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une proposition tendant à l'abolition de la peine de mort. La même chambre, dans la séance du 13 mars, a adopté une motion ayant pour objet de substituer l'exécution à mort par la guillotine à la décapitation par le glaive.

ANGLETERRE. La chambre des communes, dans sa séance du 13 février, a procédé à la seconde lecturé du bill des prisons, tendant à séparer les détenus pour dettes des accusés ou condamnés pour crimes ou délits : le 19 février elle a procédé à la 2o lecture du bill de la propriété littéraire, proposé par M. Talfourd (V. notre t. VI, p. 80, 133 et 719). Le 26 février elle a procédé à la seconde lecture du bill proposé par M. Wilmot, tendant à introduire des améliorations dans l'administration de la justice en matière sommaire. Dans sa séance du 28 février, elle a adopté en comité le bill des corporations d'Irlande. Le 5 mars, elle a rejeté la proposition de M. Ewart, tendant à l'abolition de la peine de mort. Le 6 mars, elle a procédé à la seconde lecture du bill proposé par lord John Russel, tendant à interdire les poursuites contre les imprimeurs du parlement, de la part d'individus qui se prétendent diffamés par les impressions faites par ordre du parlement.

ESPAGNE. Le discours d'ouverture des Cortès promet la présentation de projets de lois sur les municipalités, sur les élections, sur la presse, sur l'entretien du clergé, sur l'organisation du conseil d'état et sur la marine.

FRANCE. La chambre des pairs a adopté le projet de loi sur les tribunaux de commerce: elle a de même adopté le projet de la loirelatif au travail des enfants employés dans ses fabriques. La chambre des députés a adopté le projet de loi sur la pêche fluviale. M. le ministre de l'instruction publique a remis en activité les travaux de la commission des hautes études de droit. Une ordonnance royale rendue sur le rapport du même ministre, à la date du 17 mars 1840, institue des prix à décerner au concours entre les élèves en droit de 3o et 4° année. Une autre ordonnance du 22 mars accorde aux professeurs suppléants des écoles de droit, la faculté d'ouvrir des cours gratuits avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique. Par arrêté du 20 mars, le comité royal de l'instruction publique a décidé qu'à l'avenir il y aurait, outre les trois épreuves déterminées pour les concours dans les facultés de droit, une épreuve spéciale, consistant dans l'appréciation des titres antérieurs des candidats.

XXXII. Le traité secret par lequel le titulaire d'un office s'oblige à payer à son prédécesseur un supplément du prix porté au traité ostensible, est-il nul même entre les parties contractantes ?

Lorsque ce supplément de prix aura été payé, en tout ou en partie, la restitution peut-elle être exigée?

Par M. DuVergier.

Ces questions ont été récemment l'objet de discussions passionnées. L'intérêt personnel, d'anciennes préventions, peut-être quelques jalousies secrètes ont donné une tournure violente à ces débats; je vais essayer de leur rendre le caractère calme et l'allure pacifique qui leur conviennent.

Comme il arrive ordinairement, lorsqu'on ne discute pas de sang-froid, on a, dans cette controverse, confonda les points de vue, mêlé les considérations aux raisons de droit, les données économiques aux notions juridiques, exagéré les inconvénients, dissimulé ou dénaturé les faits.

Aussi n'a-t-on guère à se féliciter des résultats qui ont été obtenus. Après de longues discussions, et en présence de décisions judiciaires déjà nombreuses, les anxiétés sont moins vives; mais les convictions ne sont pas plus assurées.

Tachons de procéder avec plus de méthode, nous pourrons espérer d'arriver à de meilleures solutions. On a considéré comme un point d'un haut intérêt, de savoir si le droit des titulaires d'office constitue une veritable propriété.

Son influence sur les questions que j'ai à examiner impose l'obligation de le traiter avec quelques déve

ppements.

III. 2 SÉRIE.

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La propriété, dans l'état actuel de notre législation de nos mœurs, n'est pas établie sur des bases simples uniformes et invariables; elle est organisée d'une ma nière différente, selon la différence des choses qui e sont l'objet. Les immeubles et les meubles ne sont pa régis par des dispositions identiques; les choses incor porelles ne sont pas assimilées aux choses matérielles les garanties accordées aux œuvres de l'esprit sont au tres que celles qu'obtiennent les produits de l'activi physique. Entre les immeubles mêmes il y a des distin tions : : une mine, un marais ne sont pas placés sous même régime que les champs et les édifices; les co structions urbaines sont sujettes à des lois qui n'atte gnent pas les bâtiments ruraux ; les usines ont leurs r glements particuliers, dont les maisons d'habitation reçoivent point l'application.

Malgré ces différences si nombreuses et quelquefois profondes, la propriété se présente cependant toujou avec certains caractères essentiels; elle est le droit plus absolu, le plus exclusif, le plus étendu dans durée, le plus profitable dans son exercice qu'il soit po sible d'admettre, eu égard à la nature des objets que l'

considère.

Mais, je le répète, elle se modifie, s'accroît ou s' moindrit selon les choses auxquelles elle s'appliqu Lors donc qu'on demande si le titulaire d'un office est propriétaire, on fait une question complexe à 1 quelle il n'est possible de répondre qu'en la décor posant.

La propriété se manifeste par trois effets remarqu bles: la perception de tous les fruits, le droit de co server les choses d'une manière exclusive, et la facul de les transmettre.

Quelque chose de chacun de ces éléments compose l'ensemble des prérogatives accordées aux titulaires d'offices; aucun ne s'y retrouve entier et complet.

Les officiers perçoivent les produits de leurs charges; mais ces produits sont limités par des tarifs et sujets à des taxes.

Le droit qu'ils ont sur leurs titres est exclusif; mais ils peuvent en être dépouillés par mesure disciplinaire. Enfin, ils ont la faculté d'en opérer la transmission; mais à cet égard, ils ne jouissent pas d'une liberté pleine

et entière.

Ces restrictions des attributs ordinaires de la propriété en laissent néanmoins subsister assez pour que les titulaires d'offices puissent être qualifiés de proprié

taires.

Celui à qui appartient une mine n'est pas maître de l'exploiter à son gré et d'en percevoir par lui-même tous les produits.

Celui qui commet un délit s'expose à la confiscation de l'instrument qu'il emploie.

Nous n'avons pas toujours la liberté de transmettre les choses qui nous appartiennent de la manière la plus absolue; et cependant ces limites apposées à notre droit nen changent pas la nature et ne lui enlèvent pas sa qualification.

Dans le doute sur le caractère des droits des titulaires de charges et sur la dénomination qu'il convient de lear appliquer, il faudrait se décider en leur faveur ; car les mots ont leur puissance, et tel qui renversera sans scrupule un droit sui generis et sans nom, s'arrêera devant une qualification respectée dans tous les temps et chez toutes les nations.

Pour l'objet que je me propose ici, me propose ici, je n'ai pas à étu

dier séparément chacun des éléments qui constituent l'espèce de propriété particulière dont sont investis les titulaires d'offices; il me suffira de déterminer comment est réglée la faculté de transmission qu'on leur accorde. On croirait, en lisant le texte sur lequel elle est fondée, que le législateur n'a pas osé avouer sa pensée, qu'il a été honteux de la mesure que lui arrachait la nécessité des circonstances. Il ne prononce pas les mots de vente, de cession, ni aucun autre équivalent.

C'est sur le second plan et sous une forme vague qu'il laisse apercevoir l'idée de traité entre les deux titulaires successifs d'une charge.

que

Les actes de la chancellerie et les jugements des tribunaux ont développé ce germe, ont fait un corps de cette ombre. Cela devait arriver ainsi; il fallait bien des transactions aussi multipliées, aussi importantes, et qui, en définitive, étaient permises, eussent quelque chose de stable et de certain.

Voyons à quel degré de consistance elles sont arrivées; et j'avoue qu'en me livrant à cet examen, je crois pouvoir me permettre de rechercher, non-seulement ce qui est, mais aussi un peu ce qui devrait être. La doctrine et la jurisprudence ne sont pas encore arrivées à un point de maturité et de certitude tel, que l'on ne puisse se donner quelque liberté d'indiquer ses impressions personnelles.

L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 a été jeté dans notre législation d'une manière fort irréfléchie; il a déjà produit de mauvais résultats, et, si je ne me trompe, toutes ses circonstances fâcheuses ne sont pas épuisées.

Cependant les plaintes et les critiques qu'il a excitées ne sont pas exemptes d'exagération.

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