Sayfadaki görseller
PDF
ePub

plaider par lui-même et non par un représentant dont le dévouement et la vigilance ont pu s'endormir. C'est dans le même esprit que l'art. 1304 renvoie à la dissolution du mariage, le point de départ de la prescription contre la femme non autorisée. En effet : 1° la femme trouve un obstacle moral à l'exercice de son action, dans la crainte de révéler au mari, par l'éclat de son procès, infraction commise aux lois de la puissance maritale : 2 le mari ayant aussi bien que la femme elle-même le droit d'agir en nullité pour défaut d'autorisation V.art. 225), et l'action des deux époux, qui aboutit au même résultat, ne pouvant être conservée pour l'un et perdue pour l'autre, la prescription ne devait pas courir du jour du contrat annulable, car à cette époque le mari ena presque jamais connaissance. Tout au plus auraitoa pu faire courir la prescription, à dater du moment où cette connaissance serait parvenue au mari; mais des débats élevés sur cette question, pendant le mariage, auraient peut-être troublé l'union des époux; on a tranché toute difficulté en décidant que le délai de dix ans en courrait qu'à partir de la dissolution du mariage. Ainsi, quand on se renferme dans les cas mentionnés dans l'article 1304, il n'y a aucun inconvénient à adopter cette formule: L'action en nullité ne se prescrit qué du moment où une ratification expresse peut avoir lieu. Mais il en est tout autrement lorsque, sortant des limites de l'article 1304, on prétend poser une règle dont la généralité absolue embrasse tous les cas de nullité; on fait alors une véritable pétition de principes. Nous soutenons, nous, que la formule proposée cesse d'être vraie lorsque le demandeur en nullité n'éprouve aucun obstacle à exercer son action. Si l'on cherche, quant au point de départ de la prescription,

une analogie entre l'action fondée sur l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et d'autres actions en nullité réglées par le Code, on la trouvera en se rappelant celles qui proviennent de la lésion dans certains contrats. En effet, nul n'admettrait que le co-partageant lésé de plus du quart (V. art. 887), ou le vendeur d'immeuble lésé de plus de sept douzièmes (V. art. 1674), fût déchu de son action en nullité ou en rescision, parce qu'immédiatement après le partage ou la vente, il aurait approuvé ou ratifié le contrat rescindable. Et cependant cette action en rescision se prescrit, sans nul doute, à partir du moment où le contrat a été formé; l'article 1676 le dit même d'une manière formelle pour le cas de vente. La prescription commence donc à une époque où la ratification expresse aurait été inefficace; et au fond, le vice de l'aliénation de l'immeuble dotal consiste bien dans une lésion éprouvée par la femme, tandis qu'un intérêt de toute autre nature est compromis lorsque la femme contracte sans autorisation.

ce

Enfin, s'il restait quelque doute sur la reproduction complète de l'ancienne théorie dans le Code civil, doute ne s'évanouirait-il pas à la lecture de l'article 2255, qui est ainsi conçu :

[ocr errors]

« Néanmoins, elle ne court point (la prescription) pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un » fonds constitué sous le régime dotal, conformément » à l'article 1561, au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

[ocr errors]
[ocr errors]

Cet article ne jette-t-il pas le jour le plus lumineux sur le sens de l'article 1560? La prescription ne court pas à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, mais c'est conformément à l'article 1561.

Je sais qu'on s'est tiré d'affaire d'une manière assez

commode en corrigeant l'article 2255, et en déclarant que l'article 1561 y figurait par erreur à la place de l'article 15601. On a même allégué que l'article 1561 ne s'appliquant pas au cas d'aliénation, l'erreur était manifeste. Mais cette assertion contient évidemment une nouvelle pétition de principe. L'article 2255 renvoie, pour le cas d'aliénation, à l'article 1560, et a raison d'y renvoyer, comme nous croyons l'avoir démontré par ce qui précède.

On peut entendre cet article 2255 de deux manières : quil a pris le mot alienation dans un sens fort large qui embrasse toute espèce de prescription, laisser prescrire étant considéré comme une sorte d'aliénation; ou il n'a voulu s'occuper que du cas d'aliénation proprement dite, afin de bien montrer que l'article 1561 régissait même le cas d'aliénation faite par la femme proprié

taire.

Nous finirons en mentionnant un fait remarquable, relatif à la rédaction de l'article 2255. Lors de la présentation du projet de loi sur la prescription, à la séance du Conseil d'état du 7 pluviôse an XII, T'art. 2255 (36 du projet) était simplement conçu en

tes termes :

[ocr errors]

Néanmoins elle (la prescription) ne court point pendant le mariage contre l'aliénation d'un fonds

C'est ce que j'ai entendu longtemps répéter à la faculté de Paris dijai enseigné le premier, en 1833, le système que j'expose dans rette dissertation. Depuis j'ai ramené à mon opinion plusieurs de collègues, entre autres M. Demante, jurisconsulte aussi modeste que savant (V. aussi quelques notes de moi citées par M. Bailleul dans le Journal des notaires et des avocats, 2o semestre, 1834, page , art. 8563).-M. Duranton se contente de dire que l'art. 2255 dait aussi renvoyer à l'art. 1560.

III. 2o SÉRIE.

17

>> constitué selon le régime dotal, et sans communauté. » - Le membre de phrase conformément à l'art. 1561, etc. (art. 174 de la dernière rédaction du titre du contrat de mariage), apparaît pour la première fois dans la rédaction présentée par Portalis, à la séance du 12 ventôse an XII, d'après la conférence tenue avec le Tribunat. Il est donc permis de croire que le Tribunat n'a pas été sans influence sur cette nouvelle rédaction, qui reproduit et confirme l'ancien système dont il avait pris la défense, bien que les Observations officielles sur le titre de la prescription ne contiennent rien à ce sujet.

En résumé nous formulerons à notre tour une règle générale en ces termes : Toujours la dotalité d'un droit immobilier constitué selon le régime dotal, empêche pendant le mariage la validité de l'aliénation ou de la renonciation expresse de la femme. Jamais, après la séparation de biens, la même qualité, c'est-à-dire la dotalité du droit immobilier, ne met obstacle à ce que ce droit se perde par la prescription'.

A. VALETTE.

1 Portalis était d'Aix, et défenseur zélé des principes du droit écrit 2 La Cour de Nîmes, par arrêt du 4 juin 1835 (Sirey, 1836, par tie 2, page 50), a admis cette doctrine comme incontestable, et, chose remarquable, on n'a pas même dans l'intérêt de la femme argumenté de l'article 1560; on prétendait seulement la placer dans l cas prévu par l'art. 2256. On peut encore citer ici les consi dérants d'un arrêt de la section des req. du 17 nov. 1835 (Sirey 1835, part. 1, page 903), lequel, rejetant l'application des deux art. 1561 et 2255 dans un cas où l'action de la femme réfléchis sait contre le mari, ajoute que ces articles sont applicables à toute. les autres hypothèses, et lorsque les actions de la femme ne sont plu de nature à réfléchir contre le mari.

Nous ne connaissons aucun arrêt rendu dans le sens contrair

XXIV. Des banques et du crédit public aux États-Unis.

Par M. de la NOURAIS.

On se souvient encore avec effroi en Europe de la dernière crise financière des États-Unis. La perturbation Causée par la suspension de payement des banques américaines sur les principales places du continent européen n'est point aujourd'hui passée, et tous les jours encore, elle cause dans les transactions commerciales an douloureux retentissement. D'où vient qu'un mouvement financier opéré ainsi dans le Nouveau-Monde peut avoir sur nous une réaction aussi funeste? C'est qu'aujourd'hui que l'activité et l'industrie des hommes ne connaissent plus de distance, que le monde entier, rallié sous la bannière des intérêts pacifiques, marche vers une rénovation sociale qui s'essaie à faire de tous les peuples une grande famille, il ne peut arriver dans an coin de la terre un fait commercial, un événement financier de quelque importance qu'il n'affecte aussitôt plus ou moins sensiblement toutes les places, tous les centres d'affaires. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que La crise américaine ait produit sur l'Europe un contrecoup aussi violent, et dont, aujourd'hui même, on est encore loin d'être remis. Les regards se sont alors portés avec avidité vers le Nouveau-Monde, et on s'est mis à interroger avec anxiété la situation du pays, comme pour y lire le secret de son propre avenir. De là l'impor

l'empire du Code. Nous ne parlons pas d'un arrêt de la Cour regale de Rouen, du 13 décembre 1838. (Avoc. plaid. Senast, Deschamps, avocats à Rouen, et Langlois, avocat à la Cour royale de Paris), parce que cet arrêt a jugé en fait que l'action de la femme devait réfléchir contre le mari.

« ÖncekiDevam »