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C'est sur ces principes ou ces idées qu'on obligeait ceux qui étaient reçus dans l'université de Prague, de soutenir que les cardinaux sont les successeurs des apôtres; et c'est aussi sur ce fondement que les cardinaux, comme principaux ministres du Saint-Siége et coadjuteurs du pape, ne font en quelque manière qu'un même corps avec lui qu'ils le représentent partout où ils se trouvent, et qu'on leur a accordé, depuis plusieurs siècles, la préséance après le pape. Les cardinaux, prêtres ou diacres, sont en réalité par l'ordre audessous des évêques; ce qui a fait dire à quelques-uns que les prérogatives des cardinaux détruisent la hiérarchie; mais le savant Thomassin répond à cette objection, que ce n'est pas de l'ordre que dépend la préséance, mais plutôt de la juridiction; que les archidiacres, qui ne recevaient autrefois que le diaconat, précédaient les prètres, parce qu'ils étaient les ministres de l'évêque. (Can. Legimus, dist. 93.) Dans ces différentes révolutions, ajoute le même auteur, nous devons adorer la sagesse éternelle, qui, étant toujours la même, sait tirer de ces changements de nouveaux sujets de gloire et d'honneur pour son Église (1).

§ II. Nombre et titre des CARDINAUX.

Le premier état des cardinaux à Rome, tel qu'on vient de le voir, ne permettait pas que l'on en fit d'autres que ceux qui étaient pourvus des cures de cette ville. Ils ne furent donc d'abord que quatorze ou quinze au plus; chacun d'eux ayant son titre particulier de chaque église, ils étaient comme plusieurs curés de diverses églises et paroisses de Rome; mais les papes voulant gratifier de la dignité de cardinal d'autres que ceux qui étaient pourvus d'églises en titre de paroisses, ils les dénommèrent non- seulement à templis parochialibus, mais aussi à basilicis, et tumulis martyrum et ab aliis locis sanctis. Le pape Marcel fixa tous ces titres à vingt-cinq. Ce nombre ne fut pas pris pour règle dans la suite : les papes successeurs en disposaient selon les besoins et les occurrences; mais il n'y en eut jamais tant que pendant le schisme d'Avignon, lorsque les antipapes étaient intéressés à se faire des partisans. Le concile de Bâle fixa le nombre des cardinaux à vingt-quatre, et ne permit d'en faire davantage que dans le cas de grande nécessité ou utilité pour l'Église Nisi pro magnâ Ecclesia necessitate vel utilitate. Les papes n'ont jamais suivi ce règlement. Léon X, en un seul jour, en fit trente et un, par suite d'une conspiration formée contre lui, dont le chef était un cardinal, Paul IV fixa de nouveau le nombre de cardinaux à quarante, dans l'indult appelé Compactum. (Voyez COMPACT.) Ensuite Sixte V, par une bulle de l'an 1586, a fait un dernier règlement à ce sujet, qui fixe le nombre des cardinaux à soixante et dix, à l'imitation, dit ce pape, des soixante et dix vieillards choisis par Moïse, et qu'il appelle à ce sujet une figure de la

(1) Discipline de l'Église, part. IV, liv. 1, ch. 79 et 80.

synagogue, qui ne peut signifier autre chose dans la loi nouvelle.
Le même pape a divisé ce nombre en trois ordres, dont le premier,
qui est des cardinaux-évêques, est de six; celui des prêtres, de cin-
quante, et celui des diacres de quatorze. Les cardinaux-évêques
étaient autrefois au nombre de huit; il se fit une union qui les ré-
duisit à six, qui sont les évêques des villes dont on voit ci-dessous
les noms. Les évêques de ces villes, voisines de Rome, ont toujours
assisté les papes de leurs conseils; cette affinité les a fait participer
à la gloire du chef de l'Église, et on les a distingués des autres car-
dinaux. Anastase le Bibliothécaire écrit que les évêques cardinaux
étaient au nombre de sept, sous le pontificat d'Étienne III, sur la fin
du huitième siècle. C'est la coutume que les anciens cardinaux
qui sont à Rome optent les églises d'évêques cardinaux, quand
elles viennent à vaquer. Le doyen du sacré collége est ordinaire-
ment l'évêque d'Ostie, qui a le droit de sacrer le pape, au cas qu'il
ne fût pas évèque. Il a aussi le pallium, comme les archevêques; et.
comme il représente le sacré collége en sa personne, il précède les
rois et les autres souverains, et reçoit les visites avant eux. On l'ap-
pelle chef d'ordre des cardinaux-évêques, comme le premier car-
dinal-prêtre et le premier cardinal-diacre ont aussi cette préroga-
tive, qui leur donne droit, au conclave, de recevoir les visites des
ambassadeurs, et de donner audience aux magistrats. Il est inutile
d'avertir que le cardinal-diacre, quoique évèque, ne précède point
le cardinal-prêtre, qui ne l'est point, parce que c'est par l'ancien-
neté et l'ordre du titre que la préséance se règle entre les cardi-
naux. Ceux qui n'en ont point du tout jouissent néanmoins des
honneurs des cardinaux, et ont besoin comme eux, d'un indult de
non vacando, pour leurs bénéfices.

Quand le pape fait une promotion, il donne ordinairement, mais non pas toujours, un titre de prêtre ou de diacre au nouveau cardinal, selon qu'il le juge à propos. Ce titre n'est autre chose qu'une de ces églises ou diaconies dont les anciens cardinaux, prêtres ou diacres, étaient simples titulaires; les cardinaux évêques out chacup, pour titre, un évêché voisin de Rome, d'où leur vient le nom d'évêques suburbicaires. On a augmenté le nombre des titres par gradation, comme celui des cardinaux. Creantur cardinales cum assignatione tituli aut posteà assignandi. Nous allons donner la liste de ces titres, telle que le pape Clément VIII la désigna, et qui fut approuvée, en 1602, par la congrégation des rites, et confirmée ensuite par le pape Paul V, en 1618, au rapport de Ferraris et de Barbosa, que nous suivons.

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Sancti Petri in Monte Aureo.
Sancti Honuphrii.

Sancti Sylvestri in Campo Martio.
Sanctæ Mariæ in Vià.

Sancti Marcelli.

Sanctorum Marcellini et Petri.

Sanctorum duodecim Apostolorum.

Sanctæ Balbinæ.

Sancti Cæsarei.

Sanctæ Agnetis in Agone.
Sancti Marci.

Sancti Stephani in Cœlio Monte.
Sanctæ Mariæ Transpontinæ.
Sancti Eusebii.
Sancti Chrysogoni.

Sanctorum quatuor Coronatorum.
Sanctorum Quirici et Julitta.
Sancti Calixti.

Sancti Bartholomæi in Insulà.
Sancti Augustini.
Sanctæ Cæciliæ.

Sanctorum Joannis et Pauli.
Sancti Martini in Montibus.
Sancti Alexii.
Sancti Clementis.
Sanctæ Mariæ de Populo.
Sanctorum Nerei et Achilei.
Sanctæ Mariæ de Pace.
Sanctæ Mariæ in Arà cœli.
Sancti Salvatoris in Lauro.
Sanctæ Crucis in Jerusalem..

Sancti Laurentii in Palisperna.
Sancti Joannis ante Portam Latinam.
Sanctæ Prudentianæ.

Sanctæ Priscæ.

Sancti Pancratii.

Sanctæ Sabinæ.

Sanctæ Mariæ super Minervam.
Sancti Caroli.

Saneli Thomæ in Parione.

Sancti Hieronymi Illyricorum.
Sanctæ Susannæ.

Sancti Sixti.

Sancti Matthæi in Merulanà.
Sanctissimæ Trinitatis in Monte Pincio.

Diaconiæ.

Sancti Laurentii in Damaso.
Sanctæ Mariæ in Via Latà.
Sancti Eustachii.

Sanctæ Mariæ Novæ.
Sancti Adriani.

Sancti Nicolai in carcere Tulliano.
Sanctæ Agathæ.

Sanctæ Mariæ in Dominica.
Sanctæ Mariæ in Cosmedin.
Sancti Angeli in foro Piscium.
Sancti Georgii ad Velum Aureum.
Sanctæ Mariæ in Porticu.
Sanctæ Mariæ in Aquiro.
Sanctorum Cosme et Damiani.
Sancti Viti in Macello.

Barbosa remarque que l'Église de Saint-Laurent in Damaso n'est pas proprement une diaconie, puisqu'elle est toujours assurée au cardinal vice-chancelier, soit qu'il soit cardinal diacre, prêtre ou évêque.

Les cardinaux non évèques ont juridiction comme épiscopale dans leurs titres. (Voyez ci-dessous.) Ce privilége leur a été accordé par Honorius III. (Cap. His quæ, 2 de Major. et obed.) Les cardinaux diacres, dans leurs diaconies, peuvent user de même de la juridiction quasi-épiscopale par privilége de Sixte-Quint. (Const. d'avril 1589.) § III. Qualités requises pour être CARDINAL; forme de la promotion. Le concile de Trente (sess. XXIV, de Reform.), recommande au pape de ne faire cardinaux, que ceux qui seraient dignes d'être évèques, d'apporter à leur élection les mêmes attentions qu'on a pour le choix de ces derniers, et de les prendre de différentes nations. Ce dernier article avait déjà été réglé par le concile de Bâle où il dit de plus, session XXIV: Sint (cardinales)viri in scientiâ, moribus ac rerum experientiâ excellentes, non minores 30 annis, magistri, doctores seu licentiati, cum rigore examinis in jure divino humano: saltem tertia vel quarta pars, de magistris aut licentiatis in sacrâ Scripturâ.

Le même concile exhorte à ne point élire pour cardinaux trop de fils, frères ou neveux des rois, à qui du reste un certain jugement prudent et éclairé suffit, sans grade, pour être revêtus de cette dignité; et à l'égard des neveux consanguins ou utérins des papes ou de quelque cardinal vivant, ce concile défend de les faire cardinaux, ainsi que les bâtards, les infâmes et les irréguliers: ce qui est confirmé par la constitution de Sixte V, de l'an 1595, Postquam verus, où toutefois, les neveux des papes ne sont pas déclarés incapables du cardinalat, mais seulement les frères, neveux, oncles et cousins des cardinaux vivants.

La même constitution porte que nul ne sera promu au cardinalat, s'il n'est constitué au moins dans les ordres mineurs depuis un an; on soutenait auparavant qu'il fallait être au moins diacre. Quant au grade, on a vu ce que porte le concile de Bâle à cet égard. Sixte V en a suivi seulement l'esprit dans sa constitution: Inter hos septuaginta cardinales, y est-il dit, § 9, præter egregios utriusque juris aut decretorum doctores, non desint aliquot insignes viri in sacrâ theologia magistri, præsertim ex regularibus et mendicantibus assumendi, saltem quatuor, non tamen pauciores.

Voyez quel âge est requis pour être fait cardinal, au mot AGE, § VI.

Les religieux peuvent sans doute être faits cardinaux; mais quel est leur état sous la pourpre par rapport à leurs vœux? Le même, répondent les canonistes, que quand ils sont évèques. (Voyez RELIGIEUX.)

On a longtemps douté si les évêques, autres que ceux du voisinage de Rome, pouvaient être faits cardinaux. La raison de douter était l'obligation de résider, l'évêque dans son diocèse et le cardinal à Rome; mais l'usage a fait cesser la question: les évèques de tout pays sont faits cardinaux, et ils sont toujours soumis à la résidence que leur recommande le concile de Trente, même en cette qualité. (Sess. XXIII, cap. 1, de Reform.) Pour marquer cependant qu'il y a entre ces deux qualités quelque incompatibilité, on ne procède point à la promotion de ces évêques par élection, mais par la voie de la postulation, et le pape prononce en ces termes en les créant cardinaux; Auctoritate Dei, etc., absolvimus à vinculo quo tenebatur ecclesiæ suæ, et ipsum assumimus, etc. (1). A l'égard des autres bénéfices incompatibles avec le cardinalat, voyez le paragraphe suivant.

Adverte, tamen, dit Barbosa en l'endroit cité, n. 42, quòd papa de plenitudine potestatis, etiam nulla facta propositione, potes facere cardinales qui non habeant facultates requisitas, supplendo omnes defectus, et valet creatio.

Comme il n'y a que les cardinaux qui créent le pape, il n'y a aussi que le pape qui crée les cardinaux; c'est un principe établi

(1) Barbosa, de Jure ecclesiastico, lib. 1, cap. 3, n. 19

par tous les canonistes; mais l'usage est, que le pape ne procède à cette création que dans plusieurs consistoires, de l'avis et du gré du sacré collége. Voici comment s'exprime Sixte V, dans la constitution déjà citée: Cæterùm, ut non solùm honore, sed etiam reipsa, cardines sint, super quibus ostia universalis Ecclesiæ tuto mittantur divinaque et humana ministeria sibi commissa utilius exequi possint, statuimus, ut lectissimi et præcellentes viri in ipsum collegium adscribantur, et quorum vitæ probitas, morum candor, præstans doctrina et eruditio, eximia pietas, et ergà salutem animarum ardens studium et zelus in dandis consiliis sincera fides et integritas, in rebus gerendis singularis prudentia, constantia et auctoritas, et aliæ qualitates à jure requista, tàm ipsi pontifici quàm universo collegio cognitæ et probatæ sint (1).

Le concile de Bàle porte que l'élection des cardinaux se fera par la voie du scrutin et de publication avec le suffrage par écrit de la plus grande partie des cardinaux en collége assemblé, non autem per vota auricularia.

Le règlement de ce concile a été suivi en partie, quoiqu'on ne regarde pas, à Rome, la création des cardinaux comme l'élection des autres prélatures, où l'on doit observer la forme du chapitre Quia propter. Le pape ne proclame, nouveau cardinal, en consistoire public, qu'après que ce dernier a eu en sa faveur, dans le consistoire secret, le suffrage de la plus grande partie des cardinaux. Cette proclamation se fait ordinairement aux Quatre-Temps, et quelquefois le pape trouve bon de retenir in petto la nomination ou proclamation d'un cardinal qu'il a créé. Il envoie le bonnet aux promus cardinaux absents, et rarement le chapeau, par un de ses officiers. On peut voir, dans les cérémonies de l'Église romaine, toute la procédure de cette création en détail, les visites qui se font, les cérémonies de la barrette, du baiser de paix, de la bouche close et ouverte, la concession du titre et de l'anneau, et enfin la manière d'envoyer la barrette à un absent. Les bornes de cet ouvrage, dont la matière est assez vaste, nous obligent de priver le lecteur des connaissances de pure curiosité, pour lui en donner de plus utiles sur les choses de pratique.

C'est le pape qui choisit et nomme les cardinaux, librement et proprio motu; néanmoins il est dans l'Eglise romaine un certain nombre de places qui, occupées pendant un certain laps de temps, donnent des droits à cette dignité, et il est rare que les règles établies à cet égard soient arbitrairement violées par le Souverain pontife.

Voici la formule dont se sert le pape en créant les cardinaux : Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac nostrâ, creamus sanctæ romanæ Ecclesiæ cardinales, presbyte

(1) Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. XCII, n. 23; liv. XCIV, n. 20; liv, CXI,

n. 146.

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