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dù ainsi arriver que la première édition, qui parut en 1827, fut suivie d'une autre dès 1832, et que la troisième ait dû paraître dans le courant de 1839. Nous nous sommes expliqué, dans une précédente livraison de ce recueil 1, sur les avantages de l'usage des universités allemandes de prendre pour base des leçons académiques un compendium, qui est ou l'œuvre du professeur lui-même qui l'explique, ou celle d'un autre professeur renommé par son talent et sa science. Nous avons fait voir que l'avantage est à la fois scientifique et économique; scientifique, en ce que ces ouvrages, faits avec érudition et méthode, présentent aux étudiants et même aux hommes mûrs un résumé substantiel et clair de la science qu'ils traitent; économique, en ce que les professeurs y trouvent une ressource pécuniaire qui, dans ce siècle, où l'industrie envahit les jouissances sociales, et où le trésor public a peine à fournir aux besoins les plus ordinaires des fonctionnaires de l'État, devient de plus en plus nécessaire. Si on ne veut pas que ceux qui sont chargés de l'enseignement public tombent dans le découragement ou tournent l'activité de leur esprit et leurs connaissances vers les spéculations mercantiles, il faut bien qu'on admette qu'ils puissent, par l'exercice même de leurs fonctions, se créer des subsides qui les mettent en état de se tenir au niveau du mouvement toujours croissant de la société, auquel ils ne sauraient rester étrangers sans détriment pour la science même qu'ils doivent enseigner.

Le premier volume de la Théorie de l'instruction criminelle allemande, qui, nous l'espérons, sera bientôt

1 T. V, p. 492.

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suivi du second, contient plusieurs paragraphes nouveaux. Tel est d'abord celui intitulé « Développements › de la science du droit criminel dans le moyen âge L'auteur montre comment les villes italiennes qui, de bonne heure, acquirent le droit de glaive, se donnèrent des statuts qui se distinguaient des lois et usages barbares par des principes et des règles plus conformes à la raison. Les restes d'une civilisation antérieure, l'influence du droit romain, qui ne fut jamais supprimé dans ce pays, et qui d'ailleurs, adopté de bonne heure par les tribunaux ecclésiastiques, passa bientôt du droit canon dans la pratique des tribunaux séculiers, contribuerent également à cette réforme. Les peines étant regardées dans ces villes comme une garantie de la paix publique, il fut naturel d'introduire dans la procédure criminelle le principe inquisitorial; et comme, d'un autre côté, le droit de défense était profondément enraciné dans les mœurs, on introduisit des formes multipliées dont la connaissance exigeait une étude scientifique. Ainsi se forma l'idée d'une coutume générale criminelle qui était censée être la règle suprême, dont les statuts particuliers n'étaient que des applications locales. Les auteurs qui, depuis Accurse, écrivaient sur le droit pratique, tels que Gandinus (au XIII° siècle), Jacobus de Belvisio (au XIV° siècle), Angelus d'Arezzo (au XVe siècle), Bonifacius (au XV siècle), s'occupaient de la procédure criminelle, et s'attachaient à mettre en harmonie, avec cette consuetudo generalis, les passages du corps de droit romain et du corps de droit canon qui pouvaient paraître s'y rapporter. Au XVIe siècle, Julius Clarus (conseiller à Milan) acquit une autorité presque générale en Allemagne (on sait qu'il en fut de même en France). Vers cette époque on y voit aussi paraître des

ouvrages en langue allemande, qui traitent théoriquement de l'instruction criminelle.

Dans sa comparaison de l'instruction criminelle allemande avec l'instruction criminelle française, M. Mittermaier a exposé cette dernière avec cette connaissance approfondie des législations étrangères qu'on est accoutumé à trouver en lui. Peut-être eût-il été bon de faire ressortir davantage le caractère judiciaire de notre instruction préparatoire. L'auteur semble croire que la police judiciaire est une sorte de police administrative confiée au procureur du roi, qui fait mouvoir à peu près à son gré le juge d'instruction, et qui lui-même n'est responsable qu'au gouvernement, de même que ses actes ne sont que sous le contrôle du ministère de la justice. La vérité est que la police judiciaire appartient aux cours royales (art. 9, Code d'instruction criminelle), sous l'autorité desquelles, est-il dit dans le même article, elle est exercée par des officiers particuliers, tels que les procureurs du roi, les juges d'instruction, etc. Les actes des officiers de police judiciaire sont, autant que leur nature le comporte, des actes soumis aux règles générales des actes de juridiction, telles que celles relatives à l'admissibilité des pourvois. L'action criminelle, en principe, n'appartient pas exclusivement au procureur général, elle appartient aux cours royales; si bien que celles-ci peuvent d'office commencer une poursuite, ordonner au procureur général de poursuivre, lui demander compte de la marche de telle poursuite commencée (art. 235 du Code d'instruction criminelle, et art. 11 de la loi du 20 avril 1810); elles peuvent aussi surveiller l'exécution des arrêts criminels rendus par les cours d'assises, qui sont leurs délégués légaux. Le rôle du juge d'instruction lui-même n'est pas

un rôle passif, en ce sens que même, hors le cas de flagrant délit, il ne puisse pas commencer une poursuite; il peut et il doit même, dans les cas graves (dont l'appréciation est abandonnée à sa discrétion), commencer la poursuite d'office; seulement est-il obligé de donner communication au procureur du roi des faits relatifs aux actes qu'il se propose de faire (art. 61 du Code d'instruction criminelle ). Que d'ordinaire, en fait, la poursuite commence par une réquisition du procureur du roi; que l'acte d'accusation soit dressé par le procureur général; qu'il faille son réquisitoire à l'audience, cela est vrai, mais il est vrai aussi que la cour d'assises est saisie par l'arrêt de mise en accusation rendu par une des chambres de la cour royale, que la cour d'assises peut enjoindre au procureur général de prendre ses conclusions à l'audience, et que, quelles que soient ces conclusions, elle est libre de prononcer selon qu'elle l'entend, de sorte que si le procureur général abandonnait l'accusation, la cour n'en aurait pas moins le droit de prononcer la condamnation de l'accusé. Du reste si, sur ce point, l'exposition du droit français laisse quelque chose à désirer, c'est plutôt dans la forme qu'au fond; car les principes et les règles de notre droit criminel sont tous présentés par M. Mittermaier de la manière la plus complète, quoique les bornes d'un compendium lui imposassent une gêne contre laquelle un écrivain moins exercé eût certainement échoué! Nous devons cependant faire encore une remarque concernant un point spécial de cette exposition de la législation pénale française. En parlant de la concurrence des juges avec les jurés dans la décision de la question de culpabilité, l'auteur cite l'art. 351 du Code d'instruction criminelle comme offrant un des cas dans lesquels

cette concurrence se manifeste. Il lui a échappé que cet article a été abrogé par la loi du 4 mars 1831, et cela par le motif même que M. Mittermaier allègue à l'appui de l'opinion qu'il émet, de le voir effacé du code.

Le chapitre de la preuve est traité avec cette supériorité de vues, cette science et cette sagacité que donnait droit d'attendre de M. Mittermaier son traité spécial De la preuve en matière criminelle, qui a paru en 1834, et dont nous avons aussi rendu compte dans cette Revue'. Le jurisconsulte français lira avec fruit, non-seulement les principes généraux relatifs à la preuve en matière criminelle, mais encore l'exposition des règles posées à cet égard par le droit allemand et celle des règles du droit français.

RAUTER.

XIV. Déplacement de la propriété territoriale en Suède, et hypothèques dont elle est grevée.

Par M. ANGELOT.

Nous avons entre les mains un rapport publié à Stockholm en 1838, et fait par le ministre d'état de la justice de Suède, sur la valeur des immeubles territoriaux (ao Landet) vendus ou achetés, et les hypothèques établies ou éteintes pendant l'année 1837 sur ces immeubles. Ce rapport est contenu dans une bro chure oblongue d'une vingtaine de pages, imprimée en suédois avec des tableaux. Un semblable rapport vient d'être publié en 1839 sur l'année 1838. Un résumé que

1 Tome IV, p. 479 et suiv.

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