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Voici deux manières de se servir de l'épacte : 1o la présente année 1852 a IX d'épacte. Le chiffre IX se trouve toujours dans le calendrier à côté du 22 janvier, du 20 février, du 22 mars, du 20 avril, du 20 mai, du 18 juin, du 18 juillet, du 16 août, du 15 septembre, du 14 octobre, du 13 novembre, du 12 décembre. Les nouvelles lunes arrivent ces jours-là ou environ, la règle est certaine; elle serait parfaite, si l'on n'était pas obligé de dire environ, mais c'est un défaut du calendrier grégorien, dont on désirera vraisemblablement longtemps, mais en vain, la correction.

2o L'autre manière de connaître l'âge de la lune en se servant des épactes, est indépendante du calendrier. On prend le nombre de l'épacte de l'année qui court, on y joint le nombre des jours écoulés depuis le commencement du mois où l'on est, on joint encore le nombre des mois qui ont passé depuis celui de mars inclusivement, on fait de la somme un calcul dont on soustrait le nombre de trente, l'excédant sera le quantième de la lune.

Comme le principal usage du calendrier consiste à nous faire connaître le jour auquel on doit célébrer la Pâque, par où l'on se règle ensuite pour les fêtes et l'office divin, on opère ainsi, quand on veut parvenir à cette connaissance on sait que l'équinoxe du printemps est fixée au 21 mars, et que le concile de Nicée a ordonné qu'on célébrerait la Pâque le premier dimanche d'après la pleine lune, au 21 ou après le 21 mars.

On consulte l'épacte de l'année et la lettre dominicale, on regarde ensuite sur le calendrier quel est le premier jour auquel répond l'épacte ou la nouvelle lune; on ajoute le nombre de 14 jours qu'il faut pour aller du 7 au jour de l'équinoxe, au nombre des jours qu'il y a dans le mois jusqu'à celui auquel répond l'épacte, et l'on conclut que la pleine lune pascale tombe le dernier de ces jours ajoutés; on cherche ensuite quel est le premier dimanche après cette nouvelle lune, et c'est ce premier dimanche auquel on célébrera la Pâque. Nous avons déjà dit que, dans l'excellent traité de l'Art de vérifier les dates, on trouve, avec la table chronologique dont il est parlé sous le mot DATE, un calendrier perpétuel qui dispense aussi de bien des calculs dans la recherche de la Pâque et des fêtes mobiles.

Nombre d'or.

7° On appelle nombre d'or le chiffre qui marque l'année du cycle lunaire. Les uns disent qu'on appelle ainsi ce chiffre, parce qu'il est si intéressant qu'il faudrait l'écrire en lettres d'or; les autres, plus croyables, disent que ce nom vient de ce que les Athéniens marquaient dans la place publique ces sortes de chiffre en or.

Il faut faire trois observations sur ce nombre d'or : 1° Lorsque le nombre d'or est plus grand que XI, si l'année a 25 d'épacte, il faut prendre dans le calendrier le chiffre 25 pour marquer les nouvelles lunes; et c'est pourquoi vous voyez dans la table du calendrier gré

gorien le chiffre 25 toujours marqué à côté de XXVI ou de XXV. · 2o Lorsque la même année a pour nombre XXI, et pour épacte XIX, alors il y a deux nouvelles lunes dans le mois de décembre. La première, qui tombe le 2 décembre, est marquée par l'épacte XIX, et la seconde, qui tombe le 31 décembre, est marquée par l'épacte XIX mise à côté de 20.

CALICE.

On appelle calice le vase sacré qui sert, au sacrifice de la messe, à recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. On trouve ce mot employé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Bède assure que le calice dont Notre-Seigneur se servit à la cène avait deux anses, et qu'il était d'or. Les calices des apôtres et de leurs premiers successeurs étaient de bois : Tunc enim erant lignei calices, et aurei sacerdotes, nunc verò contrà (1).

Comme l'usage des calices de bois avait des inconvénients, le pape Séverin voulut qu'on se servît de calices de verre; on ne tarda pas à reconnaître que le verre était moins propre, à cause de sa fragilité. Le concile de Reims, tenu l'an 815, ordonna donc qu'on n'userait plus à l'avenir que de calices et de patènes d'or ou d'argent, ou au moins d'étain en cas de pauvreté, mais jamais d'airain ni de laiton, ni d'aucun métal sujet à la rouille ou au vert-de-gris: Ut calix Domini cum patenâ, si non ex auro omninò, ex argento fiat. Si quis autem tàm pauper est, saltem vel stanneum calicem habeat; de ære aut aurichalco non fiat calix, quia ob vini virtutem æruginem parit, quæ vomitum provocat. Nullus autem in ligneo aut vitreo calice præsumat missam cantare. (Can. 45 Ut calix, de Consecr., dist. 1; cap. ult. de Celeb. miss.)

Le pape Zéphirin, ou, selon d'autres, Urbain Jer, ordonna que tous les calices fussent d'or ou d'argent; Léon IV défendit d'en employer d'étain ou de verre, et dès l'an 787 le concile de Galchut, ou Celcyth, en Angleterre, fit la même défense.

Actuellement, en France, la plupart des statuts diocésains défendent expressément de se servir de calices dont la coupe au moins ne serait pas en argent ainsi que la patène. Il faut que l'intérieur de la coupe et l'intérieur de la patène soient dorés. Calix debet esse vel aureus, vel argenteus, aut saltem habere cuppam argenteam intus inauratam et simul cum patenâ itidem inaurata ab episcopo consecratus (2).

Les calices n'ont plus d'anses à présent, mais ils sont faits d'une coupe posée sur un pied assez haut et assez large. On voit dans les trésors et les sacristies de plusieurs églises des calices pesant au moins trois marcs; il y en a même dont il paraît que l'on n'a jamais pu se servir, à cause de leur poids considérable, et qui sont

(1) Rationale officiorum divin., de Pict. et ornament., cap. 3, n. 44. (2) St Alphonse de Liguori, Theologia, lib, v1, n. 394.

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probablement des dons faits par les princes pour servir d'orne

ment.

On ne peut se servir d'un calice qui ne soit consacré par l'évêque, lequel, suivant le chapitre Cùm venisset, § 8, de Sacrâ Unct., doit en bénissant ce calice l'oindre de chrème, comme lorsqu'il consacre un autel ou qu'il fait la dédicace d'un temple: Ungitur prætereù, secundùm ecclesiasticum morem, cùm consecratur altare, cùm dedicatur templum, cùm benedicitur calix. (Voyez BÉNÉDICTION.) L'évêque ne peut donner à personne la faculté de consacrer des calices; cependant un simple prêtre pourrait les consacrer en vertu d'un pouvoir spécial du pape. On ne regarde pas comme suffisamment fondée l'opinion de ceux qui prétendent qu'un calice acquiert la consécration par l'usage qu'on en fait à l'autel. On ne peut sans péché mortel, se servir pour la messe d'un calice et d'une patène non consacrés. Il en serait de même, si l'on se servait d'un ciboire, comme l'ont fait certains prêtres ignorants, parce que le ciboire n'est pas consacré, mais seulement bénit. (Voyez CIBOIRE.)

Le calice une fois consacré ne perd pas sa consécration pour être endommagé, ni pour quelques coups qu'il reçoit de l'orfèvre, quand on le répare; il faut pour cela qu'il perde entièrement sa forme, comme si, étant tout consacré, le pied venait à manquer: la coupe ne pouvant être sans le pied, ni le pied sans la coupe, on peut alors consacrer la coupe avec le nouveau pied, comme cela arrive ordinairement, au moyen des vis que les artistes pratiquent au milieu du corps des calices, dans ce cas on n'a pas besoin de le consacrer de nouveau, pourvu que la coupe consacrée soit restée en son entier (1). Le calice et la patène conservent encore leur consécration, lors même qu'on s'en serait servi à des usages profanes et sacriléges.

Un calice d'argent qu'on a doré après la consécration, doit être reconsacré; mais si le calice était doré lors de la consécration et que la dorure vienne à tomber, à se décruster, la reconsécration n'est pas en ce cas nécessaire, quoiqu'elle le soit à une église dont les murs se décrustent, suivant la glose sur le chapitre In eccles., de Consecr., dist. 1. (Voyez ÉGLISE, § IV.)

L'article 58 du règlement des réguliers, fait par le clergé de France, défend aux religieux et à tout prêtre d'un ordre inférieur de consacrer les calices, quelques priviléges qu'ils puissent avoir (2).

Ceux qui font la visite des églises doivent pourvoir à ce qu'elles soient fournies de calices. (Voyez VASES SACRÉS.)

CALOMNIE.

La calomnie est une fausse et malicieuse accusation: Est_malitiosa et mendax accusatio. (Marcian., ad leg. 1, § 1.)

(1) Fumus, in Summ, verbo CALIX,

(2) Mémoires du clergé, tom. VI, pag. 1558.

Le calomniateur impute à un innocent des crimes qu'il n'a pas commis, et le poursuit en justice, ou il répand contre lui extrajudiciairement des libelles pour le diffamer.

Dans le premier cas, la calomnie est plus ou moins punissable, selon les circonstances. Par le chapitre Cùm fortius, de Calumniat. un sous-diacre qui, après avoir accusé un diacre, ne peut établir les chefs d'accusation, doit être dégradé du sous-diaconat, battu de verges et banni à perpétuité. Le chapitre Cùm dilectus, du même titre, est moins sévère : il ne prononce contre un ecclésiastique qui avait accusé faussement son évêque, qu'une interdiction des fonctions de son ordre et de son bénéfice, jusqu'à ce qu'il ait prouvé que ce n'était point par un esprit de calomnie qu'il avait intenté l'accusation, mais sur des raisons probables, pour croire que l'accusation était fondée. En général, la calomnie est un crime très grave, et de sa nature et par ses effets. Le droit canon la compare à l'homicide: Sicut enim homicidas interfectores fratrum, ità et detractores eorum. (Cap. Homicidiorum, dist. 1, caus. 33, q. 63.) (Voyez TALION.)

Dans le second cas, il est différentes peines prononcées par les lois contre les auteurs de ces libelles. (Voyez LIBELLES.)

CALOTTE.

Est-il permis de la porter à l'autel? (Voyez AUTEL, PERRUQUE.)

CAMAIL.

On appelle camail le petit manteau que les évêques et les chanoines portent par-dessus leur rochet, et qui ne s'étend que depuis le cou jusqu'au coude. (Voyez HABIT, ABBÉ, § V.) On croit communément que le nom de camail vient des anciens caps de mailles, c'est-à-dire de couvertures de tète faites de mailles.

Le camail que portent les évêques et les chanoines se nomme aussi mosette. Mais le camail dont les chanoines se servent l'hiver est différent de la mosette qui est leur habit de chœur en été.

Le camail des évêques est violet, celui des chanoines titulaires ou honoraires est noir, doublé de rouge plus ou moins clair ou plus ou moins foncé, suivant les diocèses. Le liseré et les boutons sont aussi de couleur rouge. (Voyez CHANOINE.)

CAMBRAI.

L'antique et célèbre siége métropolitain de Cambrai n'avait été érigé, par le concordat de 1801, qu'en simple évêché suffragant de la métropole de Paris. Mais le pape Pie VII, en vertu du concordat de 1817, avait rétabli le siége métropolitain de Cambrai, par la bulle Commissa divinitùs (voyez cette bulle sous le mot CONCORDAT de 1817), du 27 juillet de la même année. Le Souverain Pontife donnait pour suffragants à la métropole de Cambrai, les deux évêques d'Arras et de Boulogne. Les difficultés survenues à l'exécu

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tion du concordat de 1817 n'ayant pas permis d'exécuter la bulle Commissa divinitùs, le pape publia, le 31 octobre 1822, la bulle Paternæ charitatis pour une nouvelle circonscription de diocèses. Dans cette bulle, Sa Sainteté suspendit l'érection de l'église de Cambrai en métropolitaine. « Tous ces obstacles surmontés, est-il « dit dans cette bulle, l'avis de notre susdite congrégation entendu, « le tout mûrement et duement considéré, nous avons cru, avant « tout, par de graves motifs, devoir déclarer que l'érection en mé<«<tropolitaine de l'Église de Cambrai, sanctionnée par notre bulle « de 1817, demeure suspendue à notre volonté et à celle du Saint« Siége; qu'elle reste, comme auparavant, suffragante de l'Église « métropolitaine de Paris, et qu'Arras, que nous avions donnée « pour suffragante à Cambrai, soit comptée aussi au nombre des « suffragantes de Paris. » Mais, en 1841, le siége de Cambrai étant venu à vaquer par la mort de monseigneur Belmas, le Souverain Pontife, Grégoire XVI, de commun accord avec le gouvernement français, éleva de nouveau le siége de Cambrai à la dignité métropolitaine par la bulle suivante.

BULLE de Sa Sainteté Grégoire XVI, qui érige en métropole l'Église épiscopale de Cambrai.

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GRÉGOIRE, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

. Pour en conserver le perpétuel souvenir.

Nous nous sommes proposé, dès le commencement de notre suprême apostolat, de gouverner le vaisseau mystique de saint Pierre, battu, de tous les côtés par tant de tempêtes, mais qui ne sera jamais englouti par les flots, de manière à ne rien négliger pour confirmer dans leur sainte résolution les enfants de JésusChrist qui marchent sûrement dans la voie du salut, pour ramener, autant qu'il est en nous, les brebis égarées, et à la fois, pour conférer aux diocèses les plus élevés qui ont le mieux mérité de la religion catholique, des témoignages sensibles de notre sollicitude et de notre bienveillance apostolique, qui leur servent chaque jour de nouvel aiguillon pour le service de cette sainte religion. Ce qui peut assurer à la fois la célébrité de ces diocèses et la bienveillance particulière que leur porte le Saint-Siége, c'est, outre l'intégrité de la foi conservée par eux pure et sans tache pendant le cours de plusieurs siècles, et surtout la vie de leurs prélats entièrement conforme aux règles de l'épiscopat, certaines preuves éclatantes de respect et de fidélité pour ce Saint-Siége, le désir ardent de soutenir et d'augmenter la gloire de la maison de Dieu, désir dont il nous est resté d'illustres traces, et enfin la mémoire de certains prélats chère à la religion, à l'humanité, ainsi qu'aux lettres et aux sciences sacrées, et dont le nom retentira dans tous les âges.

« On ne peut nier que le diocèse de Cambrai ne mérite singulièrement ces priviléges, quand on examine son origine très-reculée, et qui remonte aux premiers siècles de l'Église; le nombre considérable de son clergé, et sa dignité, qui est très éminente; sa population, qui excède un million de catholiques, la beauté remarquable de sa cathédrale et les fondations ecclésiastiques qui prouvent et manifestent d'une manière éclatante la religion des fidèles et leurs pieuses libéralités. Mais entre autres prélats qui ont gouverné l'Église de Cambrai, et l'ont honorée par les actes brillants de leur épiscopat, qu'il suffise de citer le seul Fé

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