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marche progressive de la législation, dont ils trouvent une manifestation frappante dans l'interprétation philosophique de la loi positive. M. Mittermaier pose en principe, que la loi n'établit sa théorie de la preuve légale que dans le sens négatif, c'est-à-dire, seulement pour empêcher le juge de condamner en l'absence de la preuve définie par elle, et nullement dans le sens positif, c'est-à-dire, dans l'idée de forcer le juge à condamner,

preuve légale existe. A la bonne heure! De cette manière, on peut en convenir jusqu'à un certain point, cette théorie est établie dans l'intérêt de l'innocence seulement. Il est dommage que les termes de la loi semblent se prêter tout aussi bien à l'interprétation opposée.

Nous n'entrerons point dans l'explication de la preuve légale1; il nous suffira de dire que l'auteur tâche d'établir que la loi allemande admet également la preuve indirecte et la preuve directe.

Il serait naturel que le jugement qui intervient à la suite de l'examen définitif fût aussi un jugement définitif, qu'il fût ou un acquittement ou une condamnation. Il en était ainsi chez les Romains, il en est de même en France et en Angleterre. Cependant l'on sait qu'en France il n'en a pas toujours été ainsi, et qu'avant la révolution l'examen définitif pouvait être suivi d'une absolutio ab instantia manentibus indiciis. Il en est encore ainsi dans le droit allemand, et la plupart des législations particulières nouvelles ont conservé cette dangereuse institution. L'auteur, il est vrai, prétend que la Caroline y est contraire; mais il ajoute que la pratique commune l'a admise.

V. notre article sur l'ouvrage spécial de M. Mittermaier : Théorie de la preuve, dans la Revue étrangère, T. IV.

En comparant avec cet état de choses le droit français et le droit anglais, M. Mittermaier est naturellement amené à discuter la compétence du jury pour résoudre des questions de droit implicitement renfermées dans la question : l'accusé est-il coupable? L'on sait combien est difficile cette matière, et à quels expédients la jurispradence a dû avoir recours pour sortir d'embarras. Comme le Code d'instruction criminelle dit lui-même qu'on doit demander au jury, si l'accusé est coupable, non pas de tel fait, mais de tel crime, de tel vol, il semble textuellement s'opposer à ce que l'on fasse, dans la question à poser, abstraction de la qualification criminelle du fait; et cependant, si le crime est composé, en tout ou en partie, d'éléments artificiels créés par le droit positif, comme, par exemple, le faux en écriture publique, on ne voit pas bien comment le jury peut résoudre la question nécessairement complexe et composée d'éléments de pur fait et d'éléments de droit positif. Que si, au contraire, on l'appelle à prononcer seulement sur les éléments matériels du fait, il semble qu'on lui ôte quelque chose de son pouvoir légal et qu'on ajoute à la juridiction de la cour d'assises. On sait comment les Anglais se tirent d'embarras, et ce n'est pas une des moindres preuves de la sagacité et du bon sens pratique de cette nation.

L'incertitude de vues qui se manifeste dans toute l'instruction criminelle commune, se fait aussi remarquer relativement au point de savoir quand le jugement a acquis la force de la chose jugée. Il était naturel qu'on ne pût pas appeler des anciens tribunaux populaires germaniques, puisqu'ils représentaient le pays luimême; les jugements de Dieu qui leur succédèrent, ne comportaient non plus l'appel. Mais quand ces jugements tombèrent en desuétude, les tribunaux institués

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par les différents princes allemands, et qui jugeaient à l'adjonction d'échevins ou de scabini, se mirent d'euxmêmes sous une sorte de dépendance envers les tribunaux supérieurs institués en même temps; et comme le droit romain sous les empereurs avait admis l'appel en matière criminelle, les idées se confondant, on introduisit l'usage d'envoyer le jugement à la révision du tribunal supérieur.

Get usage s'est maintenu et a été régularisé diversement par les nouvelles lois particulières de plusieurs états allemands. Parmi ces tribunaux se trouvent aussi les facultés de droit de la plupart des universités allemandes qui, d'après un ancien usage datant du moyen âge, sont regardées comme des cours de justice auxquelles les tribunaux inférieurs peuvent même renvoyer l'affaire pour le jugement définitif 1.

M. Mittermaier clôt son ouvrage par un chapitre sur la procédure accusatoriale; mais il se contente de donner un aperçu historique de cette manière de procéder, mêlée de règles du droit romain, du droit canonique et du droit germanique, ainsi qu'une esquise de ses principaux actes.

Le procédé inquisitorial ayant de fait prévalu, et la partie civile lésée par le délit pouvant s'y joindre ( ce qui s'appelle procès d'adhésion), la procédure par accusation, quoique étant encore la principale en théorie, ne se présente plus dans la pratique que comme une procédure secondaire.

RAUTER.

1 Les professeurs des Facultés de droit allemandes tirent des émoluments considérables de leurs fonctions de membres du Spruchcollegium.

LXVI. Histoire du droit de propriété foncière en Occident; analyse de l'ouvrage de M. Laboulaye.

Par M. L. J. Konigswarter, docteur en droit.

L'ouvrage qui porte ce titre, fruit de laborieuses études, a été couronné par l'académie des inscriptions et belles lettres, dans sa séance du 10 août 1838. M. Laboulaye y a montré une connaissance approfondie des auteurs étrangers; il a fait preuve d'un excellent jugement et d'une saine appréciation des productions de l'école historique actuelle en France.

Dans son introduction, l'auteur, après avoir insisté sur le mérite de Montesquieu qui sut le premier allier l'histoire et la philosophie du droit, rend hommage aux travaux de l'école historique allemande : mais il lui reproche, et avec raison, de se préocuper exclusivement de ce qui fut, en négligeant les idées nouvelles et les besoins spéciaux de chaque génération; de trop étudier la science en elle-même et pour elle-même, et pas assez pour ses résultats; d'écrire comme professeur pour des érudits, et non point comme politique pour des citoyens. Citant pour exemple le remarquable ouvrage de M. de Savigny, « l'Histoire du Droit Romain au moyen âge, » l'auteur aurait préféré des recherches sur l'esprit des coutumes germaines ou féodales aux investigations sur l'âge et la patrie des Petri exceptiones legum romanarum, la grandeur du but à la perfection du détail.

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Une pensée féconde est exprimée dans cette introduction c'est que l'élément germanique domine dans l'ancien droit français, et qu'il faut consulter les ouvrages sur l'histoire du droit germanique, pour comprendre celle du droit français : seulement nous eussions

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voulu que l'auteur eût dit la même chose du droit actuel français, et qu'il ne suffit pas de consulter, mais d'étudier avec soin, l'ancien droit germanique dans toutes ses branches, pour arriver aux véritables origines de la partie la plus importante du droit civil. Passant aux travaux récents publiésen France, M. Laboulaye critique avec une vérité sévère l'histoire du droit français de M. Laferrière il lui reproche de commencer par des conclusions, d'être écrit sous l'empire d'idées préconçues, et d'avoir obtenu ainsi une unité de vues aux dépens de la vérité historique; enfin, -faute qui à nos yeux est plus grave que toutes les autres, d'avoir complétement laissé de côté l'élément germanique. Quant à M. Pardessus, nous regrettons vivement avec M. Laboulaye que le savant auteur du mémoire « sur l'origine du droit coutumier en France, ne consacre pas ses loisirs à nous doter d'une histoire du droit français.

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M. Laboulaye divise son ouvrage en trois parties distinctes, qui traitent du droit de propriété pendant trois époques différentes : Époque romaine,

Époque barbare,

Époque féodale.

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Le livre que nous avons devant nous, quoique formant un ouvrage à part, ne contient que l'histoire des deux premières époques. Dans chaque époque le droit de propriété est envisagé sous le rapport du droit public, sous celui du droit privé, et sous celui du droit de famille.

Époque romaine.

Romulus partagea le sol en trente portions égales et assigna une de ces portions à chaque curie. Du surplus des terres il attribua au culte une part convenable.et

III. 2o SÉRIE.

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