Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

› moment du payement, calculées d'après leur valeur >> courante à la même époque. » L'art. 1794 ajoute une exception pour le cas où il a été convenu que la restitution se ferait en espèces monétaires pareilles à celles qui ont été fournies par le prêteur : dans ce cas, le débiteur doit rendre des pièces du même genre; s'il n'en existe plus, le payement doit avoir lieu en pièces du même métal, et, autant que possible, de même valeur intrinsèque. Le Code bavarois (part. 4, ch. 14, § 7, n° 6) est conforme à l'art. 1895; dans le cas prévu par l'article 1794 du Code néerlandais, le Code bavarois (part. 4 ch. 2, § 3, no 5) impose au créancier l'obligation de se contenter de monnaies du même genre et d'une indemnité, s'il y a lieu. Le Code général de Prusse contient (part. 1, tit. 11, § 778 à 791) une série de dispositions qui me semblent conformes aux art. 1895 du Code civil, et 1794 du Code néerlandais ; il faut en excepter seulement le § 790, ainsi conçu: «Si les espèces dans les› quelles la valeur a été donnée n'ont pas été mises hors de cour, mais que le souverain en ait seulement. ⚫ diminué la valeur extrinsèque, sans en altérer le titre, la restitution doit être faite et acceptée dans les mêmes espèces. »

[ocr errors]

La même disposition se trouve dans le § 988 du Code S civil d'Autriche; ce paragraphe ajoute : « Mais si la va> leur intrinsèque des espèces a été modifiée, le payement doit être fait proportionnellement à la valeur intrin» sèque que l'espèce de monnaie prêtée avait au moment » du prêt.» Art. 989. « Si, au moment du remboursement, ces espèces de monnaie n'ont plus cours dans » l'État, le débiteur doit effectuer le payement dans les › espèces les plus analogues, en tels nombre et qualité, que le créancier reçoive une valeur intrinsèque égale

» à celle que les espèces prêtées avaient au moment du » prêt.

[ocr errors]

Testaments.

La règle d'après laquelle la substance du testament et son interprétation dépendent de la loi du lieu du domicile, se trouve exprimée dans diverses législations, non pas, à la vérité, en termes exprès, mais d'une manière implicite.

Ainsi, le Code bavarois (part. 3, ch. 2, § 12, no 2) veut que dans l'interprétation du testament le juge » s'en tienne à la signification des termes usités dans le >> pays, » ce qui indique ouvertement le lieu du domicile. Des dispositions analogues se trouvent dans le Code général de Prusse, part. 1, tit. 4, § 65 et suiv.

[ocr errors]

L'art. 655 du Code d'Autriche porte: « Dans les dispositions de dernière volonté, les mots sont aussi pris >> dans leur acception ordinaire. » M. Winiwarter1 ajoute, qu'il s'agit de l'acception usitée dans le lieu du domicile du testateur.

(La suite au prochain cahier.)

FŒLIX.

LIV. Le ministère public est-il admis, dans tous les cas, à prouver par témoins la fausseté d'un serment décisoire, prêté en matière civile ?

Par M. POUJOL, président de chambre à la cour royale de Colmar.

Cette importante question a donné lieu à plusieurs controverses, et dans le dernier état de la jurisprudence elle a été résolue négativement par deux arrêts de la Cour de cassation, qui sont examinés dans la notice qui suit : D'après l'article 1363 du Code civil, « lorsque le

1 $ 100,

[ocr errors]

» serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est

plus recevable à en prouver la fausseté» parce que, en déférant le serment, la partie s'en est rapportée à la foi de son adversaire, au serment qu'il prêterait. Le fait du serment prêté faussement est postérieur à la délation de ce serment et à la convention ou transaction qui en résulte; dès lors il n'a pu avoir aucune influence sur cette transaction, et surtout il n'en a pas été le motif déterminant.

Ainsi, la découverte de pièces prouvant la fausseté du serment, ne pourrait pas en détruire l'effet, à moins quela soustraction ou la rétention de ces pièces ne fût l'effet d'un dol personnel à l'adversaire; celui qui a déféré le serment ne pourrait pas se prévaloir de ces pièces, pour en prouver la fausseté, parce que la chose est souverainement jugée, et qu'elle ne peut plus être rétractée ni réformée de droit. Dans ce cas, aucun moyen par la loi romaine ne donnait à la partie au préjudice de laquelle le serment a été prêté, aucune action, aucun recours. Le remords inhérent au parjure était la seule peine infligée sufficit parjurii pœna, loi 22 D. de dolo malo.

:

La disposition de l'article 1363 ne s'applique qu'au serment décisoire, et non au serment supplétoire déféré d'office par le juge; parce que le serment décisoire est seul le fait de la partie, et qu'au contraire le serment supplétoire n'est que le fait du juge et que l'on peut d'autant moins l'opposer à la partie, que, loin d'avoir déféré le serment, elle s'est prévalue des moyens de droit pour combattre la demande et prouver qu'elle n'était pas fondée.

Cependant le faux serment est un crime que la loi n'a pas laissé et qu'elle ne devait pas laisser impuni : III. 2 SERIE.

42

aussi l'article 366 du Code pénal dispose-t-il que, ce» lui à qui le serment aura été déféré ou référé en ma»tière civile, et qui aura fait un faux serment, sera pu» ni de la dégradation civique. » Il me paraît évident qu'en disposant ainsi et en ne faisant ni distinction ni exception, la loi qui a prévu nommément le cas d'un faux serment déféré ou référé, prêté en matière civile, a voulu que ce faux serment fût prouvé et jugé en la manière prescrite pour toutes les affaires correctionnelles ou criminelles, c'est-à-dire, par la preuve testimoniale comme par tous les autres genres de preuve.

Cependant comme, en ce cas, l'admission de la preuve testimoniale, lorsqu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit, est contestée par les auteurs les plus recommandables, ainsi que par la jurisprudence, il convient d'examiner cette question avec quelques développements.

M. Merlin a admis, dans ses questions de droit, v° suppression de titre, deux principes incontestables: l'un « qu'il ne peut y avoir lieu à l'action criminelle que » dans le cas où la loi civile permet la preuve testimo»niale, » l'autre, « que partout où la preuve testimo» niale est interdite, l'action criminelle ne doit pas » être reçue pour la réparation d'un délit. » Ces deux principes ont été admis pour empêcher qu'on ne cherchât à se procurer par la voie criminelle, et surtout par les dépositions des témoins nécessaires en cette matière, des preuves que l'on ne pourrait pas se procurer par la voie civile, pour ensuite revenir, avec ces preuves faites, devant cette dernière juridiction, et obtenir des condamnations pécuniaires.

C'est ainsi qu'en matière de dépôt volontaire, pour prouver le délit d'abus de dépôt par la voie correction

nelle, il faut d'abord prouver, en la manière prescrite par la loi civile, c'est-à-dire par un acte écrit, en conformité de l'article 1923, qu'il y a eu un dépôt ; alors seulement on peut en prouver l'abus par la voie correctionnelle.

M.Toullier,(T.X, n° 388 et 389), examine et développe cette question: il prétend que la fausseté du serment prêté sur le non-payement d'une créance «est un fait qui n'est pas de la compétence des tribunaux criminels, et dont la preuve n'est pas admissible au civil » sans un commencement de preuve par écrit »...... Ces principes, ajoute-t-il, « s'appliquent au cas même où

c'est par le ministère public seul et d'office qu'est pour› suivi un délit qui suppose un fait antérieur dont la › preuve ne peut être légalement faite que par écrit. »

M. Toullier cite à l'appui de son opinion deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 5 décembre 1806, ainsi conçu: « Attendu qu'avant de porter aux tribunaux cor⚫rectionnels une plainte en violation de dépôt, il est nécessaire que ce dépôt soitlégalement constaté; qu'au⚫ trement ce serait admettre la preuve testimoniale dans ⚫ un cas où la loi l'a expressément prohibée, et fournir ⚫ un moyen aussi facile qu'assuré d'éluder la loi; que ⚫ cette règle générale reçoit son application, soit que ■ le procès criminel ait commencé sur la plainte de la partie qui se prétend lésée, soit qu'il n'y ait eu de plainte et de poursuite que de la part du ministère public sans adjonction de partie civile. »>

[ocr errors]

M. Toullier, au même numéro, rapporte un autre arrêt de la Cour de cassation, du 17 juin 1813, ainsi concu: Attendu que si les faits criminels peuvent être prouvés par des dépositions de témoins, et par tout autre moyen de conviction étranger à la preuve qui résulte des actes écrits, il n'en est pas de même des

« ÖncekiDevam »