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droit. La canonisation de saint Gautier de Pontoise, faite en 1153 par l'archevêque de Rouen, est le dernier exemple que l'histoire fournit des saints qui n'ont point été canonisés par le pape.

Par le chapitre Audivimus, de Reliq., et vener. sanct., il n'est permis de rendre aucun culte aux saints, même quand ils feraient des miracles, si ce culte n'est autorisé par le Saint-Siége, c'est-à-dire si le saint n'est canonisé ou béatifié par le pape. Cette canonisation se fait aujourd'hui avec beaucoup de soin et beaucoup de lenteur. Le pape Jean XV, par sa constitution Cum conventus, établit à ce sujet les règles que l'on doit suivre. Le pape Célestin III recommande aussi, dans la constitution Benedictus IV, d'observer dans les perquisitions et l'examen des vertus et des miracles des saints à canoniser la plus scrupuleuse attention (1). Bellarmin remarque que saint Suibert, évêque de Verden, et saint Hugues, évêque de Grenoble, ont été les premiers canonisés, selon la manière et les cérémonies qui se pratiquent aujourd'hui dans l'Église. (Voyez SAINT.)

C'est une règle en cette matière, établie par le pape Grégoire IX, dans la bulle Cùm dicat, que les vertus sans les miracles, et les miracles sans les vertus, ne suffisent pas pour la canonisation d'un fidèle, et qu'il faut l'un et l'autre. Le concile de Trente, session XXV, explique la foi de l'Église touchant l'invocation des saints. (Voyez RELIQUES.)

La canonisation, qui est le degré le plus élevé de la hiérarchie des serviteurs de Dieu dans l'Église militante, ne peut être prononcée que sur la déclaration, par la sacrée congrégation des rites, que ce serviteur de Dieu depuis le bref qui l'a déclaré bienheureux, a opéré deux miracles reconnus véritables et approuvés par la même sacrée congrégation, et c'est alors que ce serviteur de Dieu échange le titre de bienheureux contre celui de saint.

On peut voir la relation de ce qui s'est passé en France pour la canonisation de saint Louis, de saint François de Sales, de saint Vincent de Paul, avec les procès-verbaux et les lettres des assemblées du clergé sur ce sujet, dans les Mémoires du clergé, tom. V.

Un décret d'Urbain VIII prescrit de s'abstenir de rendre aucun culte à ceux qui ne sont pas encore béatifiés, et de publier l'histoire de leur vie, de leurs vertus, de leurs miracles, etc., sans l'approbation de l'évêque diocésain. (Voyez SAINT, § II.)

CANTIQUES.

Il est défendu de chanter des cantiques en langue vulgaire pendant l'office divin.

CAPACITÉ.

L'on entend par ce mot l'extrait baptistaire, les lettres de tonsure et autres ordres, les lettres de grade, et dans un sens étendu

(1) Voyez le récit qu'en fait Fleury en son Histoire ecclésiastique, liv. IX, n. 37.

tout ce qui est requis dans un ecclésiastique pour la possession d'un bénéfice ce qui comprendrait aussi les titres; mais on les distingue des capacités, en ce que les capacités sont les actes qui prouvent les qualités de la personne, comme l'on vient de le voir, et les titres sont les actes qui donnent droit au bénéfice, comme les lettres de provision ou de visa, l'acte de prise de possession, etc. (Voyez QUALITÉ.)

CAPISCOL.

Capiscol ou cabiscol est une dignité ou un office dans les chapitres qu'il n'est pas aisé de distinguer, ni dans son origine, ni dans les idées qu'on s'en forme aujourd'hui, de la dignité de chantre ou d'écolâtre. Fleury dit que ce nom vient de ce que celui à qui on l'a donné était chef d'une école. (Voyez ECOLATRE.) D'autres veulent qu'il vienne de ces deux mots, caput chori, qui s'appliquent mieux au chantre. (Voyez CHANTRE.)

On a confondu aussi à tort le capiscol avec le primicier. (Voyez PRIMICIER.)

CAPITULAIRE.

Capitulaire, er général, signifie tout acte passé dans un chapitre, c'est-à-dire dans une assemblée capitulaire. (Voyez ACTE CAPITULAIRE.)

CAPITULAIRES DES ROIS DE FRANCE.

On appelle ainsi le recueil des anciennes lois, tant civiles qu'ecclésiastiques, qui étaient faites dans les assemblées des états du royaume. Le résultat de chaque assemblée sur les matières que l'on avait traitées était rédigé par écrit et par articles, que l'on appelait chapitres; et le recueil de tous ces chapitres était ce que l'on appelait capitulaires. Dans l'usage, on donne quelquefois ce nom à la loi mème ou constitution du recueil.

Ceux qui ont recueilli les Capitulaires des rois de France, en fixent la première époque à Pépin, et les principaux sont ceux de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve. Baluze nous apprend, dans la préface de l'édition qu'il en a donnée, qu'ils avaient autrefois une autorité pareille à celle des saints canons, et que cette autorité se conserva non seulement en France, mais encore en Italie et en Allemagne, jusqu'au temps de Philippe-le-Bel. C'était en effet le roi qui arrêtait les articles qu'on faisait lire ensuite à l'assemblée avant de les déposer dans les archives du chancelier, d'où on en tirait des copies et des extraits pour les envoyer aux intendants des provinces, appelés alors missi dominici, avec ordre de les faire exécuter. Les évèques, les comtes mêmes étaient obligés d'en tirer des copies pour les publier dans leurs diocèses et juridictions. Cela s'observait inviolablement en France. L'empereur Lothaire fut instruit qu'on ne suivait pas si bien les Capitulaires en

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Italie; il en écrivit au pape Léon IX, qui lui répondit en ces termes : De capitulis vel præceptis imperialibus vestris vestrorumque pontificum prædecessorum irrefragabiliter custodiendis et conservandis, quantùm valuimus et valemus, Christo propitio, et nunc in ducem nos conservaturo modis omnibus profitemur. Et si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis eum pro certo mendacem. Ces derniers mots sont remarquables, ils servent à prouver le cas que faisait le pape de l'estime de l'empereur, ainsi que de ses Capitulaires. Gratien a inséré dans son décret plusieurs lois des Capitulaires. (C. Sacrorum 63; C. Volumus, 11, q. 1); ce qui doit d'autant moins surprendre que les Capitulaires eux-mêmes étaient tirés des anciens canons et décrétales des papes.

Les Capitulaires n'ont plus maintenant force de lois; ils ne sont d'usage que pour faire connaître l'ancien état des affaires ecclésiastiques sous Charlemagne et ses successeurs. Ils renferment des dispositions si sages en matières ecclésiastiques qu'on peut les suivre, en certaines circonstances, comme les canons des conciles.

CAPITULANT.

On donne ce nom à quiconque assiste dans un chapitre avec voix délibérative. (Voyez CHANOINE, ACTE CAPITULAIRE, CHAPITRE.)

CAPUCIN.

(Voyez ORDRES RELIGIEUX.)

CARACTÈRE SACRAMENTEL.

Il y a trois sacrements qui impriment un caractère à ceux qui les reçoivent le baptême, la confirmation et les ordres. C'est un dogme catholique fondé sur l'Écriture, la tradition et les définitions de l'Église Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi caracterem in animâ, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, undè ea iterari non possunt, anathema sit. (Concil. Trid., sess. VII, can. 9.)

CARBONARI.

(Voyez FRANC-MAÇONS.)

CARDINAL, CARDINALAT.

Le cardinalat est la dignité qui vient immédiatement après celle du pape dans la hiérarchie ecclésiastique: Cardinales à cardine dicti sunt, quia sicut cardine janua regitur, ità Ecclesia bono eorum consilio. (Archid. in. cap. Ubi periculum.) Le nom de cardinaux marquait qu'ils étaient attachés pour toujours à leur titre comme une porte est engagée dans ses gonds. Immobiles tanquàm cardines, èt circa eos ecclesia veluti valve circà cardines, volverentur.

§ I. Origine des CARDINAUX.

La véritable origine des cardinaux n'est pas bien certaine; ce

que l'on en sait, fait trouver surprenant que cette dignité inconnue pendant trop longtemps dans l'Église, au moins dans l'état où elle est à présent, y ait sitôt été rendue si éminente (1).

Suivant plusieurs auteurs, du nombre desquels est le cardinal Bellarmin, les premiers cardinaux étaient les curés ou les titulaires des paroisses et des églises de Rome, ainsi appelées, disent-ils, parce que quand le pape célébrait la messe, ils se tenaient aux cornes de l'autel, ad cardines altaris; et comme il y avait à Rome deux sortes d'églises, les unes, qui servaient aux assemblées des fidèles, représentaient les paroisses et étaient desservies par des prètres, d'autres étaient des hôpitaux dont on confiait le soin à des diacres, les uns et les autres étaient attachés à ces fonctions par leur ordination: on appelait les premiers cardinaux-prêtres, et les autres, cardinaux-diacres (2). Aussi voit-on, dans l'histoire, que les plus anciens cardinaux n'avaient que la qualité de prètres, qu'ils n'avaient rang et séance qu'après les évêques, et qu'ils ne signaient qu'après eux dans les conciles (3).

D'autres auteurs donnent un autre étymologie au mot cardinal; mais ils conviennent de cette ancienne distinction entre les prètres et les diacres, qui est l'origine des cardinaux. Les prètres, disentils, étaient curés de Rome, et le conseil même du pape; on en ordonna ensuite un plus grand nombre qu'il n'y avait de titres ou de paroisses, ce qui rendit beaucoup moins honorables ceux qui n'en avaient point. Pour les distinguer des titulaires, on appela ceux-ci cardinaux, par la corruption du mot latin cardinalare, qui signifie précéder, surpasser. Les diacres qui, comme il est dit ailleurs (toyez DIACRE), s'estimaient déjà plus que les prêtres, ne pouvaient manquer de les imiter dans leurs distinctions: on les appela donc cardinaux-diacres (4).

A l'exemple de ce qui se pratiquait à Rome, le nom de cardinal fut donné aux curés de plusieurs villes capitales du royaume de France, lesquels pareillement étaient obligés d'assister, en certaines fêtes, à l'église cathédrale en personne, ou par autre, lorsque l'évèque célébrait. Le titre de cardinal n'était donné qu'aux curés des villes et des faubourgs, et non à ceux de la campagne (5).

Il n'y avait donc point anciennement d'évêques cardinaux, mais ceux qui étaient de la métropole de Rome assistaient aux assemblées qui s'y tenaient pour les affaires ecclésiastiques, et à l'élection du pape, comme les évèques des autres provinces s'assemblaient à l'église métropolitaine. Dans le concile tenu à Rome sous l'empereur Othon III, où Jean XVI fut déposé, ces évêques sont appelés évêques romains, et sont placés au-dessus des cardinaux, prètres

(1) Loiseau, Traité des ordres, ch. 3, n. 31.

(2) Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. xxxv, n. 17.

(3) Ibid., liv. LI, n. 19; Thomassin, part. 11, liv. I, ch. 53.

(4) Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. xxv, n. 11.

(5) Mémoires du Clergé, tom. VI, pag. 482; tom. VI, p. 647.

et diacres. Depuis ils ont pris la qualité d'évêques cardinaux de l'Église romaine. Anastase le Bibliothécaire dit que ce fut Étienne IV qui régla qu'un de ces sept évêques dirait la messe à son tour, chaque dimanche, sur l'autel de Saint-Pierre. Un ancien rituel, cité par Baronius et Pierre Damien, parle de cet usage comme d'une coutume ancienne.

Bientôt après, les évêques cardinaux de l'Église de Rome s'arrogèrent la préséance sur les archevêques en 1054. Dans l'inscription d'une lettre, Humbert, cardinal-évêque de l'Église de Rome, est nommé avant Pierre, archevêque d'Amalphi.

Enfin, et c'est ici l'époque du plus grand accroissement de la dignité des cardinaux, dans le concile qui, fut tenu à Rome sous Nicolas II, on donna aux évêques cardinaux, la principale autorité dans l'élection des papes; c'était à eux à recueillir les voix du clergé et à le faire retirer de Rome pour procéder à l'élection, s'ils n'avaient point dans cette ville assez de liberté; aussi saint Pierre Damien disait-il des cardinaux-évêques, qu'ils sont au-dessus des patriarches et des primats. Au temps du troisième concile de Latran, le droit de tous les cardinaux, évêques, prêtres ou diacres, était dans l'élection du pape. Cette union, qui semblait ne faire qu'un corps de tous les cardinaux, n'empêcha pas que, longtemps encore après, les archevêques et évêques n'aient refusé de céder la préséance aux cardinaux, prètres ou diacres (1); mais dans le treizième siècle, comme il se voit par les rangs observés au concile de Lyon, en 1245, cette préséance était déjà accordée à tous les cardinaux, sur tous les évêques, les archevêques et même sur les patriarches.

L'archevêque d'York ayant été fait cardinal en 1440, celui de Cantorbéry ne voulut pas lui céder la préséance; le pape écrivit à ce dernier que le collége des cardinaux représentant celui des apôtres, qui suivaient partout Jésus-Christ, on ne devait pas contester à ceux qui le composent la préséance sur les autres prélats.

Gerson est entré dans la pensée de ce pape, quand il dit que le collége des cardinaux fait partie de la hiérarchie établie par JésusChrist même. Pierre d'Ailly, qui fut depuis cardinal, disait dans le concile de Constance, qu'on ne connaissait pas, du temps de saint Pierre, ce titre de cardinal, mais que l'autorité attachée à cette dignité subsistait dès lors, parce que les apôtres, avant leur séparation, étaient très attachés à saint Pierre, ses conseillers et ses coadjuteurs, comme sont auprès du pape les cardinaux. Saint Bernard, parlant des cardinaux au pape Eugène, les appelle les compagnons de ses peines et ses coadjuteurs: Collatores et coadjutores tuos. (Epist. 150.) Enfin on a comparé le collége des cardinaux à l'ancien sénat de Rome; et si l'on en croit au canon 14 Constantinus 11, dist. 96, ce fut l'empereur Constantin qui, par religion, fit ce changement en quittant la ville de Rome (2).

(1) Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. cx11, n. 112. (2) Loiseau, Traité des Ordres, ch. 3.

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