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> distingué le temps de paix et le temps de guerre 1. » Ce motif si simple et si judicieux de l'arrêt de cassation résume parfaitement toutes nos observations : l'état de guerre ne change rien aux garanties conférées aux étrangers en temps de paix, et les sociétaires ou actionnaires étrangers, ont, nous l'avons démontré, les mêmes droits que les Français. Il y a plus, les lois étrangères sont souvent applicables en France; celles, par exemple, qui règlent la capacité, la forme des actes et la succession mobilière des étrangers.

Il est inutile d'ajouter maintenant que la conversion des actions nominatives en titres au porteur, donne encore aux étrangers une autre sécurité; c'est de pouvoir transmettre leurs droits à qui il leur plaît, sans autre formalité qu'une remise du titre de la main à la main; transmission plus facile que celle des fonds publics dont le transfert exige le ministère d'agents intermédiaires et l'inscription sur le livre de la dette publique.

Mais si, comme nous l'avons prouvé, les droits des actionnaires sont à l'épreuve de tous les événements, les étrangers doivent conserver sans crainte les actions industrielles, éviter la dépréciation qu'une transmission précipitée pourrait occasionner, et les garder pour en retirer tous les avantages à venir, ou les transmettre à leurs successeurs.

Si la guerre, comme tous les événements de force majeure, apporte accidentellement quelque entrave matérielle à l'exercice des droits des étrangers, ce n'est

V. Merlin, Rép. Succession, § 1 et 2, art. 4, arrêt de cassation du 3 vendémiaire an X. V. aussi arrêt de la cour de Turin qui pose le même principe.

qu'un obstacle momentané ; leurs intérêts reçoivent plus tard une satisfaction complète 1.

La magistrature française a certainement assez fait preuve de lumière et d'indépendance, pour donner à tous la plus entière conviction qu'elle ne déviera jamais de ses antécédents honorables; nous ne craignons pas non plus d'affirmer que nos jurisconsultes les plus considérés n'hésiteraient pas à la devancer dans cette voie, s'il advenait jamais que des questions de cette nature leur fussent soumises.

LANGLOIS.

LIX. Législation criminelle de la Belgique.

Par M. BRITZ, avocat à Bruxelles *.

La base du droit criminel de la Belgique consiste encore dans les Codes français: mais d'assez nombreuses modifications y ont été introduites, tant sous le régime hollandais que depuis l'avénement de S. M. le roi Léopold. En voici les principales:

1 Arrêt de la Cour royale de Metz, du 16 août 1807.

* M. Britz vient de publier un tableau synoptique du Droit criminel, ou analyse raisonnée du Code d'instruction criminelle et du Code pénal (État de la législation belge en décembre 1839). Ce tableau, imprimé sur une feuille grand in-fol., se divise en trois parties. La première traite des crimes et délits considérés en euxmêmes, - la deuxième, des tribunaux compétents, — la troisième, des peines. Sous ces diverses rubriques, l'auteur a présenté, sous forme synoptique, la substance de la législation criminelle de la Belgique. Nous pensons qu'un travail de ce genre, sur la législation criminelle française, faciliterait beaucoup les études et offrirait une grande utilité aux jurisconsultes voués à la pratique du droit,

(Note des Directeurs de la Revue.)

1° L'arrêté-loi du 9 septembre 1814 autorise les cours d'assises, dans les cas où la peine de la reclusion est portée par le Code pénal, à réduire cette peine à un minimum d'emprisonnement de huit jours, si le préjudice causé n'excède pas 50 francs.

2o L'arrêté-loi du 20 janvier 1815 autorise les cours d'assises, dans les cas où il y aurait lieu à l'application de la peine des travaux forcés à temps, à réduire cette peine en celle de reclusion, s'il y a des circonstances atténuantes.

3o La loi du 29 février 1832 (reproduction à peu près littérale de la loi française du 25 juin 1824) considère comme délits punissables même du minimum de buit jours d'emprisonnement (lorsqu'il y a des circonstances atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas 50 francs), plusieurs infractions qualifiées crimes par le Code, et ce, pour les accusés de moins de 16 ans et pour plusieurs espèces de vol.

4° La loi du 15 mai 1838 réduit jusqu'au minimum de huit jours d'emprisonnement la peine dictée contre tous faits punissables de la reclusion, lorsqu'il y a des circonstances atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas 50 francs.

On n'a donc pas étendu la faculté d'atténuation à toutes les affaires du grand criminel'.

5o La dégradation civile et l'interdiction légale; ces peines cumulées remplacent, en Belgique, la mort civile, d'après la loi du 11 février 1831, sauf quelques légères différences 2.

V., sur ces quatre articles, le tableau, re part., IV, 6 et 17.... 3o part., II, B, 8, 2o... 3° part., I, A.

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6o Les art 44 à 50 du Code pénal ont été remplacés par la loi du 31 décembre 1836, qui règle le renvoi des condamnés libérés sous la surveillance spéciale de la police pendant 5 à 20 ans. C'est à peu près la reproduction de la loi française du 28 avril 1832 1.

7° Par modification à l'art. 7 du Code d'instruction criminelle, la loi du 30 décembre 1836 et la loi sur le duel de cette année, permettent de juger, en Belgique, le régnicole qui s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit, hors du territoire du royaume, contre un étranger ou contre un Belge. Le Code pénal militaire, art. 10, porte la même disposition'.

8° D'après nos lois sur le jury en matières criminelle, politique et de la presse (les délits de presse ne comprennent pas ceux commis par des lithographies, gravures ou dessins), en date des 1er mars 1832 et 15 mai 1838, les présidents des tribunaux de première instance et des cours d'appel ont le droit d'épurer ou de réduire, chacun de moitié, le nombre des jurés portés sur la liste que la députation permanente du conseil provincial est chargée de dresser. Le vote du jury a lieu au scrutin secret, au moyen de bulletins imprimés et marqués des mots oui et non. Les affaires criminelles étant divisées par séries, les mêmes jurés ne siégent que dix à quinze jours '.

9° La compétence ou les attributions de la Cour de cassation et des tribunaux militaires, diffèrent en quelques points".

1 V. tableau, 1re part., IV, 19... 3o part., 1.

2. tableau, 1 part., 1, et 1 part., II, B, 3o classe.

3 V. tableau re part., IV, 14... 2o part., I, D.

V. tableau, 2o part. I, E, et 2o part., II.

10. D'après le système politique belge, les fonctions de juge de paix sont incompatibles avec celles de bourgmestre (maire) et de gouverneur (préfet). Aussi l'ancienne juridiction des maires, des conseillers de préfecture, du conseil d'état et du conseil des ministres n'existe plus. Les contestations qui ont pour objet des droits civils ou politiques, les impôts indirects, la grande voirie, les délits forestiers ou de chasse, et en général toutes poursuites répressives, quels que soient leur objet et leur fondement, sont du ressort des tribunaux. La loi belge n'a fait d'exception au profit du pouvoir administratif que pour les contributions directes et certains droits politiques, par exemple la Cour des comptes, les conseils de milice et de garde civique, et les trois juridictions pour les élections à la chambre et

au sénat1.

11o D'après les art. 21, 24 et 45 de la constitution et la loi du 20 juillet 1831, nulle autorisation n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires, dépositaires ou agents de l'autorité, pour des faits de leur administration. Pour la calomnie publique à raison de faits relatifs à leurs fonctions, on est admis à faire devant le jury, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, ce qui met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine 2.

12° Il ne pourra être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. La responsabilité (même en ce qui concerne les dommages-intérêts) de l'éditeur, imprimeur ou distributeur, cesse à l'instant où l'auteur est connu et domicilié en Belgique (Constit., art. 18).

1 V. tableau, 2o part., I, A, et 2o part., I, 2. 1 V. tableau, re part.. 11, A, 3 classe.

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