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ros quidem N. N., diaconos verò N. N. alium (seu alios duo, seu tres, etc.), in pectore reservamus arbitrio nostro quandocumque declarandos, eum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

En France, les cardinaux nouveaux promus absents de Rome, reçoivent les marques de cette dignité de la main du chef de l'Etat ou de son chancelier.

ŞIV. CARDINAUX, bénéfices.

Les cardinaux ont sur les églises dépendantes de leurs titres, qu'on doit regarder comme des espèces de bénéfices, une juridiction comme épiscopale, ils confèrent les ordres et les bénéfices quand ils sont présents, mais le pape a le droit de conférer les bénéfices quand ils sont absents.

A l'égard des bénéfices à la collation des cardinaux à quelque titre que ce soit, vel jure tituli, vel commendationis, vel administrationis, les papes n'y exercent aucun droit d'expectative ni de réserve, par un privilége particulier que leur accorda le pape Sixte IV. Toutefois, sur la question de savoir si les cardinaux sont compris dans les règles de chancellerie, plusieurs auteurs établissent que les cardinaux sont sujets à certaines réserves du pape, et aux règles qui regardent le bien des àmes, ou simplement la validité d'un acte, sans imposer des peines: at sæpè sæpius, disent-ils, fuil tentatum in rolá; mais en général les mêmes auteurs conviennent, avec tous les autres, que les cardinaux ne sont compris sous la disposition de ces règles, que quand il y est fait expresse mention d'eux, ou qu'elle leur est favorable; d'où l'on conclut indépendamment de cette raison, que le service du pape dispense de la résidence, que les cardinaux peuvent posséder des bénéfices incompatibles, ce qui n'est pas cependant avoué de tous les canonistes; mais un décret consistorial, de l'an 4588, rendu par le pape Sixte V, termine ainsi cette question: S. D. N. Sixtus papa V, decrevit, quòd per promotionem ad cardinalatum vacent omnes ecclesiæ et omnia beneficia, cujuscumque nominis et tituli sint, nisi fuerit data retentio, quæ concessa intelligatur et data ad patriarchales, metropolitanos el cathedrales ecclesias, ad monasteria etiam commendata, ad prioratus et ad cætera omnia beneficia quæ videntur convenire dignitati cardinalatus; ad alia verò quæ videntur repugnare dignitati. et gradui cardinalatus, puta archipresbyteratus, archidiaconatus, decanatus, canonicatus et similia beneficia non extendantur, cùm obtinentes hujusmodi beneficia teneantur residere in choro, et habere debeant locum post episcopum, cardinalis dignitati non convenientem. Ces derniers mots apprennent que l'épiscopat est une dignité qui convient à celle de cardinal (1).

(1) Mémoires du clergé, tom. x, p. 1202.

Par une suite des principes que l'on vient d'exposer, les papes, touchant la disposition des bénéfices à la collation des cardinaux ont accordé à ces prélats différents indults, dont on peut réduire le privilége à trois chefs: 1° Le pape ne peut les prévenir dans la collation des bénéfices dont ils ont la disposition; et à leur égard, Sa Sainteté renonce à toutes les réserves apostoliques. 2o Dans cette collation des cardinaux, le pape ne pent déroger à la règle de vingt jours. 3o Les cardinaux peuvent conférer de commende en commende à des séculiers des bénéfices réguliers; ils peuvent même les conférer à certaines conditions de titre en commende. 4° Le pape accorde souvent un indult de non vacando pour déroger à ladite constitution de Sixte V.

§ V. CARDINAUX, priviléges honorifiques.

L'on a vu ci-dessus comment la dignité de cardinal s'est insensiblement accrue dans l'Église; la préséance qu'ont aujourd'hui sur les patriarches les cardinaux, primats el archevêques, et sur quel pied ils sont auprès du pape, ainsi qu'entre eux par le rang de leur promotion. Voici les titres d'honneur que leur donnent les auteurs catholiques dans leurs ouvrages: Cardinales, id est, cardines orbis, consiliarii, fratres, familiares aut filii papæ, cardinales divini, lumiņa Ecclesiæ, lucerne ardentes, patres spirituales, columnæ Ecclesia; repræsentantes Ecclesiæ, regibus similes (cardinaliumque collegio reges locum cedunt), patricii senátores, denique faciunt unum corpus cum papá, sicut canonici cum episcopo; ideò eorum officium est assistere Romano pontifici, et illi consulere et adjuvare in sacerdota'i officio.

Ceux qui attentent à la vie des cardinaux, et leurs complices sont punis, à Rome, comme criminels de lèse-majesté.

Les causes des cardinaux eux-mêmes ne sont portées que devant le pape, qui a seul le droit de les excommunier et de les déposer; pour l'entiere conviction d'un cardinal accusé de quelque crime, il ne faut pas moins de soixante-douze témoins, s'il est évèque; soixante-quatre, s'il est prêtre; et vingt-sept, s'il est cardinal diacre. (Voyez GONSISTOIRE.)

Un cardinal est cru sur sa parole, et l'on ne peut relever appel de son jugement.

Les cardinaux ont une partie des revenus de la chambre apostolique; elle est fixée à la moitié. Si quelqu'un d'entre eux se trouvait dans le besoin, le pape serait obligé d'y subvenir. L'usage est que, quand un cardinal n'a pas six mille ducats de revenu, la chambre apostolique lui en donne deux cents par mois.

A Rome, le traitement des cardinaux est fixé à quatre mille écus romains, ou 21,600 fr. (l'écu vaut 5 fr. 40). Quelques-uns, tels que le cardinal vicaire, le grand pénitencier, le cardinal secrétaire d'État, etc., ont jusqu'à 6,000 écus, à raison de leur charge, mais c'est tout.

Autrefois les cardinaux n'avaient pas le droit de tester; leurs biens revenaient à l'Église, dont ils étaient titulaires, à celle dont ils occupaient le siége, ou à la Propagande. Aujourd'hui, la faculté de tester leur est accordée, mais à la condition de faire à la Propagande un don de 600 écus romains. Lorsqu'ils ont payé cette somme, un bref spécial leur est octroyé qui les autorise à faire testament. Si un cardinal mourait avant d'avoir satisfait à cette obligation, la Propagande hériterait de plein droit. Les cardinaux étrangers sont comme les autres, soumis à cette loi.

Les cardinaux jouissent généralement de tous les priviléges accordés aux évêques, à cause de leur dignité; ils sont, comme nous l'avons déjà dit, au-dessus de ceux-ci dans la hiérarchie, non par rapport à la dignité que donne l'ordre, mais par rapport à l'importance de l'office, comme l'archidiacre est au-dessus de l'archiprêtre quant à l'office, et au-dessous quant à l'ordre. Le cardinalat est donc la première dignité après le pape. En 1630, la congrégation des cérémonies de l'Église romaine, demanda au pape le privilége exclusif du titre d'Eminence et d'Eminentissime en faveur des cardinaux, ce qui leur fut accordé. Innocent X confirma ce privilége par le bref Militantis Ecclesiæ du 14 des calendes de janvier 1644.

Les cardinaux ont le privilége des autels portatifs, en vertu duquel ils peuvent avoir des chapelles domestiques (voyez AUTEL); ils sont exempts de décimes, de gabelle, du droit de dépouille et enfin de toutes charges ordinaires. Ils peuvent transmettre à d'autres leurs pensions.

Quant à l'habillement des cardinaux, les légats avaient reçu du pape le droit de porter un habit rouge: cet usage s'étendit ensuite aux cardinaux, légats-nés. Innocent IV leur donna le chapeau (voyez CHAPEAU) de cette couleur au concile de Lyon, tenu en 1244; et Paul II, pour les distinguer des autres prélats dans les cérémonies où il n'est pas permis d'avoir un chapeau, leur accorda le bonnet rouge ainsi que la calotte et l'habit de cette couleur. Les religieux cardinaux n'avaient point encore participé à cette dernièrę distinction, lorsque Grégoire XIV leur accorda aussi le privilége de porter le bonnet rouge; mais ils portent toujours l'habit de leur ordre. Voyez les constitutions de Clément VIII et de Paul V, des années 1602 et 1618, où ces papes, en réglant la forme des habits des cardinaux, prescrivent aussi des règles touchant le service qu'ils doivent faire auprès de Sa Sainteté dans le cours de l'année (1).

Les cardinaux ont droit d'assister le pape et de l'aider dans tout ce qui regarde les affaires de l'Église; le pape est dans l'usage de ne rien faire sans eux. Le chapitre Per venerabilem, vers. Sunt autem, Qui filii sunt legit., et le chapitre Fundamentum, § Decet, de Elect., in 6o, rendent témoignage de ce droit et de l'usage; mais

(1) Mémoires du clergé, tom. XI, p. 629.

de ce que ce dernier chapitre se sert du mot decet (decet namque ipsi Romano Pontifici per fratres suos S. E. R. cardinales, qui sibi in executione officii sacerdotis coadjutores assistunt, libera prævenire concilia), on a conclu que le pape n'était astreint à cette pratique que par bienséance et nullement par nécessité, ce qui s'applique à la clause de Concilio fratrum. Enfin, pour finir par la prérogative qui est la source de toutes les autres, ils ont seuls droit d'élire le pape et même, suivant l'usage, d'être éligibles pour la papauté. (Voyez PAPE.)

§ VI. CARDINAUX. Devoirs, obligations,

Une des principales obligations des cardinaux serait, suivant le chapitre Bona memoriæ, de Postul. præl., et le chapitre 2, de Cleric. non resid., de résider toujours à Rome pour être à portée d'aider le pape dans le gouvernement de l'Église. Le pape Innocent X publia une bulle à cet effet en 1646. En conséquence, les cardinaux ne doivent s'absenter de cette ville, que par la permission de Sa Sainteté, sous peine d'interdit et de perte des fruits de leurs bénéfices. Urbain VI ne voulait pas que les cardinaux reçussent des pensions ou des présents d'aucun prince, ni d'aucune république, afin qu'ils eussent plus de liberté. Martin V leur défendit aussi de se déclarer les protecteurs de quelque prince que ce pût ètre; mais le concile de Bàle, sans faire les mêmes défenses, recommanda simplement aux cardinaux l'impartialité, le désintéressement: ce qui les laissa maîtres de prendre soin des affaires et droits des princes, ainsi que de ceux des ordres réguliers. Le concile de Latran, sous Léon X, prescrit aux cardinaux les mêmes règles à ce sujet, avec cette différence qu'il ne les oblige pas à rendre ces services gratuitement (1).

L'on a vu ci-dessus les grandes qualités qui étaient nécessaires pour être digne du cardinalat; plus les papes ont élevé cette dignité, plus il semble qu'ils ont augmenté les devoirs des prélats qui en sont revêtus: Caveat cardinalis, dit Ostiensis, ne exemplo Adæ, quantò est Deo propinquior, tanti magis delinquat. (Cap. Consideret, de Pœnit., dist. 5.)

Le concile de Trente a fait, en la session XXV (cap. 1, de Reform.), un réglement sur la manière de vivre des évêques, après lequel il ajoute: « Or toutes les choses qui sont dites ici pour les évêques non seulement doivent être observées par tous ceux qui tiennent des bénéfices ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, chacun selon son état et sa condition; mais il déclare qu'elles regardent aussi les cardinaux de la sainte Église romaine. Car assistant de leurs conseils le très saint père dans l'administration de l'Église universelle, ce serait une chose bien étrange, si en même temps il ne paraissait pas en eux des vertus si éclatantes et une vie si réglée

(1) Thomassin, Discipline de l'Église, Partie IV, liv. 1. ch. 79 et 80.

qu'elle pût attirer justement sur eux les yeux de tout le monde. » Voici dans quels termes les cardinaux prêtent serment au pape:

Serment des cardinaux.

Ego... nuper assumptus in sancta romana Ecclesiæ cardinalem ab hac horâ in anteà, ero fidelis beato Petro, universalique et romanæ Ecclesiæ, ac Summo Pontifici ejusque successoribus canonicè intrantibus. Laborabo fideliter pro defensione fidei catholicæ, extirpationeque hæresum, et errorum atque schismatum reformatione, ac pace in populo christiano. Alienationibus rerum et bonorum Ecclesiæ romanæ aut aliarum ecclesiarum et beneficiorum quorumcumque non consentíam, nisi in casibus à jure permissis; et pro alienatis ab Ecclesiá romaná recuperandis pro posse meo operam dabo. Non consulam quidquam Summo Pontifici, nec subscribam me nisi secundùm Deum et conscientiam quæ mihi per Sedem Apostolicam commissa fuerint fideliter exequar. Cullum divinum in ecclesia tituli mei et ejus bona conservabo; sic me Deus adjuvet, et hæc sacrosancta Dei Evangelia.

La couleur rouge qu'on a donnée aux habits des cardinaux signifie qu'ils doivent être toujours prêts à verser leur sang pour soutenir la foi.

§ VII. CARDINAL-Doyen.

Le plus ancien cardinal-diacre est le chef de l'ordre des diacres; le plus ancien cardinal-prêtre, de l'ordre des prètres. Le plus ancien des cardinaux-évèques, présent à Rome, ou absent seulement pour affaires publiques ou par commission du Souverain Pontife, est le chef de l'ordre des évèques et a la charge de doyen du sacré collége. Clément XII, en excluant de l'option pour le décannat les cardinaux absents, à réglé que, pour cette importante fonction, on n'aurait point égard à l'ancienneté dans le cardinalat, mais seulement à l'ancienneté dans l'ordre des évêques. (Constitution du 10 janvier 1731.)

Le cardinal doyen représente, pour ainsi dire, en sa personne, tout le sacré collége. C'est à lui que les ambassadeurs font les premières visites, à lui que les cardinaux nouvellement créés doivent présenter les premiers hommages. C'est lui qui, après la mort du pape, convoque la première congrégation des chefs d'ordre. Il a le droit de porter le pallium archiépiscopal, car c'est à lui qu'il appartient de consacrer le Souverain Pontife. Cette prérogative luiest assurée, pourvu qu'il soit évêque d'Ostie, ce qui arrive presque toujours. Cependant on a vu quelquefois ces deux dignités séparées ainsi en 1471, l'évêque d'Ostie, qui consacrá Sixte IV, n'était pas cardinal doyen. En des temps plus rapprochés, le cardinal doyen Pignatelli n'était point évêque d'Ostie, et l'on pourrait citer quelques exemples semblables d'une date encore plus récente.

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