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Observation. La forme des testaments faits en quarantaine est exposée dans les règlements sanitaires.

Section 6.

De la mise à exécution des testaments.

Art. 661. Les testaments sont mis à exécution, 1o par les exécuteurs testamentaires; 2° par les héritiers institués.

Observation. Les employés et gens de service aux quarantaines ne peuvent être nommés exécuteurs testamentaires des personnes en quarantaine.

Art. 662. Les héritiers ne sont tenus que de la délivrance des legs à prendre sur les biens acquis. Toute disposition grevant les biens patrimoniaux peut rester sans accomplissement.

Art. 663. Les testaments déposés au conseil de curatelle sont mis à exécution par ledit conseil, 1° si telle est la volonté du testateur; 2o si le testament dispose exclusivement des fonds versés à la caisse d'épargne.

Art. 664. Le comité de curatelle de la société impériale philanthropique de Moscou poursuit l'exécution des testaments confiés à sa garde, et contenant des dispositions en faveur de la société.

Art. 665. Les chambres civiles et les agences de curatelle générale veillent à l'exécution des testaments contenant des dispositions en faveur des établissements de bienfaisance.

Art. 666. Les chambres civiles, après homologation des testaments contenant des dispositions en faveur des établissements de bienfaisance, ou tout autre legs de cette nature, en adressent immédiatement expédition aux agences de curatelle générale, qui en informent le ministère de l'intérieur.

Observation. A l'égard des testaments contenant des

dispositions en faveur des couvents et églises, l'expédition en est adressée aux consistoires diocésains.

Art. 667 Les agences de curatelle générale veillent à la délivrance des legs faits, soit à elles, soit au profit des établissements qu'elles administrent; à cet effet, elles se concertent avec qui de droit, et, le cas échéant, recament, par l'intermédiaire du département de l'économie publique, l'assistance du ministre de l'intérieur. Art. 668. Le ministre de l'intérieur se concerte avec qui de droit à l'égard des legs faits au profit des établissements de bienfaisance, et, le cas échéant, sollicite l'autorisation supérieure. A l'égard des autres legs faits à la chose publique, il informe les ministères et autorités compétentes. Art. 669. Les legs faits au profit des prisons et des détenus sont portés, par les gouverneurs, à la connaissance du ministre de l'intérieur, lequel en informe le président de la société curatellique des prisons, à l'effet de statuer sur l'acceptation et l'emploi desdits legs.

Section 7.-
De l'envoi en possession des biens acquis par testament.

Art. 670. L'envoi en possession des biens acquis par testament s'opère de la manière prescrite pour la prise de possession des biens acquis par succession.

Art. 671. Si le testament est attaqué, soit lors de sa production aux fins d'enregistrement, soit postérieurement à son homologation, les biens dont il a disposé sont mis en séquestre ; si au contraire il n'y a pas de contestation, les légataires entrent en jouissance des biens légués; l'homologation et l'envoi en possession sont en même temps rendus publics par la voie du journal des annonces. L'action en nullité peut être intentée dans le délai des deux ans, passé lequel elle est inadmissible;

ce délai court pour les mineurs à partir de la majorité. Si l'action est intentée dans le délai utile, le légataire est maintenu en possession, sauf inhibition d'aliéner où de grever l'immeuble légué.

Art. 672. La validité d'un testament disposant des biens acquis ne peut être attaquée que dans les deux cas qui suivent: 1o si le testament est faux; 2° s'il qualifie acquis des biens patrimoniaux.

Observation. Ne peuvent être argués de faux les testaments authentiques, ainsi que ceux déposés par les testateurs en personne au conseil de curatelle.

Art. 673. Si le testament est attaqué comme qualifiant acquis des biens patrimoniaux, le demandeur est tenu d'apporter la preuve, par titre ou arrêt judiciaire, que lesdits biens sont parvenus au testateur par succession ab intestat ou par disposition testamentaire d'une personne dont il était le plus proche héritier. Si la preuve est reconnue concluante, les biens légués sont mis en séquestre jusqu'à arrêt définitif; au cas contraire, le légataire est maintenu en jouissance, sauf inhibition.

Art. 674. Le testament argué de faux donne ouverture à poursuite pénale.

Art. 675. Les autorités judiciaires chargées de l'enregistrement ne peuvent, lors de la production du testament, s'enquérir d'office si l'immeuble légué est patrimonial ou acquis.

Art. 676. Est inadmissible l'action tendant à justifier la provenance patrimoniale des capitaux et biens meubles donnés par testament.

III. De la vente des biens immeubles des mineurs, dans la Bavière- Rhénanc.

Par M. MASSON.

Dans un moment où le gouvernement français reconnaît la nécessité de réviser le Code de procédure civile, en ce qui concerne la vente des biens immeubles des mineurs, il ne sera pas sans intérêt de jeter un coup d'eil sur les changements que cette partie de notre législation a subis dans la Bavière-Rhénane.

La loi qui les consacre est du 11 septembre 1825; quoiqu'elle règle encore plusieurs points fort importants, tels que les scellés, partages, etc., nous nous bornerons à en extraire les dispositions ayant uniquement trait à la matière qui nous occupe.

Formalités relatives aux ventes volontaires des immeubles appartenant exclusivement à des personnes en tutelle, faites avec le concours de la justice.

Art. 12. Lorsque le conseil de famille délibérera sur la nécessité absolue ou l'avantage évident de vendre des biens immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou à des interdits, le procès-verbal de délibération pourra contenir l'estimation des immeubles par un ou trois experts, qui seront présentés par le tuteur, et préteront serment devant le juge de paix.

Art. 13. Si les experts ne sont pas d'accord dans leur estimation, le procès-verbal énoncera l'avis du conseil de famille sur la valeur des biens.

Art. 14. Le conseil de famille fixera, en même temps, les conditions essentielles de la vente, et choisira un notaire pour y procéder.

Art. 15. Si l'avis du conseil de famille, relativement

à la vente et au choix du notaire, obtient l'homologation prescrite par la loi, le tribunal de l'arrondissement commettra, sur-le-champ, le notaire choisi pour procéder a la vente.

Art. 16. Si les enchères s'élèvent au prix total de l'estimation, l'adjudication sera à l'instant définitive.

Art. 17. Dans le cas où ce prix total de l'estimation ne serait pas atteint, si la vente a été autorisée à raison d'absolue nécessité, elle pourra néanmoins être ratifiée par l'avis unanime du conseil de famille, dans le délai de huit jours.

Art. 18. Les acquéreurs demeureront obligés, si la ratification du conseil de famille a lieu dans les huit jours qui suivront la vente.

Art. 19. Si l'avis unanime du conseil de famille ne ratifie pas la vente faite pour cause d'absolue nécessité, et, dans le cas où elle aurait eu lieu à raison d'un avantage évident, si les enchères ne se sont pas élevées au prix total de l'estimation, le tribunal pourra, sur un nouvel avis de parents, ordonner que les biens immeubles seront, derechef, mis à l'enchère, et adjugés même au-dessous de l'estimation.

pu

Le tribunal fixera pour cette vente un nouveau délai, qui ne pourra être moindre de quinzaine, à partir du jour de l'insertion de son annonce dans les feuilles bliques. Cette seconde vente, comme la première, aura lieu de la manière qui sera ci-après indiquée.

Art. 20. Toute adjudication sera annoncée, au moins quinze jours à l'avance, par un avis dans la feuille officielle du cercle, qui indiquera les noms et prénoms des propriétaires, leur profession et leur domicile, de même que ceux du tuteur, du subrogé-tuteur et du notaire commis, avec une désignation sommaire des immeubles.

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