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répétition des témoins à huis clos, soit pour l'audition du rapport et des plaidoiries en audience publique, soient notifiés, à la diligence du ministère public, à l'accusé, afin que celui-ci puisse demander d'y étre présent. Dans ce cas, comme dans tout autre où la Cour ou le ministère public jugera nécessaire la présence de l'accusé, le ministère public prendra les mesures convenables pour le faire transférer dans les prisons du lieu où réside la Cour, s'il n'y est déjà détenu. L'accusé sera conduit dans la salle d'audience sans liens, et seulement gardé par la force publique. Il devra se comporter avec respect; dans le cas contraire il sera reconduit en prison, et on passera outre au jugement.

Aux termes de l'art. 19, la répétition des témoins et la présence de l'accusé par-devant la Cour pourront être ordonnés d'office, toutes les fois qu'on le croira utile au bien de la justice.

Suivant l'art. 20, ces nouvelles formes de juger ne seront pas employées toutefois dans le cas de procès ordonné ex abrupto (manière de procéder très-prompte, dont on se sert dans les cas de crimes atroces), et dans le cas où l'accusé aurait avoué son crime, excepté lorsque la Cour le croit nécessaire.

L'art. 21 dispose que la preuve de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé doit être déduite des résultats du procès par écrit, combinés avec ceux du procès oral; et s'il résulte de celui-ci des circonstances qui chargent ou déchargent l'accusé d'une manière évidente et déterminante pour la conviction des juges, ils peuvent juger en conformité sans avoir égard aux premières preuves du procès écrit.

L'art. 22 dit que les accusés condamnés à une peine criminelle par contumace, et qui seront arrêtés, pour

ront être jugés suivant les nouvelles formes, comme s'ils n'avaient pas été contumaces, été contumaces, sauf l'usage à faire des dépositions des témoins morts ou absents, et sauf les dispositions des lois civiles, quant aux effets de la contumace. Si l'arrestation cependant a lieu après cinq ans, les nouvelles formes de débat oral et de présence à l'audience ne seront pas applicables.

L'art. 23 porte que les anciennes lois de procédure ne sont pas autrement modifiées, en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions de la nouvelle loi; mais dans l'exposé des motifs il est dit qu'un nouveau Code de procédure criminelle sera incessamment promulgué.

Telle est la nouvelle loi transitoire. On aurait désiré 1' que les débats oraux fussent établis par-devant tous les tribunaux, c'est-à-dire aussi pour les délits et contraventions, et non pas seulement pour les crimes; 2' que les cours n'eussent pas la faculté d'évoquer les causes pour délits, parce que les juridictions confondues donnent souvent lieu à des actes arbitraires et à des poursuites nulles ou sans effet; 3° que la répétition orale fût de droit et non facultative pour la Cour qui pourrait, aux termes de la loi, la refuser, et dénier ainsi à l'accusé une garantie.

Il faut espérer que ces améliorations seront concédées dans le nouveau Code, qui abolira ainsi entièrement le procès écrit tel qu'il existe aujourd'hui; car tous les esprits éclairés sont d'accord à le regarder comme dangereux et trop long.

Quant à l'entière publicité des débats, les mœurs du pays ne sont pas encore préparées à cette innovation qui entraîne quelques dangers, et on pense qu'il suffira que la publicité ait lieu en partie, quant à la répétition à huis clos, en présence du tribunal et du barreau.

XLVIII. De l'utilité de l'action confessoire et de l'action négatoire pour le possesseur, en matière d'usufruit et de servitudes.

Par M. GASLONDE, professeur suppléant à la Faculté de droit de Dijon.

Une des théories les plus délicates qui puissent s'offrir à l'étude du jurisconsulte, c'est celle des rapports du possessoire et du pétitoire. On réussirait peut-être à jeter quelque jour sur cet important sujet, si on parvenait à expliquer, ainsi que nous allons tenter de le faire, l'origine du principe singulier qui autorisait à Rome le possesseur à agir, en matière de choses incorporelles (spécialement d'usufruit et de servitudes). (V. §2, tit. De act., Instit. de Justinien.)

Si le droit civil n'avait rien fait à Rome pour prévenir les voies de fait contre un possesseur, le préteur avait bien comblé cette lacune. Les interdits doubles, dits retinendæ possessionis, qui entraînaient des condamnations aussi graves que multipliées, protégeaient efficacement le possesseur. Mais, non content d'avoir mis à sa disposition une arme si puissante, le préteur fit plus encore; il lui imposa le devoir d'en user dans son propre intérêt, en refusant l'action en revendication, toutes les fois que l'on pouvait obtenir le but ultérieur de cette action par une voie, sinon plus simple, au moins plus sûre et plus facile, c'est-à-dire par l'interdit uti possidetis. Aussi n'était-il pas possible, à Rome comme chez nous, de renoncer au possessoire, quelque conscience que l'on eût de l'évidence de son droit. Telle est en effet la règle que suivait en général le préteur dans ses distributions des actions, au rapport même

d'Ulpien.« Nunquam enim ultro possessori actio datur. » Et ce jurisconsulte n'en donne pas d'autre raison sinon que l'interdit uti possidetis protége assez efficacement le possesseur. (L. 1, uti poss., § 6.)

Toutefois cette règle ne s'applique pas en matière de choses incorporelles, c'est-à-dire de servitudes et d'usufruit. En effet, l'action, soit négatoire, soit confessoire, se donne au possesseur1. Ce n'est pas que les choses

1 La loi 5 si usufruct. petatur, § 7, et la loi 2, si serv. vind., in princ., toutes deux d'Ulpien, ne peuvent laisser aucun doute sur ce point. C'est donc sans raison que les compilateurs des Institutes de Justinien, au paragraphe 2 du titre des actions, ne font remarquer qu'à propos des actions négatoires cette différence qui paraît les étonner entre la procédure en matière de choses corporelles et incorporelles, savoir que dans ces dernières « is agit qui posvidet, et encore comme si cette différence prenait sa source dans quelque chose de particulier à l'action négatoire, et notamment dans sa forme négative. In rebus corporalibus, ei qui possidet non est actio prodita per quam neget rem actoris esse. » C'est sans doute pour cela que Cujas et Doneau ne cherchent les causes de celte différence signalée aux Institutes, que dans la forme de l'action négatoire. C'est en effet à cette seule action que s'appliquent exclusivement toutes leurs raisons. Mais il y a ici deux questions bien distinctes et sans aucune liaison entre elles : 1o Pourquoi les actions données au nu propriétaire ou au maître du fonds servant contre le prétendu usufruitier ou le prétendant droit à une servitude sont-elles rédigées négativement? - 2o Pourquoi l'action négatoire aussi bien que l'action confessoire se donnent-elles à celui qui est en possession? La solution de la première question est d'ailleurs facile. Elle nous est fournie par Ulpien (L. 5, in princ, Si usufr. petatur). Cette rédaction de l'action donnée, soit au nu propriétaire, soit au maître du fonds servant, tient en grande partie à un scrupule du langage des jurisconsultes romains. En effet, d'une part, celui qui a déjà la nue propriété d'un fonds ne peut en réclamer directement l'usufruit: quia qui habet proprie tatem utendi fruendi, jus separatum non habet, nec enim ei potest

-

incorporelles soient susceptibles d'une véritable possession aux yeux des jurisconsultes romains; mais il faut prendre largement cette expression d'Ulpien qui, évidemment, s'en sert ici pour désigner celui qui est in possessione, qui exerce librement les droits d'usufruit ou de servitude, qui en recueille habituellement tous les avantages.

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Le possesseur d'un droit de servitude ou d'usufruit pouvait donc agir au pétitoire avant d'en être évincé. Il semble cependant qu'il était sans intérêt pour le faire, aussi bien que le possesseur d'un objet corporel. Que lui servirait, en effet, la vaine constatation judiciaire de ce droit, qui n'en deviendrait pas plus fructueux pour lui? Quelle peut être la cause de cette anomalie apparente? La réponse à cette question se trouve, selon moi, dans le dans le passage pien déjà cité (L. 1, uti poss., § 6). En effet, la raison qui justifie la règle suivie par le préteur en matière de choses corporelles (in controversiis rerum corporalium), c'est que leur possession est suffisamment protégée, quant aux fonds de terre, par l'interdit uti possidetis,

d'Ul

suus fundus servire (loco jam citato). D'autre part on ne pouvait non plus soumettre directement au juge la question de savoir si le demandeur avait la pleine propriété de ce fonds, cette locution n'étant point usitée chez les anciens jurisconsultes. Force était donc de procéder par une négation du droit de l'adversaire, négation qui du reste n'empêche pas que ce ne soit bien son propre droit que le demandeur met en cause. Quanquàm enim actio_negativa domino competat adversùs fructuarium, magis tamen de suo agere videtur quàm alieno.... (Loco citato.)

D

C'est ce qui n'a pas échappé à Noodt. Aussi pose-t-il séparément et distingue-t-il avec soin ces deux questions dont la seconde seule me paraît sérieuse. Voyez Noodt, de usufructu, lib. II, cap. XIV (Voyez aussi Cujas et Doneau).

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