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L'art. 137, 3 alinéa, déclare que la retraite faite par le porteur, et qui n'est pas acquittée, n'anéantit aucun droit de poursuite contre les codébiteurs ; les autres dispositions relatives au rechange sont les mêmes que celles du Code français.

Les art. 198, 199 décident des questions qui s'étaient présentées sous le régime des lois françaises, et relatives aux droits du porteur d'une lettre de change protestée, en cas de faillite des personnes obligées par la lettre de change, ou d'une transaction faite avec l'une d'elles. Le premier de ces articles accorde au porteur d'une lettre de change protestée le droit de se présenter dans la masse de chacun des codébiteurs faillis, pour le montant intégral de sa créance; et toute répartition reçue dans une de ces masses ne profite aux autres masses et aux co-débiteurs non-faillis, que pour le montant de la somme reçue par cette répartition.

Mais il en est autrement, si le porteur transige avec l'un de ses débiteurs solidaires; s'il compose avec le tireur ou avec l'accepteur, tous ses droits contre les endosseurs sont éteints; si la transaction s'opère avec l'un des endosseurs, le porteur perd ses droits contre les endosseurs subséquents'; si la transaction a été faite avec le tireur, l'accepteur qui n'a pas reçu de provision se trouve libéré; si elle a été faite avec l'acceptant, qui a provision, le tireur est déchargé de toute obligation (art. 199).

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L'art. 200 donne au porteur d'une lettre de change protestée le droit de se faire rembourser par ceux pour

Telle est aussi la doctrine de M. Pardessus, Cours de droit commercial, Paris 1831, t. IV, no 121.

le compte desquels elle a été tirée, si la valeur leur a été fournie.

Lorsque, par suite d'une force majeure, le porteur a été dans l'impossibilité de présenter la lettre de change à l'échéance, ses droits restent entiers, pourvu qu'après la réception de la lettre de change il l'ait présentée et fait protester (art. 202).

Le porteur d'une lettre de change protestée qui se trouve égarée, a le droit de se faire rembourser par le tireur, après avoir justifié de son droit et donné caution (art. 203).

La huitième section contient encore quelques nouvelles dispositions :

Le débiteur de la masse d'un failli, qui oppose la compensation de sa dette avec une lettre de change échue, doit prouver, d'après l'art. 205, qu'il est devenu propriétaire de cette lettre de change de bonne foi, et avant la faillite.

Les délais établis par le Code néerlandais, pour la prescription des dettes résultant du contrat de change, diffèrent de ceux fixés par le Code de commerce français. Le délai ordinaire de cette prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision et contre l'accepteur, est de dix ans ; c'est là un terme moyen entre l'ancien droit hollandais, qui maintenait la prescription ordinaire en matière de lettres de change, et l'art. 189 du Code français, qui admettait une prescription spéciale de cinq ans. A l'égard du tireur qui a fait provision, et à l'égard des endosseurs, ce délai est d'un an, quand la lettre de change est tirée dans le royaume et payable en Europe; ce délai est augmenté pour celles payables dans les autres parties du globe. Ceci est encore un terme moyen; car, d'une part, le législateur néerlandais n'a pas voulu que les

endosseurs et le tireur,qui avait fait provision, restassent indéfiniment obligés. D'autre part, les délais prescrits par les art. 165, 166 du Code français, pour l'exercice des droits du porteur contre ses garants, ont paru au législateur néerlandais être beaucoup trop courts. Cette prescription court contre le porteur, à compter du jour de l'échéance, et contre chacun des endosseurs, à dater du jour où le payement lui a été demandé en justice; ou, s'il n'y a pas eu d'action judiciaire, du jour où ila payé volontairement. Le Code français n'avait supposé que le cas de payement forcé et par voie de justice1 (art. 206, 207).

La première section du titre VII traite du billet à ordre, et n'offre aucune disposition nouvelle; les deux autres sections s'occupent de matières restées tout à fait étrangères au Code français.

Les mandats dont s'occupe la deuxième section sont des effets datés et signés, par lesquels le souscripteur désigne une certaine personne qui doit payer la somme exprimée, à une autre personne désignée ou à son ordre, dans la commune où l'effet a été souscrit ; sans distinction s'il a été fait mention ou non de la valeur fournie ou en compte (art. 210). Lorsque l'effet est payable dans un autre endroit que celui de la souscription, la mention de la valeur fournie ou en compte ne saurait être ajoulée, car alors cet effet, ayant tous les caractères d'une lettre de change, cesserait d'être un simple mandat

art. 211).

Les mandats à ordre peuvent être valablement transmis par la voie de l'endossement (art. 212).

Le

payement d'un mandat sans échéance fixe doit

Art. 165 et 167, C. fr.

être demandé, et, en cas de refus, le protêt en doit être fait dans le mois de la date du billet, si la personne désignée pour le payement demeure dans la même commune et, dans les trois mois, si elle demeure ailleurs (art. 213).

La même distinction s'applique à la présentation des madats payables à quelque temps de vue. Lors de la présentation faite dans les délais déterminés, le tiré est obligé de mettre son visa avec la date; mais ce visa sans acceptation expresse n'est point considéré comme une acceptation. Si le tiré refuse le visa, le mandat doit être protesté, mais la loi n'exige plus d'autre protêt, faute de payement (art. 214). Si le visa est apposé, ou si le mandat est payable à un jour certain, le payement ou le protêt faute de payement se fait comme à l'égard d'une lettre de change, et le porteur doit notifier ce protêt, dans les cinq jours, à celui dont il a reçu l'effet. Si le mandat est à ordre et endossé, le porteur notifiera en outre le protêt au souscripteur du mandat, à peine de dommages-intérêts (art. 213-217).

Le porteur d'un mandat qui a négligé de faire les diligences prescrites perd son recours contre celui qui lui a donné l'effet en payement; car chaque endosseur n'est responsable que vis-à-vis de celui auquel il a transmis cet effet. Quant au souscripteur du mandat, il est tenu en ce cas de céder au porteur son action contre la personne désignée pour le payement, jusqu'à concurrence de la somme exprimée; si cette personne ne lui doit rien, ou une somme inférieure, le souscripteur est tenu d'indemniser le porteur (art. 218, 219).

La prescription est la même que pour les lettres de change (220).

Les dispositions contenues dans la troisième section,

et concernant les mandats sur les caissiers, n'offrent aucun intérêt en France où cette profession est inconnue ', et nous croyons inutile d'en parler.

L.-J. KOENIGSWARTER.

XIII. Instruction criminelle comparée.

de M. Mittermaier.

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Par M. RAUTER, doyen de la Faculté de droit de Strasbourg.

M. Mittermaier publie la troisième édition de sa Théorie de l'instruction criminelle allemande, comparée avec l'instruction criminelle française et l'instruction criminelle anglaise. Il a été rendu un compte détaillé de cet ouvrage dans le vol. IV, p. 103 et suiv. de la Revue étrangère; et quoique cette troisième édition présente des corrections et des augmentations notables, nous devons nous borner à en donner un aperçu succinct. On ne sera pas étonné sans doute de la rapidité avec laquelle se succèdent les éditions de cette œuvre de M. Mittermaier. Outre le mérite éminent de l'auteur, la circonstance que ce livre lui sert de base pour le cours de procédure criminelle qu'il donne à l'université de Heidelberg lui assure un débit continu, en même temps que l'application orale de ses paragraphes avertit constamment le professeur des lacunes qu'il a pu laisser, et lui suggère des vues nouvelles. Il a

V. notre aperçu du Code de commerce néerlandais, dans la Revue étrangère, t. VI, p. 498 et suiv.

2 Das deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch GerichtsGebrauch und Particular-Gesetzbucher, und in genauer Vergleichung Mit dem englischen und franzosischen Straf-Prozesse.

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