le souverain purement temporel qui règne à

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Rome est en effet un étranger pour nous. Mais aussi, nous ne dépendons pas de lui et nous ne lui sommes soumis en aucune manière. Si, par impossible, il voulait s'attribuer le plus petit coin du territoire de France, nous ne pourrions qu'applaudir aux français qui s'uniraient pour le repousser mais encore une fois, ce n'est pas comme chef des états romains que Pie VII a fait signer le concordat de 1801. C'est comme souverain Pontife, c'est-à-dire comme chef suprême de l'Église, de cette société tout à la fois spirituelle et visible, établie par le fils de Dieu luimême pour la conservation de la foi et le salut des âmes or, comme tel; le Pape n'est un souverain étranger que pour ceux qui ne sont pas enfants de l'Église. De sorte que le concordat est un traité entre la société civile qui compose la France et une fraction de la société chrétienne qui habite le territoire français.

Comment! diront certains hommes d'Etat, est-ce qu'il y a deux sociétés en France? oui il y en a deux, et il importe infiniment aux libertés publiques qu'il y en ait toujours deux : il y a en France, la société religieuse divinement formée dans les choses du temps pour la règle des consciences et le salut éternel des âmes; puis, il y a la société civile où tout est pour la terre, et l'objet et la fin. Ceux qui, avec M. Thiers, demandent avant tout l'unité nationale et comprennent que ce doive être l'unité en toutes choses, ceux là voudraient, par cela même, tuer la

1 Chambre des Dép. 2. bureau, 17 juin 1844.

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