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travention a été commise. Les étrangers qui ne sont pas sujets de l'un des gouvernements composant la confédération germanique, ne pourront invoquer la protection établie par la présente loi, qu'autant que, dans leur patrie, la même protection sera accordée aux sujets bavarois. Dans sa séance du 22 janvier, la chambre des députés a discuté la question de savoir, si les avocats et les avoués sont compris dans la disposition du § 44 de la constitution. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Les fonctionnaires et pensionnaires de l'état, ainsi que tous citoyens ayant prêté serment pour le service public....... élus députés, ne peuvent prendre part aux délibérations de la chambre qu'après avoir obtenu la permission du gouvernement ad hoc. » La chambre s'est prononcée pour l'affirmative, en passant à l'ordre du jour sur la plainte de M. Hutter, avocat dans la Bavière rhénane. La même chambre a adopté le projet de loi portant abrogation de la loi du 29 nivôse an XIII (V. plus haut, p. 160). Elle a rejeté le projet de loi portant des modifications au § 6, tit. VII, de la constitution; le gouvernement a reproduit un projet modifié sur le même objet, en même temps qu'un projet concernant la banque hypothécaire et d'escompte.

BADE. Une ordonnance grand-ducale, du 3 janvier, règle le mode de recours contre les actes des censeurs. Les chambres se réuniront le 9 mars.

GENÈVE. Le conseil représentatif discute les projets de lois relatifs à l'administration de la justice criminelle, dont nous avons fait mention t. V, p. 571. La proposition d'introduire le jury a été rejetée par une majorité de 133 voix contre 55.

PAYS-BAS. Dans la séance du 30 décembre, le gouvernement a proposé à la seconde chambre des états-généraux cinq projets de lois concernant des modifications à introduire dans la loi fondamentale. On y remarque que le duché de Luxembourg n'est pas regardé comme partie intégrante du royaume.

FRANCE. La chambre des députés a adopté la proposition de la chambre des pairs relative à la Légion-d'Honneur; elle a rejeté le projet de dotation de S. A. R. le duc de Nemours. Le garde des sceaux lui a présenté les projets de lois sur le conseil d'état et sur les ventes de meubles. La chambre des pairs est saisie des projets de loi sur la compétence des tribunaux de commerce, et sur la responsabilité des propriétaires de navires, déjà adoptés par la chambre des députés,

XXIII. Lorsque la femme mariée sous le régime dotal aliène l'immeuble constitué en dot, l'action en nullité fondée uniquement sur l'inaliénabilité de l'immeuble' se prescrit-elle à partir de la séparation de biens, ou seulement à partir de la dissolution du mariage, en supposant d'ailleurs que l'action n'est pas de nature à réfléchir contre le mari??

Par M. VALETTE, professeur à la faculté de droit de Paris.

A la première lecture de l'article 1561, il paraît évident que la question doit être résolue dans le presens, c'est-à-dire que la prescription dont il s'agit

mier

tion

Il est donc bien entendu que nous excluons de notre hypothèse le vice du contrat résultant de l'incapacité de la femme non autorisée; ce cas est régi par l'art. 1304, qui ne fait courir la prescripdu jour de la dissolution du mariage (V., en sens contraire, Toullier, t. XIV, no 233); nous supposons qu'elle est autorisée par le mari ou par justice, en dehors des cas prévus par les art. 1556 et suivants du Code civil.

que

'Il est bien entendu aussi que dans notre hypothèse, l'action de la femme n'est pas de nature à réfléchir contre le mari (Comp. art. 2:56 2o, C. civ.) Ainsi, par exemple, l'autorisation a été donnée mal à propos par le juge, qui ignorait que l'immeuble fût constitué en dot sous le régime dotal.

L'action ne réfléchira pas non plus contre le mari qui a simplement autorisé la femme, sans s'obliger avec elle en qualité de covendeur ou de garant (Comp. art. 1560, et la règle : aliud est vendere, aliud vendenti consentire, L. 160, D. De Reg. jur.); et ce, quand même le mari aurait profité du prix, ou serait présumé en avoir profité, par application de l'art 1450; en effet, dans ce cas, c'est à la femme et non à l'acheteur qu'appartient l'action contre le mari, araison du profit qu'il a retiré de la vente. Dès lors, on ne peut dire que l'action puisse réfléchir contre le mari, c'est-à-dire déterminer sa mise en cause dans l'instance engagée par la femme. F., en sens contraire, M. Tessier, Traité de la dot, no 87, note 799,

III. 2 SÉRIE.

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court à partir de la séparation de biens. En effet, si d'une part l'art. 1554 du Code civil décide d'une manière générale que les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage', d'autre part l'art. 1561 est loin d'établir une

et les arrêts qu'il cite (Nîmes, 7 mai 1829, et Cour de cassation, chambre des requêtes, 11 juillet 1826, ce dernier faiblement motivé). Je ne saurais admettre cette interprétation de l'art. 2256.

On ne peut dire non plus que le mari, en autorisant la femme, sans faire connaitre à l'acheteur la qualité de l'immeuble dotal, commet nécessairement un dol qui l'oblige à des dommages-intérêts envers cet acheteur évincé; en effet, on peut supposer, ou que le tiers a su que l'immeuble était dotal, ou que le mari (par erreur de fait ou de droit) l'a ignoré, ou même enfin qu'il n'y a pas eu de réticence préjudiciable à l'acheteur, parce que celui-ci pouvait facilement connaître la constitution de dot. - V. un arrêt de la cour de Nîmes, du 4 juin 1835 (Sirey, 1836, p. 2o, p. 50) qui a jugé en fait dans ce dernier sens.

1 Nous admettons, comme on voit, que l'immeuble dotal ne devient pas aliénable après la séparation de biens. On l'entendait universellement ainsi dans notre ancienne jurisprudence française, reproduite par la jurisprudence moderne tout entière, et par tous les auteurs (moins Delvincourt et Toullier). — Comp. les art. 1554 et 1561, et . les Observations du Tribunat sur l'art. 170 du projet (1561 du Code), d'après lesquelles on a admis que l'immeuble dotal serait prescriptible après la séparation de biens, et que nous citerous plusieurs fois dans le cours de cette dissertation (Fenet, t. XIII, p. 619). V. aussi les autorités invoquées dans l'excellent cours de droit civil français de M. Zachariæ, traduit, revu et augmenté, par MM. Aubry et Rau, professeurs à la faculté de droit de Strasbourg (tome III, § 537, page 577, note 2); et enfin M. Teissier, Traité de la dot, no 58, note 502. Cette note 502 résume sur la question toutes les autorités anciennes et modernes. On ne peut se faire une idée des richesses que présente sur la matière du régime dotal l'ouvrage de M. Teissier, ouvrage inconnu de bien des gens, et cependant si supérieur à tant d'autres qu'on a prônés avec un ridicule enthousiasme. C'est, à mon sens, un des meilleurs qui aient paru depuis le Code civil.

règle aussi absolue relativement à l'imprescriptibilité de ces immeubles. Au contraire, indépendamment de l'exception admise, au cas où la prescription a cómmencé avant le mariage (art. 1561, 1et al.), cet article. décide les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription (c'est-à-dire le fait sur lequel on se fonde pour prescrire, tel que la pos

que

session) a commencé.

En prenant cet article pour point de départ, nul doute, disons-nous, ne pourrait s'élever; la femme, qui ne peut, même après la séparation de biens, transférer à titre onéreux ou gratuit la propriété de l'immeuble dotal, peut, après cette séparation, le perdre par l'effet de la prescription ; et on appuiera tout ce système sur les raisons suivantes : l'immeuble dotal est inaliénable même après la séparation de biens, parce qu'il est toujours à craindre, pendant le mariage, que l'influence du mari ne détermine l'aliénation. Mais l'immeuble dotal n'est plus imprescriptible après la séparation de biens, parce que l'imprescriptibilité n'a pour objet que de protéger la femme contre la négligence du mari, chargé de l'exercice de toutes les actions dotales (art. 1549), et que la femme reprend en main cet exercice après la séparation de biens.

biens

Pour bien apprécier les effets de la séparation de quant à la prescription de l'immeuble dotal, il faut remonter à la source, c'est-à-dire, au droit romain de la dernière époque. Dans la loi 30, au Code, De jure dotium (liv. V, titre 12), Justinien décide formellement que toute prescription ou usucapion, soit par dix Ovingt ans, soit par trente ou quarante ans, soit par temps plus ou moins long, courra contre la femme

du jour où elle a pu exercer ses actions: ea mulieribus ex eo tempore opponatur ex quo possint actiones movere; c'est-à-dire, si le mari est solvable, du jour de la dissolution du mariage, et s'il devient insolvable, du jour où son désastre aura éclaté (minus autem idoneis, ex quo hoc infortunium eis illatum esse claruerit). Cette Constitution était regardée comme une règle de jurisprudence, comme une véritable loi dans tous les pays de droit écrit'; et le motif constamment allégué par les jurisconsultes de ces pays, lorsqu'ils faisaient courir la prescription contre la femme séparée de biens, c'était qu'elle avait alors le libre exercice de ses actions dotales 2. Il paraît même que dans les applications de ce

Le contraire était admis en Auvergne. V. Chabrol, Coutume d'Auvergne, Comment. sur l'art. 5 du chap. XVII, question 2o. Il s'appuie entre autres arguments sur la loi 28, D., de verb. sign., où il est dit alienationis verbum etiam usucapionem continet,

:

etc.

De même, au parlement de Normandie (V. les arrêts cités par Merlin, quest. de Droit, Vo prescription, § 5, art. 5), Houard, Dictionnaire du droit normand, Vo prescription, sect. 2., attaque la jurisprudence commune, en disant que la séparation de biens ne doit pas étre funeste à la femme; considération qui était en opposition directe avec la loi 30, Cod., de jur. dot., et qui, reproduite aujourd'hui, contredirait également l'art. 1561.

Mais cette jurisprudence était toute locale, et « le principe de la loi 30, C. de jure dotium, dit Merlin (loc. cit.), avait servi de base à une foule d'arrêts de presque tous les parlements de la France. Du reste nulle part on ne faisait de distinction entre l'action en revendication et l'action en nullité. V. la note suivante.

2 C'est ainsi que le rédacteur du Journal du Palais de Toulouse, en rapportant un arrêt du 9 sept. 1740, (cité par Merlin, quest. de D., V prescription, loc. cit.; mais sans indication précise des faits de la causc), qui déclare une femme non recevable, après dix ans de séparation de biens, à intenter une action en rescision d'obligations par elle contractées envers les créanciers de son mari, donne pour

mo

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