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séances ne sont pas exactement gardées; ils ne doivent pas même se trouver souvent à ceux où leur état n'est blessé par aucun excès; c'est saint Jérôme qui leur donne cette leçon dans sa seconde lettre à Népotien De vitâ clerici, cap. 23, 17: Convivia, inquit, tibi vitanda sunt sæcularium, et maximè eorum qui honoribus tument... facilè contemnitur clericus, qui sæpè vocatus ad prandium, non recusat.

Le pape saint Grégoire le Grand reprochait à un évêque de négliger les devoirs de son état, pour donner trop souvent des repas; il lui permit d'en donner dans un esprit de charité, et d'une manière qui ne se ressentît pas des sensualités et des vices du siècle : Sed tamen sciendum est, quia tunc ex caritate veraciter prodeunt cum in eis nulla absentium vita mordetur; nullus ex irrisione reprehenditur, nec in eis inanes sæcularium negotiorum fabulæ, sed verba sacræ lectionis audiuntur... Hæc itaque si vos in vestris conviviis agitis, abstinentium, fateor, magistri estis. (Cap. Multis; c. Convivia, dist. 44; c. Non oportet 37, de Consecrat., dist. 5.) Ce dernier chapitre ne permet pas même aux clercs d'assister aux repas des noces. Le concile de Nantes, d'où ont été tirés les canons 8 et 9, dist. 44, prescrit les règles que doivent suivre les clercs, quand ils sont dans la nécessité de faire des repas entre eux : c'est sur ces principes qu'il a été défendu aux clercs d'entrer seulement dans les cabarets et d'en tenir eux-mêmes; il y a pour ce dernier cas la peine de la déposition, si après les monitions ordinaires, ils ne cessent de faire ce commerce; mais rien n'empêche qu'un ecclésiastique retire la rente d'un cabaret qu'il fait tenir par autrui, suivant la glose de la Clémentine 1, de Vita et honestate clericorum, verb. Publicè et personaliter; c. Non oportet, et seqq., dist. 44. Un clerc en voyage est encore exempt des peines prononcées contre ceux qui fréquentent les cabarets (can. Clerici, dist. 44); que si, contre ces défenses, un ecclésiastique était si peu maître de ses passions, qu'il fréquentât les cabarets, et vécût dans la crapule et l'ivrognerie, l'évêque doit l'avertir, et si commonitus non satisfaciat, ab officio, beneficio suspendendus est. (C. A crapulâ, de Vita et honest. cleric., J. Gl.) « Nolite,» ait Apostolus, « inebriari vino, in quo est luxuria; » qui altari deserviunt vinum et siceram non bibant. Sponsa Christi vinum fugiat ut venenum; vinum et ebrietas incendium est. C'est encore saint Jérôme qui parle ainsi. (Loc. cit., c. Vinolentum, et seqq., dist. 33.) (Voyez CABARET.)

Les canons défendent aussi expressément aux clercs les spectacles publics et profanes, ainsi que les bals et les mascarades. (Voyez DANSE.) Non oportet ministros altaris, vel quoslibet clericos spectaculis aliquibus, quæ aut in nuptiis, aut scenis exhibentur interesse. (Cap. 37, dist. 5, de Consecr.; c. Presbyteri, dist. 34.) Le chapitre Cùm decorem, de Vitâ et honest. cleric., défend de se servir des églises pour y représenter des jeux de théâtre : Mandamus quatenùs ne per hujusmodi turpitudinem Ecclesiæ inquinetur honestas,

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prælibatam ludibriorum consuetudinem, vel potiùs corruptelam, curelis, à vestris ecclesiis extirpare. Grégoire XIII avait défendu aux ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, d'assister aux courses des taureaux sous diverses peines; mais Clément VIII restreignit cette défense aux religieux. (Const. du 13 janvier 1569.) Les ecclésiastiques ne doivent pas non plus s'adonner aux jeux de hasard, ni même à d'autres qui ont pour motif l'avarice, l'oisiveté et le libertinage. (C. Clerici, de Vitå et honest. cleric.; c. Inter dilectos, de Excess. prælat.) Il leur est seulement permis à cet égard, de jouer entre eux, sans mélange de laïques et secrètement: Modò ludatur causa recreationis. (Glos., verbo Ejusdem, in c. Continebatur, de Homicid., ubi Host. et Abbas.) (Voyez JEU, COMÉDIE.)

Un clerc ne doit être ni médisant ni bouffon jusqu'à l'adulation ou à la grossièreté: Clericum scurrilem et verbis turpibus joculatorem ab officio esse retrahendum censemus. (Cap. Clericum, dist. 46; c. Clericus, eâd. dist.) Qui verò, dit Boniface VIII dans le chapitre unique de Vitâ et honest., in 6o, se joculatores aut goliardos faciunt vel buffones, si per annum artem illam ignominiosam exercuerint, sint ipso jure infames; si verò breviori tempore et tertio moniti non resipuerint, ipso jure omni privilegio clericali careant. Les auteurs remarquent sur ce chapitre, qu'il ne regarde pas les badinages de pure récréation, ut pote inter amicos, vel infirmitatis alterius, aut honestatis gratiâ.

La chasse est défendue aux clercs par les canons: Episcopum, presbyterum aut diaconum, canes aut accipitres, aut hujusmodi ad venandum habere non licet: quòd si quis talium personarum in hâc voluptate sæpius detentus fuerit, si episcopus est, tribus mensibus à communione; si presbyter, duobus; si diaconus, ab omni officio, suspendatur. (Cap. 1, de Clerico venatore; c. 1, Quorumdam, dist. 34; concil. Trident., Sess. XXIV, c. 12, de Ref.) Les motifs de cette défense sont exprimés avec énergie dans les canons 8, 9, 10 et suiv., distinction 86, tirés des œuvres de saint Augustin, de saint Jérôme et de saint Ambroise. Le canon 13 tiré de l'homélie de ce dernier, dit: An putatis illum jejunare, fratres, qui primo diluculo non ad ecclesiam vigilat, non beatorum martyrum sancta loca perquirit, sed surgens congregat servulos, disponit retia. canes producit, saltus sylvasque perlustrat? Servulos, inquam, secum pertrahit, fortasse magis ad ecclesiam festinantes, et voluptatibus suis peccata accumulat aliena, nesciens reum se futurum tàm de suo delicto, quàm de perditione servorum. On donne encore pour raison que la chasse contribue à former une habitude de cruauté, contraire à cet esprit de paix et de miséricorde qui doit éclater dans toute la conduite des clercs.

Il semble que saint Ambroise, par ces paroles, n'excepte aucune sorte de chasse; car puisqu'il est nécessaire de faire également pour toutes les apprêts dont il parle, il ne doit être permis en aucun cas au clerc de chasser. Mais ce n'est pas là l'interprétation de la glose

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et des docteurs sur le chapitre Episcopum, de Cler. venatore. Ils ont estimé que la défense faite aux clercs de chasser ne se rapportait qu'à cette espèce de chasse périlleuse, ou du moins si bruyante, qu'elle produit scandale, et nullement à la chasse privée et tranquille, où l'on trouve une récréation utile et souvent nécessaire à la santé; de sorte que, quand un clerc n'aura pas de meutes, qu'il ne chassera pas en société nombreuse, et surtout quand il n'ira pas à la chasse des bêtes fauves, rien ne l'empêchera, pour se récréer, de chasser paisiblement et avec la décence convenable à son état ; dans le doute même s'il est tombé dans le cas de la chasse tumultueuse ou tranquille, on présume en sa faveur qu'il n'a chassé que licitement (1).

Cependant, malgré ce sentiment, la plupart des évêques de France défendent, sous peine de suspense, toute espèce de chasse aux clercs constitués dans les ordres sacrés. On peut voir dans Benoît XIV (2) avec quelle sévérité il défend la chasse même tranquille, assurant qu'elle est contraire aux saints canons, comme toute autre. Il ajoute qu'un clerc serait irrégulier, comme l'a souvent déclaré la congrégation du concile de Trente, si, par hasard, en prenant l'exercice de la chasse, il ôtait la vie à quelqu'un. Mais la chasse bruyante, qui se ferait avec des armes et des chiens, est tellement interdite aux clercs, qu'ils pécheraient mortellement s'ils s'y livraient souvent. Cependant un prêtre qui ne chasserait que très rarement et sans scandale, ne pécherait que legèrement, d'après le sentiment du cardinal de Lugo, de Lessius, de Sylvius et de Vasquez (3). Il en serait autrement, comme le font remarquer Collet et les Conférences d'Angers, s'il s'agissait d'un diocèse où la chasse serait défendue aux clercs sous peine de suspense encourue par le seul fait.

La pêche n'est interdite aux clercs par aucun canon; mais ils doivent apporter à cet exercice une très grande modération.

3o Les clercs doivent s'abstenir de toute affaire profane et séculière. Un titre du droit a pour rubrique une maxime que le Nouveau Testament a établie en divers endroits: Ne clerici vel monachi sæcularibus negotiis sese immisceant. Sur ce grand principe, un clerc ne peut exercer la profession d'avocat, si ce n'est en certaines occasions, encore moins celle de procureur et de notaire. (Voyez AVOCAT. ) Il ne peut être témoin, ce qui souffre bien des exceptions. (Voyez TÉMOINS.) Il ne peut être juge ou arbitre en matières profanes. Il ne peut être tuteur et curateur que par un motif de charité. ( Voyez TUTELLE.) Le négoce lui est encore défendu ; ainsi que les arts vils et abjects. (Voyez NÉGOCE, FERMIER, ART.) Il ne peut non plus porter les armes. (Voyez ARMES.)

Nous observerons que les règles que nous venons d'établir tou

(1) Barbosa, De jure ecclesiastico, lib. 1; cap. 40, n. 70 et seq

(2) De Synodo diœcesand, lib. XI, cap. 10, n. 8.

(3) Liguori, lib. III, n. 606.

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chant les obligations des clercs, et auxquelles le concile de Trente a mis le sceau (sess.. XXII, ch. 1; sess. XXIV, ch. 12, de Reformatione), ne regardent que les ecclésiastiques en général, les bénéficiers ayant leurs obligations à part, comme on peut s'en convaincre par la lecture des mots BÉNÉFICIERS, RÉSIDENCE, OFFICE DIVIN, CHANOINES, CHAPELLE, CURÉS, etc.

Le concile de Bordeaux, tenu en 1583, fait un si grand détail de tout ce qui concerne la modestie et la régularité des ecclésiastiques, qu'on ne peut douter que tout ce que nous venons de dire à ce sujet, ne soit approuvé et suivi sans exception dans les diocèses de France.

D'ailleurs, nos derniers conciles provinciaux, dans les décrets qu'ils ont fait sur les mœurs et la conduite des clercs, de Vitâ et honestate clericorum, ont remis en vigueur toutes les anciennes prescriptions canoniques qui les concernent. Nous ne pourrions, sans entrer dans des répétitions inutiles, rapporter ici tous ces décrets, nous nous contenterons de citer celui de la province ecclésiastique de Tours, tenu à Rennes, en 1849.

« Tous les clercs, dit-il, doivent vivre au milieu des hommes avec une telle intégrité de mœurs, qu'ils puissent dire en quelque sorte avec l'apôtre : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de JésusChrist. » (I. Cor. VI, 16.) C'est pourquoi nous voulons qu'on observe toutes les règles qui ont été établies par les conciles et les statuts diocésains sur les mœurs et la conduite des clercs, et nous croyons utile de rappeler celles qui suivent:

«1o Les clercs engagés dans les ordres sacrés n'auront à demeure c chez eux, sous aucun prétexte, aucunes personnes autres que celles autorisées par les statuts diocésains, et les évêques veilleront attentivement à ce que l'on observe fidèlement les prescriptions relatives aux parents et aux domestiques des clercs. S'ils voient se glisser ets quelques abus à ce sujet, ils s'appliqueront à les déraciner, en employant même les censures ecclésiastiques, s'ils le jugent à propos. Au reste, que les clercs, en tout cas, fassent attention à ne jamais cgarder chez eux de femmes qui, à raison de leur vie passée ou présente, de leur âge, de leur nombre, ou d'autres circonstances, pourraient nuire à la bonne réputation dont ils doivent jouir, ou au bien des âmes qui leur sont confiées. Nous les exhortons fortement, en outre, à ne point recevoir chez eux leurs proches, pour y demeurer, à moins de graves raisons ou d'une nécessité pressante.

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«2° Qu'ils évitent de donner lieu au moindre scandale en raison du temps, du lieu, de la qualité et du nombre des personnes qui vont chez eux. De même, quand ils auront à voir quelque femme, soit pour leur ministère, soit pour de bonnes œuvres, soit pour toute autre affaire, qu'ils se conduisent d'une manière irréprochable, de sorte que le monde, qui est rempli de malignité, ne trouve rien à reprendre.

«3° Tous les clercs observeront religieusement les prescriptions

qui leur sont faites relativement à la chasse, l'entrée dans les hôtelleries pour y manger et y boire, excepté les cas déterminés par le droit, aux festius des noces, aux spectacles profanes, et autres choses de ce genre, suivant qu'il est marqué dans les saints canons et les statuts diocésains. S'ils se livrent quelquefois à des jeux permis, par manière de récréation, qu'ils le fassent avec modération, n'y passant jamais de longues heures du jour ou de la soirée, et n'y exposant point ce qui pourrait être employé plus utilement.

«4° Qu'ils aient en horreur le luxe du monde, si contraire à l'esprit clérical, d'autant plus qu'il paraît s'étendre et se propager d'avantage. Que la simplicité, au contraire, et la modestie se retrouvent dans leurs meubles, sur leur table, dans leurs habits et l'ensemble de leur vie, de manière à ne scandaliser personne, mais à répandre de tous côtés la bonne odeur de Jésus-Christ. » (Decret. XI.)

Le concile de la province de Reims ajoute la défense faite par les canons de la chasse avec des armes à feu, cum armis ignitis, de l'exercice de la médecine et de la chirurgie, du négoce et surtout de l'usure et même de ce qui n'en aurait que l'ombre, de ne se constituer caution pour personne (voyez CAUTION), à moins que ce ne soit pour des parents qui aient d'ailleurs un patrimoine suffisant pour cela et de ne jamais signer des billets de commerce. Le même concile défend à tout curé d'acquérir des biens immeubles dans sa paroisse, sans l'avis et le consentement de son évêque. Il veut en outre que les clercs s'abstiennent des jeux défendus par les canons, de l'entrée dans les cabarets ou auberges, à moins que ce ne soit en voyage et pressés par la nécessité, des festins et des repas qui ne conviennent nullement à la dignité du prêtre, en un mot, de tout ce qui pourrait porter atteinte à leur considération. (Titul. XII, cap. 2.)

§ II. CLERCS, priviléges.

(Voyez PRIVILEGES, IMMUNITÉS.)

§ III. CLERCS de chambre.

On appelle ainsi certains officiers de la chambre apostolique. (Voyez CHAMBRE APOSTOLIQUE.)

§ IV. CLERCS du Registre.

Ce sont des officiers de la Daterie de Rome, dont nous parlons sous le mot REGISTRATEURS.

§ V. CLERCS mariés.

(Voyez CÉLIBAT.)
CLERGÉ.

On appelle clergé l'état ecclésiastique, et ce nom vient d'un mot de la langue grecque, qui signifie le sort, le partage, et qui est donné

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