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de rigueur prescrite par la loi; mais le nombre et les talents des fonctionnaires dont il se compose sont une garantie qu'on y trouvera toutes les spécialités requises pour la décision d'affaires variées à l'infini, et qui arrivent, pour ainsi dire, de tous les points du globe, et dans lesquelles s'appliquent les législations les plus diverses. On comprend sans peine le parti qu'il serait possible de tirer d'un corps aussi éminent, devant lequel la couronne peut porter à son gré les plus hautes questions de droit qui exercent une influence directe sur la politique même. A mesure que l'efficacité du comité judiciaire s'est révelée davantage, sa juridiction s'est étendue; voici les branches principales dont elle s'occupe aujourd'hui :

I. Les appels coloniaux, dont les principales conditions ont été indiquées dans l'article cité plus haut ;

des

II. Les appels des tribunaux de la Compagnie des Indes (les Ludder Dewauny Adawlut) et des cours suprémes ou cours royales des trois présidences de l'Inde. La même loi qui a reconstitué le comité judiciaire du conseil privé, a facilité la procédure dans les affaires indiennes qui lui sont soumises. La Compagnie des Indes est autorisée, par ordonnance royale, de se charger des intérêts des plaideurs (sous certaines conditions), de nommer agents et des avocats de part et d'autre, et d'obtenir un jugement définitif, résultat que les naturels du pays, à raison de la distance, de l'ignorance de nos formes judiciaires, ne pourraient que difficilement poursuivre. Les difficultés qui s'attachent à la justice coloniale se multiplient lorsqu'il s'agit d'administrer la justice dans les possessions britanniques de l'Inde. Il est impossible de décrire les embarras et les frais qui résultent de cette prodigieuse complication de langues, de castes,

de religions et de lois, depuis les Védus et les lois de Menoux, jusqu'au Beuristas des Pundectes de nos jours.

Deux juges - assesseurs, qui ont rempli les fonctions de juge dans l'Inde même, sont attachés au conseil, pour l'aider de leurs lumières et de leur expérience.

Malgré ces inconvénients, qui résultent de l'éloignement de la métropole, il est probable que la juridiction du conseil privé offre la plus sûre garantie de l'administration de la justice dans l'Inde. Plus d'une fois le conseil privé a été appelé à décider des questions qui touchaient de fort près les mœurs d'une immense population indienne; comme, par exemple, le droit de luttee qui permet aux veuves indiennes de se brùler sur le tombeau de leurs époux, et dont la législation pour les Indes avait décrété la suppression par une ordonnance que la couronne a confirmée sur les propositions du conseil.

III. Les appels des cours ecclésiastiques des provinces de Canterbury et de York. A l'époque de la réformation, le droit d'appel des cours ecclésiastiques d'Angleterre au tribunal suprême du Vatican fut aboli; et, par un acte du parlement, Henri VIII, comme chef de l'église, fut investi de la juridiction du Saint-Père. Ce pouvoir judiciaire fut exercé pendant près de trois cents ans à l'aide d'ordonnances (commissions) expédiées sous le grand sceau d'Angleterre. Ces ordonnances créaient, pour chaque cas particulier, le tribunal appelé the high court of delegates. En 1833, ce tribunal fut supprimé, et ses pouvoirs revinrent à la reine en son conseil privé; ils sont exercés à peu près dans les formes admises pour les affaires des colonies.

IV. L'appel des arrêts de la cour de l'amirauté d'Angleterre et des cours de vice-amirauté des colonies

britanniques se porte également et dans des formes de procédure analogues devant le comité judiciaire du conseil. Ce comité se trouve ainsi saisi en dernier ressort des hautes questions de droit maritime et international, dont la solution intéresse d'une manière directe la prospérité d'un état tel que la Grande-Bretagne. En cas de guerre, l'appel en matière de prises (prize appeals) sera porté, non pas devant les lords of prize, ainsi que cela se pratiquait avant l'organisation du comité judiciaire, mais devant ce dernier tribunal.

V. Un acte récent du parlement a donné à la couronne la faculté d'étendre, pour un espace de temps qui ne doit pas dépasser sept années, la durée des brevels d'invention, lorsque les produits et bénéfices de ces brevets n'auront pas suffisamment indemnisé l'inventeur de ses dépenses et travaux. Cette faculté s'exerce sur l'avis du comité judiciaire du conseil privé. Ce comité hérite ainsi (quoique avec toutes les modifications qu'un siècle de liberté et de publicité a dû y introduire) d'une partie des attributions de la chambre étoilée, en matière de monopole.

La chambre étoilée était le comité judiciaire du conseil privé sous Henri VIII et Élisabeth; et il est permis de dire que la postérité, en lui infligeant un blâme les violences occultes et les injustices dont elle s'est rendue coupable, a peut-être trop oublié les services qu'une pareille assemblée de conseillers et de juges a dú rendre à l'état.

mérité

pour

VI. Le quatrième paragraphe du statut 3 et 4, GuilJaume IV, chap. 41, que nous avons déjà cité, donne au roi le pouvoir de soumettre au comité judiciaire des matières quelconques; » le comité est tenu de donner son avis. Il semblerait que ce serait un moyen

d'éluder le principe de la responsabilité ministérielle, qui veut que tous les actes du souverain reposent sur l'avis du cabinet; mais on doit remarquer que l'acte même de la volonté royale par lequel une affaire est portée devant le comité judiciaire est un acte dont les ministres sont responsables, et l'ordonnance qui approuverait et adopterait les conclusions du comité serait placée également, non pas sous la responsabilité du comité judiciaire, mais sous celle des ministres qui assistent toujours aux séances royales du conseil privé.

Jusqu'à ce jour, le roi a rarement fait usage des dispositions du statut de Guillaume, pour soumettre au comité judiciaire des affaires autres que celles indiquées dans les cinq catégories que nous avons établies. Cependant on peut citer celle d'un juge de la colonie de TerreNeuve inculpé par l'assemblée législative de cette île d'avoir tenu une conduite indiscrète et inconvenante. Le comité a proposé la destitution de ce magistrat.

Le comité a également été saisi d'une question qui touchait aux intérêts d'une partie du barreau. Elle avait été soulevée par les serjeants at law, qui demandaient le maintien de leur privilége exclusif de plaider dans le court of common pleas. Le comité a entendu les plaidoiries, mais n'a point fait connaître sa détermi

nation.

Dans les séances où l'on traite ces affaires spéciales, comme lorsqu'il s'agit de causes judiciaires ordinaires, les séances du comité sont publiques, et la loi ellemême porte que les rapports doivent être lus dans la salle du conseil en présence du public.

HENRI REEVE.

XVIII. Études biographiques. Julius Pacius

à Beriga.

Par M. BERRIAT-SAINT-PRIX.

Jules Pacius à Beriga naquit à Vicence, le 3 avril 1550, de Paul Pacius et de Lucrèce Angioletta. La famille Pacius, ou en italien Pace1, était pauvre, mais ancienne et illustre, d'après ce que disent ou énoncent Jules Pacius lui-même, un de ses libraires et l'un de ses admirateurs.

D'une part, dans une pièce de vers' où il fait son histoire pendant le XVI siècle, Pacius s'exprime ainsi :

Pacis ubi et Berigæ nostræ cognomina gentis,

Clara per innumeros inveniuntur avos.

De l'autre, dans le titre d'une édition d'un de ses ouvrages, publiée vers 1631, on le qualifie de noble, de chevalier, et même de comte; et enfin un avocat à la chambre impériale d'Allemagne a mis aussi le titre de noble à la tête de deux pièces de vers faites en l'honneur de Pacius.

Il est toutefois singulier qu'il n'ait pas pris lui-même la qualité de noble, soit dans quelques-uns de ses nombreux ouvrages publiés pendant les cinquante années antérieures à l'édition de 1631, soit dans plusieurs actes de cession des priviléges d'imprimer à lui accordés ; et enfin qu'on ait omis de mentionner cette qualité, en premier lieu, dans le décret où le sénat de Venise lui

Tel est le nom inscrit dans le décret du sénat de Venise, rapporté plus loin... Des biographes (par exemple Goigous et M. Foisset, dans la Biographie Michaud) disent Pace ou Pacio.

2 Nous la donnerons plus loin (note finale A).

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