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cette rigueur, et on a permis aux séculiers d'y entrer; la défense n'a subsisté que pour les femmes.

Les papes saint Pie V, Grégoire XIII, et Sixte V ont publié des bulles sur ce sujet, avec des censures contre les réfractaires. Benoît XIV en a publié une en 1742 (1).

Le concile de Tours, en 1583, fait défense aux religieux de loger dans les monastères des gens mariés, comme aussi de louer à des laïques et à des séculiers des maisons intrà septa monasteriorum. Quand il y a des jardins contigus aux monastères d'hommes, qu'un jardinier avec sa famille cultive, les femmes n'en sont pas exclues, ce qui a fait dire à un canoniste qu'il en doit être de même pour les jardins extérieurs des couvents de filles, quand ils ne sont pas entourés de murs, mais seulement d'une haie vive. Dans ce cas, dit-il, le jardin ne fait point partie de la clôture, et les religieuses ne peuvent pas y aller, à cause même que l'entrée en est permise aux séculiers.

Un religieux ne peut sortir de la maison que pour un juste motif, avec la permission du supérieur, et jamais seul. De plus, cette permission de sortir ne peut être générale ; elle doit se renouveler pour chaque nouvelle sortie.

L'article 27 du règlement des réguliers, défend aux religieux de laisser entrer aucune femme dans leurs cloîtres, même sous prétexte de prédications, processions, ou autres actions publiques, si ce n'est qu'ils aient bulles ou priviléges pour laisser entrer lesdites femmes; lesquels priviléges ils seront tenus de faire voir à l'ordinaire (2). Il est défendu aux gens de guerre de loger dans les monastères.

§ V. CLÔTURE des cimetières.

(Voyez CIMETIÈRES.)

CLUNY.

Cluny, célèbre abbaye, chef d'ordre, et qui a donné son nom à une congrégation de bénédictins. Comme il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage d'y faire l'histoire particulière des ordres religieux, nous nous contenterons de dire que cette abbaye, comme tant d'autres, a cessé d'exister.

COADJUTEUR, COADJUTORERIE.

On appelle coadjuteur celui qui est adjoint à un prélat ou autre bénéficier, pour lui aider à faire les fonctions attachées à sa prélature ou autre bénéfice.

On distingue deux sortes de coadjutoreries, celle qui n'est que pour un temps, temporalis et revocabilis, et celle qui est perpétuelle, irrévocable, et avec espérance de succession, perpetua, irrevocabilis, et cum futurâ successione.

(1) Mémoires du clergé, tom. VI, pag. 1552. (2) Ibid., tom. IV, pag. 1549.

§ I. COADJUTORERIE temporelle et révocable.

La première de ces coadjutoreries n'a rien que de conforme au droit canon et aux conciles; comme on ne peut priver un bénéficier de son bénéfice, quand il ne peut plus, pour raison de maladie, vieillesse et autre cause innocente, en faire les fonctions, il est convenable qu'on lui donne un coadjuteur qui lui serve de substitut, et qui, participant pour une portion raisonnable aux fruits du bénéfice, en remplisse exactement les devoirs à la place du bénéficier infirme, ou autrement incapable de les remplir lui-même. C'est la disposition des décrétales, au titre de Clerico ægrotante vel debilitato, cap. 1; eod. tit., in 6°; can. Quia frater, caus. 7, q. 1. Les canons n'entendent parler que des églises paroissiales, non plus que le concile de Trente, qui veut, en la session XXI, ch. 6, de Ref., qu'il soit donné des coadjuteurs aux recteurs ou curés des paroisses, que l'ignorance rend incapables des fonctions de leur état; que ces coadjuteurs soient établis pour un temps, et que l'évêque, comme délégué du Saint-Siége, leur assigne une portion des revenus du bénéfice. D'autant que les recteurs des églises paroissiales qui manquent de lettres et de suffisance, ne sont guère propres aux fonctions sacrées; et qu'il y en a tant d'autres qui, par le déréglement de leur vie, sont plus capables de détruire que d'édifier, les évêques mêmes, comme délégués du Siége apostolique, pourront à l'égard de ceux qui, manquant de science et de capacité, sont d'ailleurs de vie honnête et exemplaire, commettre pour un temps des aides ou vicaires, et leur assigner une partie du revenu suffisante pour leur entretien; ou y pourvoir d'une autre manière, sans égard à exemption, ni appellation quelconque. (Sess. XXI, ch. 6, de Ref.; sess. XXIV, ch, 18, de Ref.)

A l'égard des autres bénéfices qui ne sont pas à charge d'âmes, on n'a jamais pensé à leur donner des coadjuteurs révocables, parce que l'absence momentanée des titulaires de ces bénéfices ne tire pas à conséquence. (Voyez ABSENT, RÉSIDENCE.)

En France, nous connaissons cette sorte de coadjutorerie temporelle, quoique nous ne soyons pas dans l'usage de donner le nom de coadjuteur aux prètres à qui elle est accordée. Quand les curés titulaires sont interdits, impotents, ou que la cure est vacante, les évêques pourvoient aux besoins des paroisses par l'établissement de procurés ou de vicaires.

Le pouvoir civil a statué à cet égard, par le décret du 17 novembre 1811, ce qui devait être payé au coadjuteur ou remplaçant pour cause d'interdit ou de maladie. (Voyez ABSENCE.)

§ II. COADJUTORERIE perpétuelle.

Le concile de Nicée défend de nommer deux évêques dans la même ville. Le vingt-troisième canon du concile d'Antioche ordonne qu'on attende la mort d'un pasteur pour en faire ordonner un au

tre, et défend aux évêques de se faire ordonner des successeurs pendant leur vie. Cependant, l'on trouve dans l'histoire ecclésiastique des exemples contraires à cette discipline, avant et après l'époque de ces conciles. Sans les rappeler ici, nous dirons seulement que ces anciens exemples, que le père Thomassin rapporte (1), étaient fondé sur des motifs que les Pères mêmes de Nicée et d'Antioche n'auraient pas désavoués; ils avaient voulu, en faisant ces règlements, empêcher les évêques de rendre leurs dignités héréditaires dans leurs familles; mais ils étaient bien éloignés de condamner les moyens dont on se servit dans la suite pour procurer à l'Église un plus grand bien, par le choix d'un meilleur sujet, ou pour éviter les brigues, les inconvénients des élections passionnées, et surtout pour ne pas laisser un troupeau sans pasteur, quand celui qu'il a est déjà mort pour lui, sans cesser de vivre, à cause de ses infirmités. C'est sur des principes si sages que le cinquième concile de Paris permit aux évêques de se choisir un successeur, quand ils seraient hors d'état de faire les fonctions épiscopales. (Can. 18, Quia frater, 7, q. 1.)

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Saint Alexandre, évêque de Jérusalem, en 212, est le premier exemple connu de coadjuteur. Saint Narcisse qui était âgé de 116 ans, Devoti dit 120, se sentant accablé par les infirmités de la vieillesse voulut avoir saint Alexandre pour coadjuteur. Pour lui, il continua de servir son troupeau par ses prières, par ses exemples et par de fréquentes exhortations à la paix et à l'unité. Mais le plus célèbre exemple de coadjuteur dans l'antiquité est celui de saint Augustin qui fut coadjuteur de saint Valère, évêque d'Hippone.

Il paraît, par le chapitre 5, de Clerico ægrotante, que le pape Innocent III ordonna à l'archevêque d'Arles de donner un coadjuteur à l'évêque d'Orange, que ses infirmités empêchaient de remplir les devoirs de l'épiscopat. Cette décrétale, non plus qu'aucune autre du nouveau droit, où il est parlé de coadjuteur, ne parle pas de future succession.

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Le concile de Trente, sess. XXV, ch. 7, de Reform., après avoir absolument condamné les coadjutoreries perpétuelles, même du consentement des bénéficiers, les permet à l'égard d'un évêque ou d'un abbé, sous ces deux conditions; que la nécessité en soit pressante ou l'utilité évidente, et que la coadjutorerie ne soit donnée qu'avec l'espérance de future succession.

La cour de Rome, avant le concile de Trente, était dans l'usage de donner des coadjutoreries perpétuelles, avec future succession, pour toutes sortes de bénéfices. Saint Pie V et Grégoire XIII déférèrent à l'autorité du concile de Trente, et ne donnèrent des coadjutoreries que dans les cas et sous les conditions qu'il prescrivait; mais Sixte V renouvela l'ancien usage, et Clément VIII l'étendit à

(1) Discipline de l'Église, part. II, ch. 42; part. 111, liv. II, ch. 39; part. IV, liv. 11,

ch. 55.

toutes sortes de bénéfices qui demandent résidence, sans qu'il fût besoin ni de dérogation au concile, ni de lettres de recommandation de la part des chapitres.

Le coadjuteur d'un évêque doit avoir toutes les qualités requises pour être évêque c'est la disposition du décret cité du concile de Trente,

Une déclaration de la congrégation des Rites, du 31 janvier 1561, fixe les droits honorifiques du coadjuteur d'un évèque, et les limite sur ceux qui sont dus à un évêque même.

Par d'autres déclarations de la congrégation du concile, les curés à qui l'on a donné des coadjuteurs, ainsi que les coadjuteurs euxmêmes, sont tenus à la résidence personnelle.

Du vivant du principal, le coadjuteur n'a sur le bénéfice que jus ad rem et non jus in re, et les lettres de coadjutorerie contiennent toujours cette clause: Quod non possit coadjutor, de nisi ipsius principalis consensu et voluntate, in regimine et administratione, quovismodo se intromittere aut immiscere, neque prætextu coadjutoriæ, quovis titulo seu causa, quicquam petere, seu exigere possit. Il n'y a que le pape qui puisse donner des coadjuteurs.

Le chef du gouvernement en France, quand le besoin l'exige, ce qui, du reste, est assez rare, nomme des coadjuteurs aux évêchés, comme il nomme les évêques principaux. Le pape, accordant des bulles à un coadjuteur d'évêché, sur la nomination du chef de l'État, le fait évêque in partibus, afin qu'il puisse être sacré pour conférer les ordres, et qu'il n'y ait pas en même temps deux évêques du même siége. Il faut d'ailleurs que ce coadjuteur ait toutes les qualités requises pour être évêque; et au moyen de ces bulles de coadjutorerie, qui donnent la future succession à la mort du principal évêque, le coadjuteur n'a pas besoin d'en obtenir de nouvelles. (Can. Quia frater, 18, caus. 7, qu. 1.)

La règle demeure constante, qu'il ne peut y avoir qu'un évêque dans un diocèse, pour montrer et maintenir l'unité de l'Église. Sa grande étendue a obligé de le partager en plusieurs troupeaux; mais chaque troupeau n'a qu'un chef soumis au chef de l'Église universelle. Si dans un diocèse se trouvent deux nations de diverses langues, ou même de rite différent, il ne faut pas pour cela y mettre deux évêques. (Can. Quoniam, 14.)

Si l'évêque, dit d'Héricourt, avait l'esprit absolument aliéné, ce serait au coadjuteur à exercer toute la juridiction ecclésiastique de la même manière que s'il était évêque. Mais, quand le titulaire est encore en état de régler son diocèse, et que le coadjuteur ne lui a été donné que pour le secourir dans les fonctions de son ministère, il n'a pas plus d'autorité qu'un grand vicaire pour l'exercice de sa juridiction; il ne peut même nommer aux cures ou aux canonicats vacants, à moins que ce pouvoir ne lui ait été expressément accordé par les bulles de coadjutoreries, ou par des lettres de celui auquel il doit succéder. Nous n'entendons parler ici que des coadjuteurs avec

future succession, parce qu'il est rare qu'on en donne d'autres à des évêques.

Le coadjuteur remplit les fonctions de l'évêque, parce que ce dernier ne peut plus supporter tout le poids pastoral, comme d'annoncer la parole de Dieu au peuple, de visiter les églises, d'entendre discuter les affaires qui sont de sa compétence, de prononcer des peines, ou bien encore parce qu'il est retenu par quelque cause lé– gitime et perpétuelle, ainsi la vieillesse et les infirmités. (Tot. tit. de Clerico ægrot., et cap. unic., eod. tit., in 6°.)

On ne peut même donner de coadjuteur à un évêque sans l'agrément du chef de l'État, parce que le titre de coadjuteur emporte, en France, l'espérance de la future succession, de manière que celui qui l'a obtenu succède de plein droit à l'évêché, après la mort de celui dont il est nommé coadjuteur. (Voyez co-ÉVÈQUE.)

CODE DES CANONS.

On donne ce nom aux anciens recueils des canons, dont nous parlons sous le mot DROIT CANON.

CO-ÉVÊQUE.

On appelle ainsi un évêque employé par un autre à satisfaire pour lui aux fonctions épiscopales. C'est un évêque in partibus qui a le titre de vicaire général, avec le caractère épiscopal. On le nomme aussi suffragant, et plus communément coadjuteur. Il y a de ces évêques en France. Ils sont cependant différents des coadjuteurs, en ce que ceux-ci doivent succéder à l'évêque titulaire. (Voyez COADJUTEUR.) Il ne faut pas non plus les confondre avec les chorévêques: la plupart de ces derniers n'avaient pas reçu l'ordination épiscopale. (Voyez CHORÉVÈQUE.)

Il y a plusieurs évêques coadjuteurs ou suffragants sans future succession en Allemagne où les évêchés sont tellement étendus que les évêques pour bien remplir la charge pastorale ont besoin d'aides.

COGNATION.

Suivant le droit civil, c'est le lien de parenté qui procède des femmes. L'on voit sous le mot AGNATION, que cette distinction des agnats et cognats fut abolie par Justinien même; dans le droit canon, on se sert du mot cognatio, pour marquer la parenté spirituelle que produisent certains sacrements. On lit au livre IV des sentences: Cognatio triplex est: carnalis, quæ dicitur consanguinitas; spiritualis, quæ dicitur compaternitas; et legalis quæ dicitur adoptio. (Voyez AFFINITÉ.)

COHABITATION.

(Voyez AGAPÈTE, EMPÈCHEMENT, CONCUBINE.)

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