episcoporum et regularium præposita. Cette congrégation a une ju- ridiction sur les évêques et les réguliers: elle connaît des différends qui naissent entre les évêques et leurs diocésains, et même entre les moines et les religieux: elle répond aux consultations que lui font les évêques et les supérieurs des réguliers. Cette congrégation où il se traite d'affaires souvent embarrassantes et délicates, n'est composée que des cardinaux les mieux versés dans les matières ca- noniques.
La quatrième congrégation, celle de l'Immunité ecclésiastique (Im- munitas ecclesiastica), a été établie pour savoir si certains délin- quants doivent jouir de cette immunité, c'est-à-dire si l'on doit les prendre dans l'église ou non, lorsqu'ils s'y sont retirés. Cette con- grégation est composée de plusieurs cardinaux qui y président, d'un clerc de chambre, d'un auditeur de rote et d'un référen- daire.
Cinquième congrégation, du Concile. Elle a été établie pour expliquer les difficultés qui naissent sur le concile de Trente, le dernier concile général. Cette congrégation n'avait d'abord été érigée que pour l'exécution du concile. Sixte V lui attribua le droit de l'expliquer; ses déclarations ne sont rendues qu'en forme de juge- ments, souscrits par le cardinal-préfet et par le secrétaire, qu'on délivre aux parties. (Voyez TRENTE.)
Sixième congrégation, des Rites ou des Rits (rituum.)- Elle a été établie par le pape Sixte V, en 1582. Les fonctions de ceux qui la composent sont de régler ce qui regarde les cérémonies de l'Église, le Bréviaire, le Missel, d'examiner les pièces qui sont produites pour la canonisation des saints, et de décider les contestations qui peu- vent naître pour les droits honorifiques dans les églises.
Les attributions de cette congrégation, quant à la révision des of- fices divins, furent confirmées plus expressément par Urbain VIII, dans le célèbre décret du 8 avril 1628.
Les décrets de cette congrégation équivalent à des oracles directs du pape, lors même qu'ils n'ont pas obtenu la confirmation spéciale dont plusieurs d'entre-eux sont revêtus. Decreta à S. C. emanata et responsiones quæcumque ab ipsâ propositis dubiis scripto formiter editæ, eamdem habent auctoritatem ac si immediatè ab ipso Summo Pontifice emanarent, quamvis nulla facta fuerit de ipsis relatio Sanctitati Sua. (Décret du 23 mai 1846, approuvé le 17 juillet par N. S. P. le pape Pie IX.)
Septième congrégation, de la Fabrique de Saint-Pierre. Elle a été établie pour connaître des legs pour œuvres pies, dont une partie appartient à l'église de Saint-Pierre.
Huitième congrégation, de l'Index. (Voyez INDEX.)
Neuvième congrégation, de la propagande (de propagandâ Fide), établie pour les missions.
Dixième congrégation, des Aumônes. Elle a soin de ce qui concerne la subsistance de Rome et de tout l'État ecclésiastique.
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Onzième congrégation, pour l'examen des évêques d'Italie devant le pape, dont les seuls cardinaux sont exempts.
Douzième congrégation, des indulgences et des saintes reliques. Treizième congrégation, des affaires extraordinaires. Cette congré- gation est, comparativement aux autres, d'une date toute récente. Quelques-unes des anciennes congrégations existaient avant Sixte V, quelques autres ont été établies depuis, mais la plupart ont été con- stituées par ce grand pape, et ce fut lui qui lui donna la forme qu'elles ont conservée jusqu'à nos jours. Sous Pie VI, pendant les orages de la révolution française, une commission fut établie pour s'occuper des affaires, alors si épineuses de l'Église avec la France. Sous Pie VII, les affaires des autres royaumes furent également sou- mises à son examen, et cette commission devint ainsi une congré- gation; depuis, le monde chrétien a été continuellement dans une telle agitation, qu'elle a eu toujours beaucoup à faire, bien que le Souverain Pontife ne la consulte et ne l'appelle à délibérer que sur les questions délicates et extraordinaires qui naissent des rapports de l'Église avec les divers gouvernements. C'est dans le sein de cette congrégation que sont discutés et préparés les concordats, etc. Elle traite donc non seulement de matières théologiques, mais encore de matières canoniques et politiques.
Les autres congrégations ont des attributions déterminées et des réunions périodiques; il n'en est pas ainsi de celle qui nous occupe; les affaires extraordinaires étant de leur nature indéterminées, et ne survenant pas à des époques fixes, il faut que le Souverain Pon- tife la convoque pour qu'elle puisse se réunir, et qu'il la saisisse due d'une affaire pour qu'elle puisse l'examiner; mais elle n'en est pas sqmoins une congrégation permanente.
Les congrégations ont à leur tête un préfet. Cependant quelques- unes, celle du Saint-Office, par exemple, n'ont d'autre préfet que le pape lui-même; la congrégation des affaires extraordinaires n'a point non plus de préfet.
Il y a plusieurs autres congrégations à Rome établies pour des objets purement profanes que les papes changent à leur gré, à peu près comme sont les différentes commissions ou bureaux des affai- res qui sont portées au conseil d'État que les souverains établissent et suppriment, selon l'exigence des cas. Telles sont à Rome les con- grégations des eaux, ponts et chaussées, de bono Regimine, des rues et des fontaines, etc. Ces congrégations paraissent cependant plus stables que ne le sont les commissions du conseil dont nous avons parlé.
Les décisions de la plupart de ces congrégations, surtout de celle du concile de Trente et des réguliers, sont d'une grande autorité dans les pays d'obédience; elles y obligent, dit Fagnan, in utroque foro. Nous croyons que ces décisions obligent partout, surtout lors- qu'elles sont approuvées par le Souverain Pontife et qu'elles regar-
ui co dent le for intérieur.
Les décisions des congrégations en général ne sont que consulta- tives et n'intéressent d'abord que ceux qui les demandent. Mais ces décisions prennent le titre de décrets et ont force de loi dans toute l'Église, lorsqu'elles ont reçu l'approbation et la sanction du Sou- verain Pontife. Nous avons lu avec autant de douleur que de sur- prise dans certains canonistes français que les décisions des congré gations en matière de discipline ne font loi en France qu'autant que les évêques les publient, ce qui revient à dire, au résumé, que l'au- torité du Souverain Pontife est subordonnée à celle des évêques. Il faut être bien aveuglé par les préventions du gallicanisme pour émettre un tel sentiment, qui ne nous paraît pas moins ridicule et illogique que contraire aux principes catholiques. Quoi qu'il en soit, la congrégation des affaires extraordinaires n'a pas proprement de décrets à rendre, elle est plutôt un conseil du pape qu'une congré- gation établie dans la forme de celles de Sixte-Quint.
Les décisions des congrégations romaines, approuvées et sanction- nées par le pape, tantôt sont publiées officiellement et tantôt ne le sont pas. Le plus souvent on se contente de les envoyer aux per- sonnes qui ont consulté, c'est en ce sens que nous disons qu'elles ne sont que consultatives, et la publication n'a lieu qu'au bout d'un laps de temps plus ou moins long, dans des recueils ou collections. Ainsi, il y a la collection des décisions de la congrégation du con- cile, la collection des décisions de la congrégation des rites, etc. Il est des congrégations, celles des évêques et des réguliers, par exemple, dont les décisions ne sont jamais publiées. La congréga- tion de l'index, au contraire, publie les décisions contre les mauvais livres à mesure qu'elles sont approuvées par le Souverain Pontife. (Voyez INDEX.) Le Saint-Office ne publie que lorsque la publication paraît utile et opportune. La congrégation des affaires extraordi- naires est de celles qui ne publient pas, et la raison en est simple; lorsque le pape, comme il arrive presque toujours, adopte l'avis de la congrégation, il le fait sien, et les parties intéressées en ont bientôt connaissance.
Le secret le plus inviolable est imposé aux membres des congré- gations romaines pour tout ce qui se passe dans son sein: ils y sont tenus par un serment spécial, et cette obligation est aussi rigou- reuse pour la congrégation des affaires extraordinaires que pour toutes les autres. Mais lorsque la décision est prise et que l'expédi- tion doit avoir lieu dans le for extérieur, l'obligation du secret cesse naturellement. Chaque membre peut, sans violer son serment, dire quelle a été cette décision, il est des circonstances telles que la sa- gesse et une véritable prudence conseillent de la publier.
§ II. CONGREGATION de religieux.
Plusieurs religieux donnent à leurs corps le non de congrégation, plutôt que celui d'ordre; il serait peut-être difficile d'indiquer la raison de cette distinction : le mot d'ordre paraît avoir une signifi-
cation plus générale, et comprendre différentes congrégations sous la même règle, au lieu que chaque congrégation forme un corps particulier, qui n'est ni soumis, ni supérieur à aucun autre. Les plus nouveaux instituts ont pris le nom de congrégation. (Voyez ORDRES RELIGIEUX, MOINES.)
Le concile de Trente ordonne, en la session XV, de Regul., chap. 8, que tous les monastères qui ne sont point soumis à des chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, seront tenus de se réduire par provinces en congrégation, etc. (Voyez CHAPITRE.)
Pour ce qui concerne les congrégations religieuses sous le rapport légal, voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique.
§ III. CONGREGATION, confrérie.
On confond souvent ces deux noms, parce qu'il n'y a pas grande différence entre eux. (Voyez CONFRÉRIE.)
Le congrès était autrefois une manière de preuve honteuse dont l'usage s'était introduit au quatorzième ou quinzième siècle dans les officialités de France, et qui a été aboli par un arrêt du parlement de Paris, du 18 février 1677. Le parlement de Provence avait, ce semble, défendu le congrès dès l'année 1640; par un arrêt du 16 février, il prononça qu'il n'y avait point d'abus dans la sentence d'un official d'Arles, qui l'avait refusé à une femme et qui l'avait condamnée à la cohabitation triennale avec son mari, contre qui elle avait porté sa plainte pour cause d'impuissance. (Voyez IMPUISSANCE.) Il est à remarquer que jamais aucune loi civile ou ecclésiastique n'a autorisé l'usage du congrès. Pour y parvenir, on enjoignait aux parties de procéder à la consommation du mariage dans le lieu préparé pour ce sujet, et sous les yeux des chirurgiens, des médecins et des matrones (1). M. de Lamoignon, avocat général, qui porta la parole dans l'affaire du marquis de Langey, qui a donné lieu au règlement du 18 février 1677, fit voir que cette épreuve infàme n'était fondée sur aucun texte de droit ; qu'elle était inutile parce que la vue d'une femme qui pousse son mari à cette extrémité cause plutôt l'indignation que l'amour, et parce qu'on ne peut rien conclure de ce qu'un homme ne fait pas paraître dans un moment fixe une vigueur qui dépend d'une nature capricieuse et qui n'aime à se faire sentir que dans la retraite. Il montra ensuite, par plusieurs exemples de personnes qui avaient été déclarées impuissantes après le congrès, et qui avaient eu depuis des enfants, que l'expérience s'accorde sur ce sujet avec le raisonnement. Le marquis de Langey, dont il s'agissait alors, en fournissait une preuve bien sensible.
(1) C'est à dire que les époux étaient dans un lit bien fermé, que les matrones seules restaient dans la chambre, et que les médecins et chirurgiens étaient dans une chambre voisine.
(Voyez PORTION CONGRUE.)
CONJURATION.
(Voyez CONSPIRATION.)
CONSANGUINITÉ.
La consanguinité se prenait chez les Romains pour l'agnation: Est enim consanguinitas species agnationis, id est fraternitatis. (§Vulgò, Inst. de Success. agnat.) Mais ce terme signifie parmi nous toute sorte de parenté et de cognation, de même que dans les textes du droit canon. (Voyez AFFINITÉ, DEGRÉ, AGNATION.)
L'article 165 du Code civil défend le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu; mais en comparant cet article avec les deux précédents, on voit que le mariage n'est prohibé qu'entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu légitimes et consanguins, et non entre les mêmes parents naturels ou simplement alliés. (Malleville, Toullier, Rogron.) Mais le magistrat civil n'a pas le droit d'apposer ni de supprimer des empêchements dirimants. (Voyez EMPÈCHEMENTS.)
Le droit canon va beaucoup plus loin que le Code civil pour les empêchements de consanguinité et d'affinité. En ligne collatérale, l'empêchement de consanguinité s'étend au quatrième degré inclusivement, tant pour les naturels que pour les parents légitimes. Quant à l'affinité, ou elle provient du mariage, ou d'un commerce criminel; dans le premier cas, elle produit un empêchement diri. mant jusqu'au quatrième degré inclusivement; dans le second cas, elle ne s'étend qu'au second degré.
On appelle frères consanguins ceux qui sont nés d'un même père, et non d'une même mère; ceux qui sont nés d'une même mère, et non d'un même père, sont appelés frères utérins.
La consécration est la cérémonie qui rend une chose ou une personne sacrée. C'est en ce sens que l'on dit la consécration des saintes huiles, d'un autel, d'un calice, d'une église, d'un évêque,
§ I. CONSECRATION des saintes huiles.
Pour comprendre ce que c'est que la consécration, il faut savoir qu'on distingue trois sortes de saintes huiles:
1° L'huile d'olive mêlée de baume, qu'on appelle chrême. (Voyez CHRÊME.)
2o L'huile des catéchumènes, qui n'est que d'olives, et qu'on appelle les saintes huiles.
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