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dre de sa sainte longanimité, mais nous demandons si, sur ce premier chapitre, c'est l'Eglise ou bien l'Etat qui s'est rendu coupable d'empiétements1.

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CHAPITRE II.

DU SERMENT ET DES PRIÈRES.

(Art. 6, 7, 8).

On connait notre manière de voir sur le serment

nous n'admettons en cette matière aucune classification d'aucun genre. Serment civil, serment politique, serment religieux, pour nous, en ce

1 Nous n'avons rien dit ni du prétendu concile convoqué à Paris par la seule volonté du Prinec au mois de juin 1811, ni des machinations ourdies, ni des instances réitérées pendant deux ans pour subjuguer la volonté du vénérable Pie vn chargé d'années, épuisé de souffrances, privé de ses conseillers, et gardé à vue; ni de cette signature extorquée enfin à Fontainebleau le 25 janvier 1813. Nous sommes bien sûr que les plus ardents défenseurs des droits de l'Etat auraient honte de se faire les apologistes de ces indignes vexations. Nous n'en parlerons donc pas, parce que nous ne voulons dans cet écrit traiter que les points sur lesquels l'opinion pourrait ne pas être généralement formée.

2 On peut voir dans notre premier examen sur la liberté d'enseignement, VI, un passage contre lequel on a beaucoup réclamé, parce que sans doute, on a cru que nous voulions y déterminer ce qui fait aujourd'hui la matière du serment politique: or, telle n'a jamais été notre pensée. Les opinions peuvent être libres jusqu'à un certain point sur la matière du serment; mais nous avons dit et nous maintenons que dans tout ce qui constitue cette matière, le serment est un acte saint, sacré, inviolable.

qui touche la conscience, c'est tout un; parce que c'est toujours l'intervention adorable de Dieu invoqué comme témoin et comme garant d'un engagement pris, quel qu'en soit d'ailleurs l'objet.

Toutefois, s'il était possible de trouver quelque circonstance qui rendît le serment plus sacré, ce serait sans doute cette espèce de consécration qu'il reçoit de son insertion dans un traité d'alliance entre l'Eglise et l'Etat.

Eh bien ! ce lien si redoutable, le concordat veut qu'il attache les évêques au chef du Gouvernement, et, par une générosité toujours extrême, il n'exige rien de semblable de la part des hommes du Gouvernement envers l'Eglise; on s'est contenté d'établir que le chef de l'Etat serait catholique, et on a cru trouver assez de garantie dans le titre d'enfant de l'Eglise reçu par lui au baptême. Nous venons de faire voir que cette unique garantie n'existe plus

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Mais ce serment que d'embarras, que d'angoisses, que de dangers encore il a suscités à l'Eglise, et cependant avec quel respect elle y a toujours été fidèle ! Elle a voulu que ses évêques continuassent à le prêter au chef de l'Etat et à le lui garder religieusement, même lorsque ce Prince était devenu ouvertement persécuteur et qu'il tenait le chef des pontifes dans ses fers. Et quand ensuite arrivèrent ces grandes révolutions sociales qui quatre fois firent passer la couronne d'une dynastie à l'autre, l'Eglise habituée depuis 1800 ans à voir l'écroulement des

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trônes et le bouleversement des peuples, attendait chaque fois que l'on pût discerner au milieu de l'orage la main qui désormais devait porter le sceptre; puis, sans consulter ses affections, sans calculer ses intérêts, sans prétendre non plus en aucune manière préjuger des questions toutes nationales, l'Eglise par respect pour les traités et par amour pour la paix, laissait le nouveau monarque entrer dans les droits dont avait joui le Prince détrôné, et permettait à ses ministres de faire au Roi du 10 août 1830, le serment promis au premier Consul du 26 messidor an IX.

A ce serment devaient se joindre des prières publiques au prône des messes paroissiales et à la fin de l'office divin. Les mêmes difficultés se présentèrent sur ce point aux époques toujours critiques de changement de dynastie : l'Eglise y montra la même sagesse et la même résignation; ce qui n'empêcha pas que le Gouvernement, une fois surtout, s'y permit un empiétement que nous appellerions ridicule, s'il n'était pas gravement blâmable. Une circulaire du 23 février 1831 enjoignit aux évêques de faire ajouter le nom du Roi régnant au chant du verset, Domine salvum fac regem. Les évêques s'y conformèrent, parce que sans doute ils crurent que la prudence l'exigeait; mais ils savent très-bien que l'Etat n'a pas le droit de régler les paroles liturgiques; il ne le peut pas même par une loi qu'aurait votée les trois pouvoirs; il le peut bien moins encore par une ordonnance royale et bien moins surtout par une circulaire de mi

nistre. Le Roi peut demander des prières publiques, mais il ne peut pas lui-même en déterminer la forme: ce droit est exclusivement du domaine de la Religion. Ici donc il y a eu du côté de l'Eglise, fidélité, prudence, générosité dans l'observation du concordat, et du côté de l'Etat empiétement manifeste.

CHAPITRE HI.

DES CURÉS.

(Art. 10).

L'article 10 du concordat maintient expressément le droit divin qu'ont les évêques de nommer aux cures, seulement il y met cette réserve, que le choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

Il est inutile de dire que jamais les évêques ne se sont affranchis de cette restriction, malgré ce qu'elle eut souvent de pénible et d'humiliant

量 Il est surtout une formalité offensante pour l'épiscopat à laquelle le Gouvernement s'obstine, presque toujours sans motif, à soumettre leur choix. Toute nomination épiscopale d'un curé à peine arrivé dans les bureaux du ministère des cultes, est aussitôt envoyée au Préfet pour avoir son avis. Ce haut fonctionnaire ne connaissant presque jamais le Prêtre dont il s'agit, demande des renseignements au Juge-de-paix ; celui-ci au Maire, lequel peut en conférer avec le Maître d'école, avec le Garde champêtre ou autres notables du licu, et pour peu que, parmi ces hommes consultés, il s'en trouve quelques-uns dont le Prêtre ait combattu

C'est un fait placé hors de tout doute comme de tout soupçon. Mais est-il également vrai que l'Etat ait de son côté respecté cette restriction, qu'il ne l'ait ni démesurément étendue, ni audacieusement dépassée? Entrons dans quelques détails.

1.o Les évêques nommeront aux cures, dit le concordat ces paroles sont nettes et ne spécifient en aucune manière dans quelle classification de prêtres les prélats choisiront leurs curés. Mais voilà une ordonnance du 25 décembre 1830, qui déclare que leur choix ne pourra tomber que sur les prêtres qui seront bacheliers en théologie, et encore en théologie universitaire ! Nous avons bien l'espoir que jamais les facultés civiles de théologie ne seront assez suivies pour rendre cette loi exécutable; mais elle existe, et nous la constatons comme une preuve des empiétements du pouvoir séculier.

2. La nomination des curés étant exclusivement réservée à l'évêque, leur déposition devait naturellement lui appartenir selon les règles canoniques'.

les vices, leur jugement, fruit de l'animosité, retourne au ministère à titre d'information. Nous demandons si c'est ainsi que Pie VII avait compris le droit accordé au Gouvernement d'agréer la nomination des Curés faite par l'Evêque. Nous voulons bien cependant regarder cette habitude de bureaucratie moins comme un empiétement véritable que comme un manque d'égard ou de prudence, et comme une défiance injurieuse.

1 De ce que le Concordat accorde au Gouvernement le droit d'agréer la nomination des Pasteurs, il ne s'ensuit nullement qu'il puisse intervenir dans leur destitution: il est facile de comprendre que la déposition d'un Curé est loin d'être aussi importante pour le Gouvernement que sa mise en fonctions. Et, d'un autre côté, cette déposition ne peut plus se faire selon les règles canoniques, dès lors que le Gouvernement y intervient..

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