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pu faire sur le navire, le rapport objecte qu'il n'y au rait aucun motif à admettre les prêteurs à la grosse et les chargeurs à recueillir le fruit d'un contrat dont ils n'ont point fourni la prime, et auquel ils sont demeurés complétement étrangers.

La commission, en acceptant le principe du projet de loi, s'est expliquée sur deux cas dans lesquels l'application de ce principe pourrait souffrir des difficultés. D'abord elle n'a pas pensé qu'on devrait regarder comme personnel au propriétaire, l'emprunt à la grosse, autorisé dans le cas prévu par l'article 233 du Code de commerce, par cela seul que cet emprunt avait été fait par le capitaine pour contribuer à une dépense à laquelle le propriétaire s'est personnellement obligé dans un contrat d'affrétement antérieur, et elle a jugé cette explication, dans le rapport, suffisante pour dissiper toute espèce de doute, sans toucher à la rédaction de farticle 233.

L'autre explication est relative à l'article 298 du Code de commerce. L'article 14, tit. I de l'ordonnance, dans lequel le premier paragraphe de cet article a été puisé, n'avait pas prévu le cas de perte du navire. La doctrine de Valin et Pothier prévalut lors de la discusson de l'article 298 dans le sein du Conseil d'état. L'exposé des motifs est resté muet sur le point de savoir sil fallait étendre à ce cas l'application du principe de F'article 216. La commission a pensé que les marchandises n'ont pas été vendues dans l'intérêt de l'armateur seul, mais encore dans celui des chargeurs, qui ne sauraient demeurer complétement étrangers aux éventuatés d'une navigation qui a entraîné, pour l'armateur, aperte du navire et du fret. Le cas que les marchandises seraient sauvées, même alors que le navire aurait

péri, est un des accidents rares dont le législateur ne devrait tenir compte. L'objection prise de la privation de recours du propriétaire des marchandises vendues contre ses assureurs repose sur une idée qui n'a pas paru exacte à la Commission. Lorsque les marchandises sont vendues par le capitaine en cours de voyage, leur valeur devient immédiatement une créance privilégiée sur le navire et le fret, aux termes de l'article 191 du Code de commerce. Cette créance, inhérente au vaisseau qui lui sert de gage, est exposée, comme le vaisseau lui-même, à tous les périls de la navigation. Pour prévenir toute incertitude à cet égard, la commission a cru nécessaire de rappeler le deuxième paragraphe de l'article 216 à la fin de l'art. 298.

Le projet de loi, augmenté du changement que la commission avait apporté à la rédaction de l'art. 298 du Code de commerce, a été présenté à la discussion de la Chambre.

M. de Kerbertin a exprimé le désir de voir trancher par voie législative, plusieurs difficultés auxquelles d'autres articles du Code de commerce ont donné lieu. Si les deux conditions, dit-il, prescrites par l'article 234 ne sont pas remplies, il y aurait, selon les uns, nullité d'engagement; selon les autres, le propriétaire n'en serait pas moins obligé vis-à-vis des parties contractantes, et il serait réduit à un recours envers le capitaine. Une difficulté plus grave, c'est que les auteurs enseignent presque unanimement que le capitaine peut emprunter purement et simplement. Ce système, consacré par la jurisprudence, peut entraîner de notables inconvénients. Lorsque le capitaine a contracté des emprunts, comme ils sont à courte échéance, des traites sont tirées sur l'armateur. Si toutes ces traites

arrivaient ensemble, l'armateur serait libre d'opter; mais les traites sont présentées successivement. Si l'armateur était sûr que d'autres traites ne fussent pas présentées plus tard, ou qu'il n'y eût pas d'emprunts à la grosse, il ne ferait pas l'abandon; mais il ignore ce qui arrivera, et pendant qu'il est dans cette perplexité dont ine e peut sortir, on l'assigne devant les tribunaux de commerce; il est condamné à payer les traites, et, à la fin du voyage, il se trouve non-seulement que la valeur du navire et du fret est absorbée, mais que l'armateur aura déboursé bien au delà.M. de Kerbertin propose, pour éviter à l'armateur cet embarras, une disposition additionnelle à l'article 234: Les emprunts ordinaires, contractés par le capitaine dans le cas et avec les formalités ci-dessus, ne seront exigibles contre le propriétaire, à moins de mandat spécial de sa part, qu'après voyage et sauf le bénéfice du deuxième paragraphe de l'article 216. »

le

A l'égard de la première difficulté, signalée par M de Kerbertin, M. Thil répond : qu'il n'y a lieu de recourir au corps législatif que lorsque les tribunaux ont épuisé leur mission. D'autre part, en ajoutant à l'article 234 Pamendement proposé, on irait trop loin; il faut laisser aux tribunaux, en cette matière, un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire. Suivant les faits, les cirConstances, la position dans laquelle s'est trouvé le capitaine, on adoptera ou on rejettera l'emprunt; la jurisprudence des tribunaux ne paraît pas avoir été jusqu'ici l'objet de vives attaques, et si l'article 234 avait besoin d'être interprété, ce serait devant la Cour de Cassation que la question devrait être vidée.

L'amendement, mis aux voix, n'a pas été appuyé. Le projet a donc été adopté par la Chambre, confor

mément aux conclusions de la commission. Il consacre la préférence de l'intérêt des armateurs sur celui des chargeurs et des prêteurs 1.

S. BERGSON.

XXVII. Droit commercial de la Grèce.

Par M. ZACHARIA fils, docteur en droit à Heidelberg 2. Depuis l'avènement du roi Othon, le gouvernement de la Grèce n'a cessé de faire tous ses efforts pour introduire des améliorations dans l'administration de la justice et dans la législation. De nouveaux tribunaux ont été créés, de nouvelles lois ont été rendues. Parmi les monuments législatifs du royaume de Grèce, il faut compter, outre un grand nombre d'ordonnances spéciales, un Code de procédure et du notariat, en 313 articles; un Code d'instruction criminelle, contenant 570 articles; un Code de procédure civile, composé de 1101 articles, tous les trois promulgués en 1834; le Code pénal de 1835, en 708 articles; enfin une édition grecque et corrigée du Code de commerce français, publiée en 1837. En ce qui concerne le droit civil, l'art. 1er de l'ordonnance du 23 février (7 mars) 1835 porte ce qui suit: Les lois civiles des empereurs byzantins, contenues

1 Dans la séance de la Chambre des pairs du 26 mars, M. Camille Périer, au nom de la commission chargée d'examiner le même projet de loi, a conclu à son adoption pure et simple.

2 L'auteur de cet article est depuis quelque temps de retour d'un voyage scientifique qu'il a fait en Grèce; il vient de publier une Esquisse de l'histoire du droit gréco-romain, dont nous rendrons compte incessamment : il a bien voulu s'engager à nous fournir quelques communications sur le droit actuel de la Grèce.

(Note du directeur de la Revue.)

dans le Manuel d'Harmenopule, conserveront leur vigueur jusqu'à la promulgation du Code civil, dont ⚫ nous avons ordonné la rédaction. >>

Ce Manuel d'Harmenopule est une compilation sans valeur, puisée dans les anciennes collections byzantines; lne se distingue ni par la clarté, ni par une exposition scientifique des matières ce travail n'est rien moins que complet et offre de nombreuses contradictions. Dès lors, un vaste champ est ouvert aux jurisconsultes grecs pour le développement scientifique de leur droit civil. Suivant nous, la marche la plus convenable serait d'expliquer et de compléter le livre d'Harmenopule par ses Sources, c'est-à-dire par l'ancien droit byzantin. Mais cette marche n'a été suivie jusqu'ici que par fort peu de jurisconsultes grecs, surtout à cause des difficultés que présente ce travail; en effet, un petit nombre seulement des monuments de l'ancien droit byzantin ont été conservés par l'impression; les éditions en sont fort rares, et en général l'étude du droit byzantin est négligée.

Cet état des choses explique pourquoi les jurisconsultes de la Grèce moderne qui ont déjà atteint un certain âge, recourent, dans la théorie comme dans la pratique des affaires, soit au droit romain, soit au Code civil français, selon qu'ils ont fait leurs études en Italie et en Allemagne ou en France. Cette double tendance se remarque également parmi les légistes plus jeunes: beaucoup de Grecs font encore leurs études de droit en Italie, en Allemagne ou en France, et ceux qui suivent l'université d'Athènes fréquentent de préférence, tantôt les cours de droit romain, tantôt ceux de Code civil français qui sont professés dans cette unirersité.

Parmi les jurisconsultes qui ont porté une atten

III. 2a SÉRIE.

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