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le gage est dans la possession d'un tiers convenu entre les parties, est nulle, parce que ce tiers possède pour le créancier, et ne peut se dessaisir du gage que sur

l'ordre de ce dernier.

3o Le privilége de l'aubergiste sur les effets des voyageurs, qui ne se conserve que tant que les effets restent dans l'auberge ou dans les localités qui en dépendent (art. 2102, n° 5).

4° Celui du voiturier sur les objets voiturés, privilége qui ne subsiste que tant que le voiturier en demeure nanti (art. 2102, no 6; Maleville, Persil et Delvincourt, sur l'art. 2102, no 6; Merlin, Répertoire, vo Privilége, sect. I, §; Dalloz, o Hypothèques Hypothèques, p. 45, n° 21, M. Troplong, Commentaire du titre des priviléges et hypothèques, I, 206; et M. Pardessus, Cours du droit commercial, IV, 1205, pensent au contraire que le dessaissement du voiturier s'anéantit par son privilége,

L'hypothèque au contraire s'attache à l'immeuble lui-même, et le suit en quelque main qu'il passe. Une bonne loi hypothécaire doit garantir les acquéreurs d'immeubles contre les dangers de l'ignorance, en prescrivant les mesures les plus capables de faire connaître à tous les droits réels qui grèvent les immeubles. Le principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques, reconnues comme les meilleurs moyens d'atteindre ce but, avait été proclamé dans la loi hypothécaire du 11 brumaire an VII; mais le Code civil, préférant l'intérêt des femmes et des mineurs à celui des prêteurs et acquéreurs, l'intérêt de la famille à celui du crédit hypothécaire, a profondément altéré le principe de la loi de brumaire. Il faut espérer que la réforme du système hy pothécaire, réclamée si vivement et depuis si longtemps, saura enfin attirer l'attention du législateur: car les

mmeubles, pour lesquels le Code montre d'ailleurs tant de sollicitude, sont privés, par les vices du système hypothécaire, des agents qui seuls peuvent les féconder utilement et les maintenir à leur véritable valeur, à une circulation facile !

En accordant aux créanciers le droit de poursuivre leurs créances par l'expropriation forcée, le législateur a posé quelques restrictions en faveur des biens immobiliers :

1° Si le débiteur est mineur, même émancipé, ou interdit, la discussion du mobilier est exigée avant l'expropriation des immeubles (art. 2206).

? Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour payer le créancier, il en peut offrir la délégation, et le juge peut alors suspendre la poursuite en expropriation.

Les autres restrictions contenues dans le titre du Code civil sur l'expropriation forcée des immeubles, ne constituent pas de préférences sur les biens mobiliers; elles sont ou communes à ceux-ci, ou elles résultent de la nature même des biens immobiliers.

Enfin, le Code civil ayant reçu le principe qu'en fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279), il y a encore cette grande différence entre l'acquisition des immeubles et des meubles par la possession, que : 1° pour les premiers, la loi exige une possession de dix ou vingt ans, selon que le véritable propriétaire demeure dans le ressort ou hors le ressort de la cour royale, dans laquelle fimmeuble est situé ( art. 2265 et suiv.), tandis qu'un instant de possession suffit pour les meubles; 2o que la bonne foi et un juste titre doivent légitimer la possession des immeubles (art. 2265 et suiv. ); tandis qu'il ne s'agit ni de bonne foi, ni de titre à l'égard des meubles.

La loi ne fait exception que pour les objets perdus ou volés (art. 2279, alinéa 2; art. 2280).

:

Deux grandes causes servent à expliquer la sollicitude que les auteurs du Code civil ont montrée pour les im meubles d'une part, ils n'ont pas su s'affranchir complétement de l'influence féodale et coutumière, qui depuis l'origine de notre droit jusqu'à la révolution sociale du dernier siècle, avait constamment mis la terre. au premier rang; d'autre part, ils étaient dominés par la situation économique du pays. La richesse nationale ne consistait que dans le sol; la France n'était encor qu'un pays agricole. Aujourd'hui que l'industrie, ka commerce, le crédit, sont des sources intarissables de richesse nationale, il s'agit de donner aux valeurs mo bilières une protection et une garantie égale à celle. dont a joui jusqu'à nos jours la propriété territoriale.

L.-J. KOENIGSWARTER.

XLI. Statistique criminelle du Danemark, y compris les îles Faroe et l'Islande, pendant les sept années de 1830 à 1836.

Par M. ANGELOT.

Nous avons reçu dernièrement un grand nombre de tableaux statistiques' relatifs aux jugements prononcés en matière criminelle par les tribunaux civils ordinaires

1 Ces tableaux, tous de très-grande dimension, sont au nombre de trois seulement pour chacune des trois premières années de cette période, et pour chacune des quatre dernières années de quatre, dont deux occupent chacun deux feuilles : en tout trentetrois grandes feuilles. L'extrême multiplicité des colonnes, soit verticales, soit transversales, rend ces tableaux d'une étude trèsfatigante.

(ordinaire civile Retter) et les tribunaux de police politie Retter) du Danemark, pendant une période de sept années, de 1830 à 1836 inclusivement. On n'y trouve rien de relatif au degré d'instruction, à la profession et à l'état social des condamnés, notions sans lesquelles il est bien difficile de tirer d'une statistique criminelle d'utiles inductions philosophiques, pour arriver à l'amélioration de l'état moral d'un peuple par l'amélioration de sa législation. Cependant, nous présenterons des renseignements contenus dans ces tableaux un aperçu qui, nous pensons, ne sera pas sans intérêt pour ceux de nos lecteurs qui s'occupent de la statistique criminelle. Nous y joindrons quelques éclaircissements et indiquerons les résultats que présente le rapprochement des chiffres des diverses années.

Nous ferons observer d'abord qu'il n'est question, dans ces tableaux, que des condamnations prononcées par les tribunaux ordinaires, et non de celles prononcées par les tribunaux d'exception, tels que les tribunaux militaires pour les armées de terre et de mer. Il n'y est non plus question que du Danemark proprement dit, c'est-à-dire du Jutland septentrional et des îles danoises, Seeland, Fionie, Bornholm, etc., de l'archipel de Fœroe et de l'Islande, et non des autres états du roi de Danemark, qui sont régis par une législation différente de la législation danoise proprement dite, ou dans lesquels on ne parle pas le danois, tels que les duchés de Schleswig, de Holstein, etc. Aussi a-t-on eu soin de distinguer les condamnations prononcées contre des indigènes de celles prononcées contre des étrangers. Parmi ces derniers, on a placé des individus appartenant à ces duchés, quoique sujets du roi de Danemark. Ils forment probablement presque la totalité des condamnés non in

digènes; car il n'y a en Danemark qu'un bien petit nombre d'individus non sujets de son roi.

TABLEAU 1.

Aperçu du nombre des accusés (Tiltalte), des acquittés (Frifun dne), et des condamnés (Damte) pour crimes (Forbridelser), pour délits de police (Politie forseelser), en tant, pour ces derniers, que la peine est plus forte que l'amende, pendant les sept années de 1830 à 1836.

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1 La somme des accusations portées dans les tableaux annuels pendant cette période s'élève en apparence à 907 de plus que nous n'avons porté ici, c'est-à-dire à 13,068; mais cette différence vient évidemment de ce qu'on n'a pas eu le soin de mentionner chaque année, que le nombre des accusations indiquées n'était pas seulement celui des accusations nouvelles de l'année, mais qu'on y avait ajouté le nombre des accusations restant à juger de l'année ou des années précédentes. Le chiffre 1503 des accu sations que nous avons porté pour 1830, contient très-probablement aussi un certain nombre d'accusations des années antérieures; nous avons pour chacune des autres années défalqué le nombre des

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