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1. Depuis 10 ans ni les rues, ni les places de nos cités, ni même les chemins de nos villages, n'avaient plus vu de cérémonies catholiques. Aux pompes chrétiennes, qui depuis tant de siècles n'avaient cessé de les sanctifier et de les réjouir, avaient succédé les danses ignobles du ça-ira, les bacchanales effrayantes du bonnet rouge et les infâmes apothéoses des déesses Raison. Quoique la nation fût généralement désabusée des promesses de la révolution, il s'en fallait bien cependant que tous fussent revenus de leur vertige; il s'en fallait surtout que la haine pour les démonstrations catholiques fût éteinte dans tous les cœurs. On devait croire naturellement que ceux qui avaient brisé les croix, ne verraient pas sans frémir ce signe, qui les condamnait, reparaître haut et triomphant devant leurs demeures à la tête du cortége sacré; on était même fondé à craindre que dans certaines circonstances et dans quelques localités cette réapparition subite d'un culte si longtemps suspendu et proscrit ne devint le prétexte de quelques réactions préjudiciables au bon ordre. Il est donc facile de comprendre pourquoi le Gouvernement voulut rester juge des mesures qui seraient alors nécessaires à la tranquillité publique et pourquoi le S. Siége y consentit.

2.° Toutefois le chef de l'Etat demanda-t-il que tout agent de police pût à son gré, et par acte arbitraire, interdire ou déranger la publicité du culte? nullement; il demanda que ces prohibitions ou ces modifications fussent faites par des règlements, que

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ces règlements n'eussent lieu que lorsqu'ils seraient nécessaires à la tranquillité publique et que ce fût, non pas un maire, non pas un préfet, mais le Gouvernement seul qui fût juge de cette nécessité. Si done, pour le dire en passant, il arrivait qu'un magistrat municipal voulût de son propre chef interdire une procession catholique, le curé ferait peutêtre quelquefois preuve de sagesse en obtempérant d'abord à l'injonction; mais cette injonction serait certainement abusive et ce magistrat aurait outrepassé ses pouvoirs.

3.o Mais quelle est cette partie extérieure de la Religion, que le concordat a soumise aux règlements de police? d'abord ce n'est rien de ce qui n'est pas culte, puisque très-évidemment les paroles de la première partie de l'article sont absolues, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Ce n'est pas même le culte solennel rendu à Dieu dans l'intérieur du temple, parce que d'abord les églises ont été mises à la disposition des évêques, et qu'elles ne seraient plus à leur disposition s'ils n'étaient pas maîtres d'y régler ce qui s'y fait pour le culte, et parce que d'ailleurs il est unanimement reconnu que la police intérieure des églises appartient ex

1 Nous savons bien que cette décision est contraire à un avis du Conseil d'État donné précisément pour un cas semblable le 16 février 1842, mais nous avons vu que c'est surtout par ce conscil que se font les empiétements contre lesquels nous réclamons. Le ministère, plus exact sur ce point que le Conseil d'État, 20 recommandé même aux Préfets de ne pas publier des règlements de police à l'occasion du culte public sans les soumettre au

Gouvernement.

clusivement à l'autorité ecclésiastique. L'autorité civile n'y interviendrait que s'il s'y commettait un crime ou délit : il n'existe pas de contestation sur ce point.

Donc, l'Eglise n'est obligée de se conformer aux règlements de police civile que pour les cérémonies qui ont lieu dans les rues et les places publiques. Nous avons fait voir comment cette restriction avait été commandée par des circonstances qui, grâce à Dieu, n'existent plus depuis longtemps. Nous avons dit que ces règlements restrictifs ne doivent être rendus que lorsqu'ils sont nécessaires à la tran- › quillité publique, et nous ne croyons pas que la» seule existence d'un temple protestant ou d'une synagogue dans une ville établisse cette nécessité, de sorte que l'article 45 de la loi du 18 germinal an X, nous paraît un grave empiétement.

Cependant, nous reconnaissons que l'article 1.er du concordat établissant le Gouvernement juge de cette nécessité, nous n'aurions légalement rien à dire, quand même il prétendrait la voir où elle n'est pas; et nous irons jusqu'à reconnaitre que si le Gouvernement venait à déclarer que, pour une mesure d'ordre, il juge nécessaire d'interdire partout les processions extérieures, il pourrait à la rigueur le faire, non sans fausser l'esprit du concordat, mais sans sortir absolument des termes de cette convention. On voit que pour tout ce que FEtat peut réclamer, nous lui faisons largement sa part; mais aussi nous voulons avoir la nôtre : or, notre part, c'est, en dehors de ce que nous

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venons de dire, le libre et entier exercice de notre Religion à l'exception du culte public, nous ne reconnaissons pas à l'Etat le droit de gêner en rien la liberté de l'Eglise.

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CHAPITRE II.

DU LIBRE EXERCICE DE LA RELIGION.

(Art. 1.)

C'est par là que le concordat s'ouvrit : « La Religion catholique, apostolique et romaine, sera « librement exercée en France; c'est en effet le premier point dont il fallait convenir, et certainement le souverain pontife n'eût voulu entrer dans aucune voie d'accommodement, il n'eût voulu même entendre parler d'aucune négociation, si, avant tout, cette pleine liberté n'eût été accordée à la Religion sainte dont il avait à soutenir les intérêts. L'Eglise n'a besoin ni de priviléges ni de faveurs les priviléges lui sont un joug et les faveurs un danger. Mais il faut qu'elle soit libre parce que c'est son droit originel: son divin Auteur lui a conquis sa liberté en la formant 1, et il a dit à tous ses enfants : désormais la liberté est votre vocation 2. Encore une fois, l'Eglise c'est la Religion: or, le domaine de la Religion,

Non sumus ancillæ filii sed liberæ, quá libertate Christus nos liberavit. ( Gal. iv. 31.)

2 Vos enim in libertatem vocati estis, fratres. ( Gal. v. 13.)

c'est la conscience; et le droit imprescriptible de la conscience, c'est la liberté. Si le premier consul eût refusé à l'Eglise la pleine liberté de son exercice, il eût par cela même continué la persécution, et toute conclusion, tout projet même de concordat, fût demeuré impossible. C'est pour cela que dès le début du traité d'alliance, la paix est déclarée et la liberté pleinement rendue : « La Religion catho« lique, apostolique et romaine, sera librement «<exercée en France, » c'est-à-dire, qu'à partir de cette époque, cette Religion sainte pourra, sans aucun obstacle du côté du Gouvernement, 1.° pourvoir à tous ses besoins, 2.° accomplir toutes les œuvres de sanctification et de charité qu'elle opéra toujours partout où elle fut libre. Voilà le premier et le plus essentiel engagement de l'Etat envers l'Eglise, engagement sans lequel tous les autres seraient vains voyons si l'Etat y a été fidèle.

SECTION I.

DES BESOINS DE L'ÉGLISE.

Le premier besoin de l'Eglise, c'est de conserver la vie qu'elle a reçue de Dieu; or, cette vie ne peut se conserver sans un rapport continuel et parfaitement libre de la tête avec tous les membres et de tous les membres entre eux.

L'Ecriture sainte nous enseigne que l'Eglise est un corps; mais pourrait-on dire qu'un corps est libre quand ce n'est plus la tête qui dirige ses mouvements, ou quand ses principaux membres ne peu

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