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lière et par leurs besoins, mériter quelque assistance. Art. 17. La commission administrative fixe, selon les cas, le montant des pensions viagères ou temporaires, à accorder aux ayants droit.

Art. 18. Une pension viagère sera allouée :

1o A tout ouvrier mutilé et incapable de travailler par suite de blessures reçues en travaillant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'exploitation;

2 Aux veuves des ouvriers qui auront péri, par accident, en travaillant dans une exploitation;

3o Aux père et mère, aïeul et aïeule des ouvriers qui auront péri par accident, lorsque, hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, ils n'avaient d'autre soutien que le défunt.

Art. 19. Une pension temporaire sera accordée :

1° Aux enfants en bas âge des veuves, dont le mari aura péri par accident, en travaillant dans une exploi

tation;

2° Aux orphelins de père et de mère, dont le père ou la mère, dernier survivant, a péri par accident dans une exploitation;

3° Aux jeunes frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri par accident, en travaillant dans une exploitation, lorsqu'ils seront dans le besoin, et que le défunt était leur unique soutien.

Art. 20. Dans les cas prévus par les articles précédents, les ouvriers attachés à une exploitation de mines associée, ou les autres personnes y désignées, auront droit aux secours, sans distinction si l'accident est arrivé à l'intérieur ou à l'extérieur de la mine.

N'auront toutefois droit aux secours que les ouvriers attachés régulièrement à l'exploitation, et y subissant

une retenue.

Art. 21. Toute veuve qui se remarie ou vit publiquement en concubinage, cesse d'avoir des titres à la pension.

Art. 22. Toute condamnation à une peine afflictive ou infamante enlève aux titulaires leur droit à la pension. Pourront aussi en être privés les titulaires condamnés à plus de six mois d'emprisonnement.

Art. 23. Au cas où la pension d'une veuve laissant des enfants en bas âge viendrait à s'éteindre, par décès ou par une des causes désignées aux deux articles précédents, la quotité des fonds à accorder à ces enfants pourra être augmentée, selon les circonstances.

Art. 24. N'auront droit en aucun cas à la pension que les père et mère, l'épouse, les enfants ou les frères et sœurs légitimes du défunt.

Art. 25. Aucune pension ne sera accordée à un ouvrier qui se serait mutilé volontairement, ou dont les blessures seraient le résultat d'une imprudence ou d'une faute grossière; de même, n'auront aucun droit à la pension, les parents, la veuve, les enfants ou les frères et sœurs de l'ouvrier qui se serait suicidé ou dont la mort serait le résultat d'une imprudence ou d'une faute grossière qui lui soient imputables.

Art. 26. Les pensions prendront cours à dater du jour qu'elles auront été accordées par la commission administrative.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'accident qui est survenu et l'admission à la pension, les secours à donner au blessé, à la veuve ou à sa famille nécessiteuse, seront à la charge des caisses particulières créées près de chaque exploitation.

Le terme où ces secours seront obligatoires ne pourra dépasser six semaines.

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Art. 27. Les dons extraordinaires, dont il est parlé à l'article 16, sont ceux que la commission administrative croit devoir accorder, à raison de leurs besoins, à de proches parents du défunt, n'ayant point de droits à la pension; à des ouvriers blessés grièvement, mais non incapables de travailler; ou à de vieux ouvriers devenus infirmes.

En aucun cas, les fonds de la caisse ne pourront être employés en faveur d'ouvriers appartenant à des exploitations non associées.

Art. 28. Les propriétaires de mines sont consultés et donnent leur avis sur toute demande de pension ou de secours extraordinaires adressée à la commission administrative de la caisse commune de prévoyance, par un de leurs ouvriers ou par sa famille.

Art. 29. Ils adressent, chaque trimestre, à la commission administrative de la caisse commune, le montant des sommes qui doivent y être versées.

Art. 30. Le payement des pensions se fait par quinzaine. Les pensions sont acquittées, autant que possible, au siége de l'exploitation à laquelle est attaché l'ouvrier ou sa famille, par les soins des propriétaires de la mine. CHAPITRE IV. De l'approbation des statuts et des changements qui y seraient apportés.

Art. 31. Aucun changement aux présents statuts ne pourra être fait qu'après une convocation générale de tous les exploitants faisant partie de l'association.

Cette convocation devra être renouvelée deux fois, à quinze jours d'intervalle, dans les journaux de la province. Les modifications devront être adoptées par les trois quarts des membres présents, pourvu que ce nombre représente plus de la moitié des exploitations

associées.

Art. 32. Chaque société exploitante jouira d'une voix dans les assemblées générales.

Les sociétés possédant plusieurs siéges d'exploitation, et occupant plus de 300 ouvriers, jouiront de deux voix. Art. 33. Les présents statuts, et les modifications qui pourraient être adoptées, seront soumis à l'approbation royale.

Liége, le 21 mai 1837.

Suivent les signatures.

Sur le rapport de notre ministre des travaux publics, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Les statuts de la caisse de prévoyance, établie dans la province de Liége en faveur des ouvriers mineurs, sont approuvés dans leur teneur, ainsi qu'ils sont transcrits ci-dessus.

Art. 2. Cette institution est fondée à partir du 1er juillet prochain.

Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Vu les statuts de la caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, établie dans la province de Liége, et approuvée par notre arrêté en date de ce jour;

Considérant qu'il convient d'encourager l'association qui vient de se former, dans l'intérêt de la classe ouvrière, entre les exploitants de mines de cette province ; Sur le rapport de notre ministre des travaux publics, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Un subside de six mille francs est accordé, pour les six derniers mois de l'année, à la caisse de prévoyance établie à Liége, en faveur des ouvriers mi

neurs.

Art. 2. Elle aura la jouissance de cette somme à partir du 1o juillet prochain.

Art. 3. Cette dépense sera imputée sur le chapitre IX du budget du département des travaux publics pour l'exercice 1839.

Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exé. cution du présent arrêté.

V. Lettre de M. le comte Petitti de Roreto, sur une nouvelle brochure de M. Moreau-Christophe 1.

2

M. Moreau-Christophe vient de publier une nouvelle brochure, intitulée : Raison des faits communiqués par M. Charles Lucas à l'Académie des sciences morales sur quelques détenus cellulés 3.

Quoique nous ayons publié dans notre pays et dans

Nous nous sommes jusqu'ici refusés à mentionner les critiques que plusieurs journaux étrangers ont adressées à M. Moreau Christophe, inspecteur-général des prisons du royaume, sur les inexactitudes de ses explorations à l'étranger et de ses écrits; mais l'autorité du nom de M. le comte Petitti de Roreto, conseiller d'état de S. M. Sarde, et la considération méritée dont il jouit, ne nous permettent pas d'hésiter à faire droit à sa demande d'insertion des observations suivantes qu'il nous adresse. (Note du directeur de la Revue.)

2 Nous recevons à l'instant le rapport que la société de Boston publie annuellement et fort consciencieusement sur la situation des pénitenciers américains. Le rapport de 1839 nous paraît être la meilleure raison des faits communiqués par M. Lucas; car il semble les confirmer par des faits de même nature, qui doivent dissiper bien des illusions sur le pénitencier de Philadelphie. Le rapport de la société de Boston est plein de faits et de chiffres que nous relaterons dans notre prochain numéro, et d'où il résulte que le pénitencier de Philadelphie est dans une situation défavorable sous le rapport du nombre des décès, des cas d'aliénation, du chiffre des récidives, de l'élévation des dépenses courantes, et enfin sous le rapport de l'instruction morale et religieuse. (Note du directeur.)

3 V. la Revue étrangère, t. VI, p. 520.

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