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vre a déterminé le député Eisenstück à présenter une proposition tendant à supplier le gouvernement de faire tous ses efforts pour arriver à l'établissement de principes applicables aux contestations entre les sujets et leur gouvernement. Cette proposition a été renvoyée au rapport d'une commission spéciale.

? PAUSSE. Les délégués des divers États allemands composant l'union douanière, qui étaient réunis à Berlin, sont convenus d'un nouveau tarif pour les années 1840, 1841 et 1842. Ce tarif sera mis en vigueur à partir du 1er janvier 1840: il remplacera celui convenu en 1836. (V. notre tome iv, p. 66.)

BAVIERE. M. de Wendt, ancien professeur de droit à l'université d'Erlangen, vient de mettre sous presse une traduction allemande du Cours de droit pénal et d'instruction criminelle, de M. Berriat Saint-Prix, accompagnée de notes dans lesquelles la procédure civile et criminelle française est comparée avec la législation allemande.

PAYS-BAS. La session des états-généraux a été ouverte le 21 octobre. Le discours d'ouverture déclare que l'introduction de la nouvelle législation n'a apporté aucune entrave à l'administration régulière de la justice. La première partie du projet de Code pénal sera présentée aux états-généraux.

FRANCE. D'après la statistique de l'instruction primaire, sur 35, 280 communes, on en compte cette année 28,913 qui sont pourvues d'écoles; c'est 4,171 de plus qu'en 1834. — La nécessité d'une réforme dans l'enseignement du droit, en France, en faveur de laquelle la Revue a souvent élevé la voix, a été exprimée avec une éloquente énergie par M. le procureur-général Dupin, dans son discours prononcé à l'audience de rentrée de la Cour de cassation, le 4 novembre. -M. le garde-des-sceaux a nommé quatre commissions chargées de préparer des projets de loi, 1o sur les sociétés en commandite par actions; 2o sur la vente des offices ministériels; 3o sur la réhabilitation des condamnés; 4° sur l'arrestation et la mise en liberté provisoire. — L'ouverture des deux Chambres a eu lieu le 23 décembre. Le discours du trône annonce la présentation de projets de lois sur les sucres, sur la position des sous-officiers et soldats, sur le conseil d'état, la propriété littéraire, l'instruction publique, les pensions civiles, les chemins de fer, les voies de navigation, le régime des prisons.

VIII. Du conflit des lois de différentes nations, ou du

droit international.

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1. On appelle droit international l'ensemble des règles reconnues comme raison de décider des conflits entre le droit privé des diverses nations; en d'autres termes, le droit international se compose des règles relatives à l'application des lois civiles ou criminelles d'un état dans le territoire d'un état étranger 1.

2. Des questions de ce genre se présentent aujourd'hui fréquemment en Europe et aux États-Unis de l'Amérique septentrionale: le nombre s'en est augmenté en proportion de l'accroissement des rapports réciproques entre les nations. Depuis longtemps nous nous sommes occupé de réunir des matériaux pour la publication d'un recueil méthodique des règles établies en cette matière par le consentement exprès ou tacite des nations, par Fusage, par la jurisprudence des tribunaux, et par les ecrits des auteurs. En attendant, nous offrirons aux lecteurs de la Revue étrangère une série d'articles contenant un résumé de notre doctrine, et divers cas d'application. 3. L'homme est sujet de la loi sous le triple rapport de sa personne, de ses biens et de ses actes. Ainsi

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que

Quelquefois on appelle improprement droit international le droit des gens, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui règlent les rapports de nation à nation, et qui sont établis par des traités ou par l'usage. C'est ainsi que l'ouvrage de M. Wheaton, ministre des Élats-Unis à Berlin, intitulé: Elements of international Law, est un veritable traité du droit des gens. V. notre t. IV, p. 161 et suiv., et

WI, p. 71.

III. 2o SÉRIE.

nous l'expliquerons plus amplement par la suite, en règle générale, la loi en vigueur dans la patrie ou au lieu du domicile de l'individu règle tout ce qui concerne l'état et la capacité de sa personne : les biens sont régis par la loi du lieu de leur situation. Quant aux actes de l'homme, les lois du lieu où un acte est passé, et celles du lieu de l'exécution des engagements, influent sur les actes licites; les lois du lieu où un acte illicite a été commis, exercent leurs effets sur la répression de cet acte 1.

Il arrive très-fréquemment que l'individu possède des biens dans un territoire autre que celui de son domicile, et qu'il passe des actes licites ou commet des actes illicites même dans un troisième territoire ; dans ces divers cas, il se trouve soumis à la fois à deux ou trois pouvoirs souverains à celui de sa patrie ou de son domicile, à celui du lieu de la situation de ses biens, et à celui du lieu de la confection ou de l'exécution de ses actes licites, ou de la perpétration des actes illicites. La soumission au pou

1 Hert, dissertatio de collisione legum, sect, 4, § 4 et 19, p. 120, 121 et 131 des œuvres complètes de cet auteur (Francfort, 1737). Huber, de conflictu legum diversarum in diversis imperiis, no 3 (dissertation insérée dans ses prælectiones juris romani et hodierni, Francfort et Leipzig, 1749, part. 2, p. 538 et suiv.). Boehmer, de delictis extra territorium admissis (in electis juris civilis, t. 3, p. 201). Homan, de delictis peregrinorum eaque puniendi ratione (Græninga, 1823). Wens, de delictis à civibus extra civitatem suam commissis (Græningæ, 1824). Cosman, même sujet (Amsterdam, 1829). M. Rocco, de l'usage et de l'autorité des lois du royaume des Deux-Siciles, considérées dans leurs rapports avec les personnes et les territoires étrangers (Dell' uso e autorità delle leggi del regno delle Due Sicilie, considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri), Naples, 1837, p. 11 et 12 de la préface, et liv. 1, chap. 2, liv. 2, chap. 9, 10 et 11.

voir souverain de sa patrie existe depuis la naissance de l'individu, et continue toujours tant qu'il ne change pas de nationalité1. Sous les deux autres rapports, les lois le considèrent aussi comme sujet, mais dans un sens restreint seulement : dans les pays étrangers où il possède des biens, on l'appelle sujet forain: dans ceux où il passe des actes licites ou commet des actes illicites, on l'appelle sujet passager 1. Comme, en règle générale, chacun de ces divers territoires est régi par des lois qui diffèrent de celles des autres, il s'élève fréquemment des conflits entre ces diverses lois : c'est-à-dire, il s'agit de déterminer laquelle de ces lois est applicable à la contestation. La présente exposition a pour but de rechercher et d'indiquer, dans chaque cas de ces conflits, quel est le pays dont la loi doit décider le différend.

52. Esquisse historique.

4. . Chez les Romains, il ne pouvait pas être question d'un droit international: maîtres du monde, les Romains lui avaient imposé leurs lois 3. Aussi Huber, à l'endroit cité, no 1, s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « In jure

1. plus bas, no 22.

romano non est mirum nihil hac de

Hert, dissertatio de uno homine plures sustinente personas, sect. 2, § 13, p. 36. Salinas, Manuel des droits civils et commerciaux des Français en Espagne, et des étrangers en général (Paris, 1819), p. 13 et suiv. M. Rocco, p. XII et p. 7.

17. notre t. IV, p. 353 et 356.

V. aussi Meier, de conflictu legum diversarum in diversis locis obtinentium (Brema, 1810), p. 9. Hauss, de principiis à quibus pendet legum sibi contrariarum auctoritas, si quæ variorum locorum constitutiones colliduntur (Gættingue, 1824), p. 11, 14 et 15. M. Hartogh, disputatio de regula juris: locus regit actum ( La Haye, 1838), cap. 3.

» re extare, cum populi romani per omnes orbis partes >> diffusum et æquabili jure gubernatum imperium, con>>flictui diversarum legum non æque potuerit esse subjectum. »

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Le même auteur ajoute : « Regulæ tamen fundamen» tales, secundum quas hujus rei judicium regi debet ex ipso jure romano videntur esse petendæ. » C'est une erreur, ainsi que l'ont démontré, entre autres, Hauss et Hartogh aux endroits cités dans la note précédente. Hauss, après avoir énuméré toutes les lois romaines qui ont été invoquées dans cette matière, explique que les unes n'y ont aucun rapport, et que les autres renferment des principes sur la compétence applicables seulement à l'organisation administrative et judiciaire de l'empire romain. M. Hartogh établit de même que les lois romaines, citées par les anciens auteurs comme renfermant des principes de droit international, se rapportent uniquement au droit civil. C'est, entre autres, le cas de la loi 20 ff. de jurisdict. '.

5. Après la chute de l'empire romain, les divers peuples qui s'en étaient appropriés les débris établirent d'abord le système des lois personnelles, d'après lequel l'individu, en quelque endroit qu'il se trouvât, était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation dont il faisait partie 2. Ce système fit place à celui de la souverai

1 Tittmann, de competentia legum externarum et domesticarum in definiendis potissimum juribus conjugum (Halle, 1822), cap. § 8. V. aussi M. Burge, p. 1 de l'ouvrage qui sera cité ci-après et notre t. VI, p. 729.

* De Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge (Geschicht des ramischen Rechts im Mittelalter), traduction de M. Gue noux, 1839, t. 1, chap. 3, p. 89. Eichhorn, Histoire politique du droit allemand (Deutsche Staats und Rechtsgeschichte), t. $ 46. Hauss, in præmonendis. M. Hartogh, p. 94.

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