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Sur ce dernier point, je dois le dire, les interprètes modernes ont encore fait fausse route. On ne cesse de répéter que l'ouvrier peut s'inscrire quand bon lui semble, à l'effet de primer les créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux. Sous ce rapport, on applique à l'ouvrier ce qu'on a dit du vendeur; l'inscription exigée de lui pour l'exercice de son droit de préférence se réduit à une pure formalité1. Quant aux créanciers dont l'hypothèque est postérieure aux travaux, on veut bien convenir qu'ils primeront l'ouvrier inscrit après eux. C'est ainsi que l'on consent à appliquer le texte de l'article 2110, et à donner au privilége une date déterminée par l'inscription. Suivant cette doctrine, l'ouvrier négligent sera toujours assuré de primer les créanciers antérieurs aux travaux ; mais à l'égard des autres, il devra se håter de s'inscrire, et ne pas leur laisser prendre

les devants.

Le seul motif sur lequel on ait essayé de fouder cette distinction entre les deux catégories de créanciers, consiste à dire que ceux dont l'hypothèque est postérieure aux travaux, ont seuls compté sur la plus-value qui en résulte, tandis que les autres, dont l'hypothèque est antérieure, n'ont dû s'attendre à avoir pour gage que l'immeuble dans l'état où il se trouvait à l'époque de la constitution de leur hypothèque 2.

Ce système doit conduire logiquement à dire que si, après la confection des travaux, l'immeuble était aliéné, soit sur saisie immobilière, soit par vente volontaire, l'inscription pourrait encore être prise, pour la conservation du droit de préférence sur le prix qui serait encore dú par l'adjudicataire ou l'acheteur. Mais V., quant l'hypothèse de l'aliénation volontaire, l'article 834 du Code de procédure.

1 V. M. Persil, Comment. sur l'article 2110, no 3, in fine:

On ne se montre donc pas aussi généreux pour l'ouvrier que pour le vendeur; car on accorde à ce dernier un droit de préférence absolu et opposable à tous les créanciers hypothécaires, antérieurs ou postérieurs à la vente, quelle que soit d'ailleurs la date de son inscription. Dans ce système, il faut reconnaître que l'inscription de l'ouvrier présentera quelque utilité; car elle donnera un avertissement aux créanciers postérieurs aux travaux, à la différence de l'inscription du vendeur, dont l'inutilité, en ce qui touche le droit de préférence, est des plus complètes. Et cependant l'article 2110 ne s'exprime pas autrement que l'article 2106. Celui-ci, qui contient la règle générale, dit que les priviléges produisent leur effet à compter de la date de l'inscription ; celui-là, que le privilége de l'ouvrier est conservé à la date de l'inscription. Quant à l'article 2108, il ne déroge nullement à l'article 2106, si ce n'est en ce que la transcription vaut inscription pour le vendeur. Pourquoi donc cette différence entre les deux solutions communément données ? N'est-elle pas tout à fait arbitraire? Mais on n'a pas osé dire que l'ouvrier primerait les créanciers dont l'hypothèque est postérieure aux travaux et qui l'ont devancé par leur inscription.

De courtes observations achèveront, j'espère, de faire ressortir les vices du système illogique et arbitraire qu'on a prétendu bâtir sur l'article 2110.

• Il n'existe aucune raison pour ne pas préférer l'architecte aux › créanciers antérieurs; ils n'éprouvent aucun dommage, etc. » C'est aussi ce que l'on dit communément dans l'école. M. Troplong est ici incertain; on démêle qu'il fait la même distinction, mais sans la justifier, entre les créanciers antérieurs et postérieurs (T. 1, P. 487). M. Duranton (T. XIX, nos 204 et 212) ne traite pas la question relativement aux créanciers antérieurs.

1° Nous rappellerons que les créanciers dont l'hypothèque est antérieure aux travaux, ont dû compter sur la plus-value survenue à leur gage sans aucune révélation de privilége. On ne répondra jamais à cet argument, parce qu'on ne trouvera jamais rien à opposer au texte formel de l'article 2133. Il est certainement impossible de soutenir, en présence de cet article, que ces créanciers ne peuvent être trompés par l'absence d'inscription, et qu'ils n'ont pas dû s'attendre à profiter des améliorations de l'immeuble.

2o Dans le système de nos adversaires, l'inscription est inutile à l'égard des créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux; mais quant aux créanciers postérieurs, n'est-il pas évident que l'ouvrier n'a besoin, pour les primer, que d'une simple hypothèque ? Dans cette doctrine, on ne peut donc jamais dire d'une manière rigoureusement exacte que le privilége est conservé par l'inscription. Il faut en conséquence prendre la chose à rebours, et dire que l'inscription régulièrement prise donne à l'ouvrier un privilége opposable aux hypothèques antérieures aux travaux. Dès lors on arrive forcément à l'interprétation que nous avons exposée, et qui maintient la règle de la loi du 11 brumaire.

3° L'opinion opposée conduit à des résultats d'une incroyable bizarrerie. En effet, on veut que les créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux soient toujours primés par l'ouvrier, et que celui-ci puisse être primé par des créanciers hypothécaires postérieurs à ces travaux. Mais comme ces créanciers postérieurs doivent eux-mêmes passer après les créanciers antérieurs, dont l'hypothèque est préférable par sa date, il résulte de là une involution inextricable de principes incompatibles. Comment en effet réussir à colloquer régulièrement trois créanciers

dont le premier ( le créancier antérieur aux travaux), primé par le second (l'ouvrier), est cependant préféré au troisième (le créancier postérieur aux travaux), lequel de son côté l'emporte sur le second (l'ouvrier)? J'ai vu faire à ce sujet plusieurs essais de collocation, et lutter pour les attaquer ou les défendre à force d'arguments, de distinctions, d'objections et de répliques. Mais tout cela ne peut être bon que comme exercice de dialectique; et toutes ces combinaisons, sur lesquelles s'est exercée la subtilité de Delvincourt, savant jurisconsulte d'ailleurs, auraient été probablement inintel ligibles pour les rédacteurs de la loi de brumaire et du Code civil.

Nous n'avons rien à dire sur les articles 2109 et 2111, ni sur les deux lois du 5 septembre 1807, relatives aux priviléges de l'état sur les immeubles des condamnés et des comptables. Toutes ces dispositions sont en dehors de notre sujet, puisqu'elles accordent au créancier, pour inscrire son privilége, un certain délai, qui part de l'acquisition faite par le débiteur. Ici donc se trouve abandonné notre grand principe de l'article 2106. Ces articles exceptionnels, et les divers délais qui y sont mentionnés, me paraissent d'ailleurs très-sages et trèsfaciles à justifier. Je ne partage donc nullement l'opinion de M. Troplong, qui voit là des dispositions incohé

rentes 1.

Nous avons exposé notre opinion sur la théorie admise par les rédacteurs du chapitre 2 du titre des priviléges et hypothèques. Selon nous, cette théorie est encore intacte quant au privilége de l'ouvrier. Il en est de même

1 Commentaire sur l'article 3106, no 270, p. 399.

quant au privilége du donateur d'immeuble1, si on admet l'existence de ce privilége. Mais en ce qui touche le privilége du vendeur, nous rappelons ce que nous avons dit plus haut, en annonçant l'intention d'examiner les innovations législatives survenues depuis la rédaction de notre chapitre 2, et d'en tenir compte pour compléter l'exposé de notre sujet.

Ces innovations sont, d'une part, l'abandon qu'on paraît avoir fait du principe de la nécessité de la transcription, pour acquérir à titre onéreux la propriété à l'égard des tiers; et d'autre part, le singulier article 834 du Code de procédure. Nous en traiterons dans un troisième article.

A. VALETTE.

LVIII. Droits des sociétaires ou actionnaires étrangers dans les entreprises industrielles de France, soit en temps de paix, soit en temps de guerre.

Par M. LANGLOIS, avocat à la Cour royale de Paris.

La nature et l'étendue des droits des étrangers dans les associations industrielles formées en France, étaient récemment l'objet de questions diverses au milieu d'une assemblée des propriétaires du chemin de fer de Londres à Southampton, dans une circonstance qui mérite de fixer l'attention. Il s'agissait de la participation de nos voisins d'outre-mer à l'une de nos plus grandes entreprises industrielles, celle du chemin de fer de Paris à Rouen. La pensée de la réunion devait naturellement se porter sur ce sujet, après avoir entendu le rapport remarquable que MM. les ingénieur, directeur et

1 Comp. les articles 939, 941 et 2108.

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