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qui a été jugé par la Cour de Pau le 19 mars 18341. C'est là, du reste, pour nous, une nouvelle raison Jinsister sur les motifs qui nous font considérer les dispositions ci-dessus du décret de 1811, comme tombées en désuétude.

DEMANTE.

XL. De la distinction des biens mobiliers et immobiliers dans le droit civil français.

Par M. L. J. Konigswarter, docteur en droit.

Rien n'a subi autant de changements, depuis une trentaine d'années, que l'état économique de notre société. Le droit civil, si parfaitement en harmonie avec l'esprit politique du siècle, se trouve, sous beaucoup de rapports, en flagrant désaccord avec les principes reconnus de l'économie sociale et politique, et avec les

faits

que représente aujourd'hui la distribution de la richesse nationale. Le manque de rapport entre la législation et l'état économique de la société actuelle a été signalé par un de nos plus savants économistes, et d'une manière qui ne laisse plus rien à dire, quant aux points de vue généraux 2. Mais l'éloquent académicien, dédainant les minutieuses analyses de la loi civile, nous a laissé un vaste champ ouvert, sur lequel nous allons faire les recherches qui font le sujet des pages suivantes.

Ce qui frappe tout d'abord l'esprit, lorsqu'on parcourt notre Code civil sous un point de vue d'économie so

Journal du Palais, t. 101, p. 557.

* M. Rossi. Observations sur le droit civil français considéré dans es rapports avec l'état économique de la société, lues à l'Académie des Sciences morales et politiques.

ciale, c'est cette préférence marquée, cette sollicitude que nos législateurs ont accordée aux biens immobiliers; il semblerait presque que la plus grande partie de notre droit civil n'ait d'autre but que de garantir et de protéger la propriété immobilière et les droits qui s'y rattachent. Il n'y a pas de matière importante qui ne se ressente de cette tendance, et le Code civil tout entier en porte plus ou moins l'empreinte.

Il ne s'agit point ici des différences qui résultent de la nature même des biens meubles ou immeubles, ni des contrats qui ne peuvent avoir pour objet que l'une ou l'autre de ces deux espèces de biens, tels que le gage el l'antichrèse, le bail à loyer ou à ferme et le louage de objets mobiliers; notre observation porte sur les plus grandes garanties, sur la plus grande protection que la loi a accordées volontairement à tout ce qui concerne la propriété territoriale.

Déjà la manière dont le droit civil français distingue les biens en général, diffère beaucoup de celle du droit

romain.

Chez les Romains, le droit était appelé: divinarum atque humanarum rerum notitia, justi ac injusti scientia; il était considéré comme embrassant toutes les branches de la science. Tout ce qui existait faisait l'objet de la science du droit. De là cette première distinction des biens en choses qui sont dans le commerce (in commercio), et en choses qui sont hors le commerce (extrà commercium), c'est-à-dire, qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction civile. Le droit de Justinien rangeait dans cette dernière classe les choses qui regardaient la religion (res divini juris ), celles qui étaient à l'usage de tout le monde (res communes ), et les choses qui étaient la propriété du peuple romain (res publicæ·).

Le droit civil français se renferme dans un cercle plus pratique : il n'établit point la distinction en choses qui sont dans ou hors le commerce, puisque ces dernières ne peuvent être l'objet du droit civil; cependant, par line espèce d'oubli, les articles 1128, 1303, 1598 et 2226 du Code civil, font mention de cette distinction. Mais des trois classes de choses qui sont hors le commerce d'après la doctrine des Institutes, notre droit civil n'en reconnait plus qu'une seule. Les choses de droit divin (res sacræ, sanctæ et religiosa) sont considérées aujourd'hui comme étant dans le commerce ; ces choses sont la propriété des corporations religieuses, des villes, des communes, et peuvent être l'objet de transactions civiles. Il en est de même des choses que le droit romain appelle biens publics; le Code civil les considère comme des dépendances du domaine public, comme une propriété de l'état envisagé comme personne morale; par conséquent ces biens, quoique soumis à des règlements et des formes particulières, peuvent même étre l'objet de transactions civiles: rien ne s'oppose à ce que l'état vende, loue ou échange ses domaines, ou qu'il les donne en hypothèque à ses créanciers.

Il n'y a donc que les choses dont l'usage est commun a tout le monde, et qui ne sont la propriété d'aucune personne physique ni morale, qui soient en réalité en dehors du commerce, dans le sens du droit romain. L'article 714 du Code civil reconnaît l'existence de ces biens, mais en se hâtant d'y ajouter, que le droit civil n'a pas à s'en occuper 2.

'Les églises, les cimetières, etc.

* Art. 714 du Code civil: « Il est des choses qui n'appartiennent personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. »

Le droit romain établissait encore une foule d'autres distinctions, que l'on trouve surtout dans les Institutes de Justinien, qui étaient un manuel pour l'étude du droit, tandis que notre Code civil ne forme qu'un ensemble de prescriptions législatives : c'est pourquoi les auteurs de ce Code ont supprimé, et avec raison, toutes ces distinctions, en choses fongibles et non fongibles, corporelles et incorporelles, divisibles et indivisibles, quoique ces distinctions existent dans la nature des choses, et qu'elles soient reconnues dans notre législa

tion 1.

Le Code civil n'établit qu'une seule et unique distinc tion, celle des biens meubles et immeubles (art. 516) Toutes les choses corporelles ou incorporelles, divisibles ou indivisibles, fongibles ou non fongibles, appartenant à une personne physique ou morale, rentrent dans une de ces deux catégories.

Cependant la loi considère quelquefois la même chose tantôt comme immobilière, tantôt comme mobilière par exemple, les moulins, selon qu'ils sont fixés ou non sur des piliers, selon qu'ils font partie ou non d'un bâtiment; les grains, fruits, selon qu'ils sont coupés ou pendants par racine; les arbres selon qu'ils sont abattus ou sur pied.

La loi permet aussi d'immobiliser d'une manière absolue les biens qu'elle a déclarés meubles : par exemple, les rentes sur l'état et les actions de la banque de France.

Enfin, des personnes peuvent, par convention, donner le caractère de meuble à un immeuble, et déclarer immeuble une chose mobilière, ainsi que cela se pratique

1. les art. 587, 589, 1217 et suiv. du Code civil.

dans les contrats de mariage; mais ces dérogations au droit commun ne regardent pas les tiers.

La distinction des biens meubles et immeubles, loin d'être purement théorique, étend ses effets sur toutes les parties de notre droit civil. Nous trouverons plus d'un argument à l'appui de cette assertion, en parcourant les trois livres du Code civil.

LIVRE I DU Code. L'art. 16 impose à l'étranger, demandeur au tribunal français, l'obligation de donner caution pour le payement des frais et dommages intérêts auxquels il pourrait être condamné; mais il exempte celui qui est possesseur d'immeubles suffisants pour assurerce payement. En effet, toute autre espèce de valeurs que l'étranger posséderait en France, pourrait être transmise à des tiers sans qu'il fût possible de les suivre ; les formes qui environnent par exception la transmission des immeubles, justifient la disposition de l'art. 16.

Si, après la déclaration d'absence d'un individu, les parents ont obtenu l'envoi provisoire de ses biens, tout ou partie des meubles peut être vendu avec permission du tribunal, tandis qu'il est défendu d'aliéner ni même d'hypothéquer les immeubles de l'absent (art. 126 et 128 ).

Le tuteur qui entre en fonctions doit vendre tous les meubles du mineur, excepté ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à garder en nature (art. 452). Sunt exceptés de cette obligation les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens de turs enfants mineurs ; ils ne sont tenus qu'à restituer valeur estimative des meubles (art. 453 ).

L'aliénation ou l'hypothèque des biens immeubles du neur est interdite à tout tuteur, même aux père et ère. La loi ne permet ces actes que dans les cas de néIII. 2 SERIE.

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