Sayfadaki görseller
PDF
ePub

pèce, être de quelque application, soit au profit du possesseur de la maison pour la maintenue de la saillie, soit au profit du possesseur du fonds voisin et pour la destruction de cette même saillie? An sit utile interdictum uti possidetis, alteri adversùs alterum?

Et à cette question, que répond Cassius cité par Ulpien? Que l'interdit rendu à l'occasion de cette saillie ne peut être dans l'espèce d'aucune utilité, c'est-à-dire qu'il ne produirait ni l'effet qu'en attendrait le seur de la maison, ni l'effet contraire qu'en attendrait le possesseur du sol. Et est apud Cassium relatum utrique esse inutile...

:

posses

En effet, rappelons-nous que c'est une question de servitude qui s'agite entre vous et moi : Si projectio supra vicini solum non jure haberi dicatur. Or, il y a trois choses ici qu'il faut distinguer avec soin le sol, la maison, le droit de saillie. Le sol peut être possédé. La maison, et avec elle la saillie considérée comme fait1, peuvent également l'être. Mais le droit de saillie échappe assurément à toute possession dans les idées romaines. L'interdit uti possidetis ne saurait concerner que le sol nu la maison. Or, ici précisément la possession de l'un

D

'L'expression dont se sert le jurisconsulte est remarquable; • cum adibus superficiem... C'est qu'ici Cassius ne considérait plus le troit (la chose incorporelle), mais le fait. On sait en effet que le not superficies n'est jamais employé pour désigner un droit, mais purement un état de choses. Au contraire, c'est le mot projectio, qui se trouve au commencement du § 5, parce qu'en posant la question d'après Cassius, Ulpien mettait en scène un droit de saillie. ut au plus peut-il y avoir une possession d'un fait correspondant i un droit de servitude. C'est dans ce sens qu'Ulpien dit « possessor To effectus. (L. 6, § 1, in fine. Si sero, vind.). Mais ce fait protégé par l'interdit quod vi aut clam, est en dehors de l'interdit uti pos

adetis.

et de l'autre est également constante entre les parties. Je n'éleve aucune prétention à la possession de votre maison, vous n'en avez aucune à la possession de mon fonds: « Alter solum possidet, alter cum ædibus superficiem. » Rien donc de plus inutile que cet interdit. Voudrait-on supposer que la conservation de la saillie de la part du possesseur de la maison, emporterait une violation de l'interdit que le possesseur du sol se serait fait délivreren ces termes : « Uti eum locum possidetis qui projecto tegitur (...... § 6, eodem)? » Mais le possesseur de la maison allègue un droit (projecto tegitur).- Dans la rigueur des principes, la destruction de la saillie par le possesseur du sol ne constituerait pas davantage une infraction à l'interdit conçu en ces termes : «< uti eas ædes possidetis ex quibus projectum est. » Car il nie le droit de l'adversaire qui n'est pas en jeu dans l'interdit, et il agit en vertu de sa propre possession qui n'est pas contestée (« qui solum liberum habet, etc. .... »); et dans le § 7, c'est par un principe analogue que Labéon refuse au superficiaire l'interdit direct uti poss. ; quià superficies solo cedit.

Comment donc Cujas a-t-il pu voir dans cette double possession bien distincte du sol et de la maison, une raison de l'utilité que pouvait avoir l'interdit uti possidetis dans un but diamétralement contraire, la maintenue ou la destruction au profit, soit du possesseur de la maison, soit du possesseur du sol, et cela relativement au même objet, une saillie, et dans les mêmes circon stances, ex ædibus meis in tuas ædes projectum habeo.

Nous venons de voir la décision de Cassius, Sabinien attaché aux anciens principes. Ulpien trouvait la même espèce examinée dans les écrits de Labéon, dont il rapporte ensuite l'opinion (§ 6, codem).

Ma maison a une saillie qui avance sur la vôtre. Sur votre demande, le préteur prononce entre nous l'interdit suivant uti possidetis eum locum qui projecto tegitur. Cet interdit demeurera-t-il sans effet contre moi? Oui. Les mots suivants : quo facilius..... le prouvent clairement Mais Labéon, dont la décision sur ce point était conforme à celle de Cassius, ne prend pas la peine de s'en expliquer formellement.

Maintenant l'interdit uti possid., inutile pour vous, le sera-t-il également pour moi, possesseur de la saillie? - Sans doute, pour en prévenir la destruction que vous tenteriez d'en opérer à l'aide de la violence, j'ai contre vous l'action confessoire; cette action me procurera une complète sécurité. Mais le droit peut être litigieux, et le fait de l'existence de la saillie est incontestable. Or ne pourrais-je pas invoquer contre vous l'interdit uti poss., légèrement modifié (eas ædes ex quibus projectum est...)? Cet interdit, certainement utile pour me maintenir en possession de ma maison, ne pourrait-il pas protéger l'existence de cette saillie, qui en est une partie intégrante ?

Telle est la question que se pose Labéon; et la forme sous laquelle il la présente, quoique très-dubitative, fait assez pressentir de sa part une solution favorable au possesseur de la saillie, qu'il n'énonce pas du reste explicitement.

An quo faciliùs possim retinere possessionem ejus projectionis, interdico tecum, sicuti nunc eas ædes · possidetis ex quibus projectum est? »

C'est une idée contraire à la rigueur des principes Suivis par Cassius, et qui n'est hasardée qu'avec tìmidité par le jurisconsulte Proculéien, et porté aux innovations toutes d'équité.

M. de Savigny n'a point cité ce passage de la loi 3, uti poss. Est-ce par oubli? ou bien est-ce qu'il hésitait entre la correction de Cujas, qui prêtait un appui à son opinion, et le texte de la Vulgate, qui fournissait un argument décisif contre elle? Je l'ignore. Mais il est remarquable que ces deux paragraphes 5 et 6 de la loi 3 sont les seuls de tout le titre de l'interdit uti possidetis, que n'ait pas cités et commentés M. de Savigny dans son Traité de la possession.

C. GASLONDE.

XLIX. Les sommes payées en exécution de traités secrets faits par les titulaires d'offices, sont sujettes à répétition.

Par M. DUVErgier.

Les arrêts qui ont prononcé la nullité des traités secrets faits par les titulaires d'offices, ont décidé que les sommes payées en exécution de ces traités ne pouvaient pas être répétées.

Ils se sont fondés sur ce que ces conventions, si elles ne produisent pas une obligation parfaite, constituent au moins une obligation naturelle, dont le payement volontairement opéré ne peut donner lieu à répétition 1.

Les magistrats qui ont rendu ces décisions ont cédé à un sentiment généreux; ils n'ont pas jugé selon les règles du droit.

Ils ont été blessés de la déloyauté de celui qui, après avoir pris un engagement, cherche un prétexte pour s'y

1 Arrêts de la Cour royale de Paris, du 31 janvier 1840, du 15 février 1840. Sirey, Devilleneuve, 40, 2, 81; Dalloz, 40, 2, 95.

soustraire; ils ont désiré le contraindre à l'exécution, au moins dans une certaine mesure; et ils y sont parvenus, en donnant la raison qui vient d'être indiquée. Il est difficile, je le sens, de résister à de pareilles impressions. Voir sous ses yeux une mauvaise action, avoir au moins en fait le pouvoir de l'empêcher, et la laisser s'accomplir, c'est un sacrifice auquel les caractères les plus fermes ne peuvent pas toujours se sou

mettre.

Et pourtant l'on devrait s'y résigner, lorsque pour prévenir un acte blåmable on est obligé de violer des principes, de modifier un système, de faire une brèche à l'édifice des lois, et d'en ébranler ainsi la solidité.

Le mal auquel on met obstacle est accidentel, petit, particulier celui que l'on cause est considérable, permanent, général.

:

Je reconnais que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles, qui ont été volontairement acquittées. Le texte de l'art. 1235 du Code civil consacre cette doctrine. Ce n'est donc pas sur ce point que mon opinion s'écarte des décisions que j'ai citées. Ce que je conteste, c'est que l'obligation contractée en secret par un titulaire d'office, de payer un prix supérieur à celui qu'indique le traité ostensible, soit une obligation naturelle. Que ceux qui seraient tentés de ne voir en ceci qu'un paradoxe, veuillent bien suspendre leur jugement, et me permettre d'exposer les raisons sur lesquelles je me fonde.

Souvent il est question des obligations naturelles dans les monuments de la jurisprudence et dans les écrits des jurisconsultes; mais leurs caractères distinctifs n'y sont pas nettement déterminés; dès lors la théorie qui défend de répéter les choses qui étaient dues naturellement et

« ÖncekiDevam »