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Tout ce qui vient d'être dit sur la constitution spéciale des Carmélites de France, explique parfaitement un bref du 8 juillet 1817, par lequel Pie VII confirma l'élection d'un chanoine de Bordeaux, comme supérieur des Carmélites de cette ville. Ce bref a été publié dans le bullaire de Pie VII; il est adressé à Gabriel Morel, chanoine de la cathédrale de Bordeaux. Nous en citerons quelques passages (1).

. Nos chères filles en Jésus-Christ, la prieure, la dépositaire et les religieuses électrices de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, dites déchaussées de la réforme de sainte Thérèse qui se trouvent dans la ville de Bordeaux, nous ont fait représenter dernièrement que, faisant usage des facultés accordées par notre prédécesseur Alexandre VII dans d'autres lettres expédiées en pareille forme de bref, le 26 septembre 1664, lettres dont nous voulons que la teneur soit regardée comme pleinement et suffisamment exprimée et comme insérée mot à mot dans les présentes, et qui ont été confirmées par d'autres pontifes romains, également nos prédécesseurs, elles vous ont élu pour leur supérieur, vous qui êtes chanoine de l'église cathédrale de ladite ville, et qui avez si bien mérité desdites religieuses que, lorsqu'elles furent chassées de leur monastère pendant la dernière révolution, non-seulement vous avez acheté de vos deniers une maison pour elles, maison qui a été disposée en forme de monastère, mais encore vous avez mis le plus grand zèle à leur faire pratiquer l'observance régulière; à cause de ces mérites et de vos autres qualités, elles vous ont élu régulièrement, dit-on, supérieur ordinaire et immédiat dudit monastère; or, afin que cette élection, approuvée déjà par les ordinaires soit ferme et valide et qu'elle ressorte son effet, elles désirent ardemment que nous la confirmions. C'est pourquoi elles nous ont fait supplier humblement de daigner, par bénignité apostolique, aviser oportunément aux susdites choses, et accorder comme ci-après.

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Nous donc, voulant vous gratifier de faveurs spéciales, et vous absolvant et tenant pour absous, uniquement en grâce des présentes, de toutes censures d'excommunication, de suspenses et d'interdit et de toutes autres censures et peines ecclésiastiques que vous pouvez avoir encourues de quelque manière et pour quelque cause que ce soit; nous rendant auxdites supplications, nous vous approuvons et confirmons par autorité apostolique en vertu des présentes comme supérieur immédiat et ordinaire dudit monastère, comme vous avez été régulièrement élu en cette qualité, ainsi qu'on l'affirme, en observant le mode, la forme et les conditions prescrites et exprimées dans les lettres sus-mentionnées de nos prédécesseurs relativement à l'exercice de cet office.

« C'est pourquoi, nous ordonnons en vertu de la sainte obéissance et sous peine de notre indignation et autres peines à notre gré à toutes les religieuses dudit monastère et toutes les autres personnes que cela concerne et concernera d'une manière quelconque dans la suite, de vous recevoir et admettre comme supérieur ordinaire et immédiat, et de vous obéir, ou de vous favoriser et assister dans toutes les choses concernant cet office, etc. Nonobstant toutes et chacune des choses que les lettres de nos prédécesseurs ont permis ne devoir pas faire obstacle, et malgré toutes autres choses contraires.

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Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 8e jour de juillet 1817, dans la dix-huitième année de notre pontificat.

(1) Nous empruntons ce qui précède aux Analecta juris pontificii, tom. 11, col. 201.

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CARTE DE CHARITÉ.

Carta vulgò dicta charitatis. On appelle ainsi le statut primordial de l'ordre de Citeaux, confirmé par la bulle du pape Calixte II du 23 décembre 1116, portant confirmation des règlements dudit ordre. (Voyez MOINE.) Comme ce monument a toujours servi de base au gouvernement de l'ordre de Citeaux, et même de modèle dans la suite à plusieurs, il ne sera pas hors de propos d'en rappeler ici les principales dispositions. Cette constitution de l'ordre de Câteaux fut ainsi appelée, parce que ses décrets ne respirent partout que la charité, comme dit Clément IV; ou bien, selon Calixte II, parce qu'elle fut rétablie du consentement et par la charité mutuelle, tant des abbés et des moines de tout l'ordre, que des évêques dans les diocèses desquels leurs premiers monastères avaient été fondés.

L'ordre et l'abbaye de Citeaux ont été fondés par des religieux de l'abbaye de Molesme qui ayant formé le dessein de pratiquer la règle de saint Benoît dans toute son austérité, se retirèrent dans le désert de Cîteaux, après en avoir obtenu la permission du Souverain Pontife.

On peut fixer l'époque de cet établissement au 2 mars 1098.

La ferveur de ces religieux leur attira des bienfaits. Le nouveau monastère (c'est ainsi qu'on l'appela bien longtemps), fut érigé en abbaye.

Saint Robert en fut le premier abbé. L'évêque de Chalons, dans le diocèse duquel était située l'abbaye de Citeaux, demanda lui-meme au pape de l'exempter à perpétuité de la juridiction épiscopale.

A saint Robert succéda saint Albéric; jusque-là Cîteaux ne comprenait qu'une seule maison; ce fut sous saint Étienne, troisième abbé, que le nombre des religieux s'étant accru au point que la maison de Cîteaux ne pouvait les contenir tous, il fut obligé de les envoyer former de nouveaux monastères. C'est de cette manière que l'abbaye de la Ferté, diocèse de Châlon-sur-Saône, et celle de Pontigny, diocèse d'Auxerre, furent fondées en 1114; et celle de Clairvaux, et de Morimond en 1115. Les monastères qui avaient embrassé la réforme de Cîteaux se réunirent en corps d'ordre, et il fut formé un statut primordial, l'an 1119, qui fut appelé la Carte de Charité. C'est dans cette loi que l'on trouve les règles du gouvernement de cet ordre.

Elle établit deux sortes de juridictions, une particulière et une générale. La juridiction particulière dérive de la fondation: l'abbé qui n'a point fondé de maison n'a de juridiction que dans son propre monastère, qu'il gouverne tant au spirituel qu'au temporel; celui au contraire qui a fondé d'autres maisons exerce sur elles une juridiction particulière. Il doit les visiter au moins une fois par an, soit par lui-même, soit par ses commissaires. Pendant sa visite, il a le pouvoir de faire les règlements qu'il juge les plus convenables.}

Le régime de l'ordre de Cîteaux a envisagé la fondation comme

une génération spirituelle qui donne à l'abbé fondateur des droits presque égaux à ceux que la nature donne à un père sur ses enfants; l'abbé fondateur devient le père des monastères qu'il a établis; cependant sa juridiction ne s'étend pas sur les arrières-filles.

L'abbaye de Citeaux étant mère de tout l'ordre, n'avait point d'abbé qui pût la visiter, parce que la paternité semblait manquer à son égard; mais la Carte de charité transfère aux quatre premières filles de cette abbaye le droit représentatif de paternité sur ce premier monastère, et les charges de l'exercer en commun et au nom de tous les abhés, à la vérité avec les égards et le respect dus à un père commun; mais avec un pouvoir presque équivalent à celui dont jouissent les pères immédiats sur les maisons de leur filiation.

Domum autem Cisterciensem semel per seipsos visitent quatuor primi abbates de Firmitate, de Pontigniaco, de Claravalle, et de Moribundo, die quâ inter se constituerunt. (Carte de Charité, ch. 2.) Voilà ce qui concerne la juridiction particulière.

La juridiction générale est celle qui renferme le pouvoir suprême: la Carte de charité ne confie cette pleine autorité à aucun supérieur particulier; c'est à l'universalité des abbés qu'elle appartient, c'est dans leur assemblée commune qu'elle réside.

Tous les abbés étaient obligés de se rendre annuellement à Cìteaux pour former cette assemblée universelle ou chapitre général. C'est à ce tribunal que ressortissaient toutes les juridictions particulières; on y prononçait souverainement sur l'exactitude et la justice avec laquelle elles avaient été exercées; on y examinait la conduite des abbés; on y corrigeait les fautes qu'ils pouvaient avoir commises; on y traitait de tout ce qui concernait le bien et la police de l'ordre de Citeaux, littéralement écrites dans la Carte de charité.

Inutile d'ajouter que l'abbaye de Citeaux, qui a brillé pendant tant de siècles d'un si vif éclat, a disparu avec ses quatre filles dans la terrible tempête révolutionnaire de 1790. On sait que le décret du 2 février de cette année supprima tous les vœux monastiques, et qu'en vertu d'autres décrets la nation s'empara de toutes les abbayes. (Voyez BIENS D'ÉGLISE.)

CARTOPHILAX.

Cartophilax ou Chartophilax était une dignité des plus éclatantes de l'Église de Constantinople. Anastase le Bibliothécaire assure, comme témoin oculaire, dans une de ses observations sur le huitième concile général, que le cartophilax avait le même office dans l'Église de Constantinople que le bibliothécaire dans l'Église de Rome, et qu'il était de plus favorisé des plus belles prérogatives. Le cartophilax ne permettait point aux prêtres étrangers de célébrer les divins mystères s'ils n'avaient des lettres de l'évêque qui les avait ordonnés. Mais ce qu'il y avait de plus singulier et de plus surprenant dans la dignité des cartophilax était la préséance qu'ils

avaient au-dessus des prêtres, quoiqu'ils ne fussent que diacres, et même au-dessus des évêques dans toutes les assemblées qui se tenaient hors du sanctuaire et hors du concile. Balsamon, qui avait été lui-même cartophilax, a eu quelquefois de la peine à approuver cet usage, qui blesse si fort les canons (1).

CARTULAIRES.

On appelle cartulaires les papiers terriers des églises, où se trouvent les contrats d'achat, de vente, d'échanges, les priviléges, immunités, exemptions et autres chartes. On appelle chartrier le lieu où sont renfermés les cartulaires; il est bon d'observer que les cartulaires sont ordinairement postérieurs à la plupart des actes qui y sont contenus, et qu'ils n'ont été faits que pour conserver ces actes dans leur entier.

Les compilateurs des cartulaires n'ont donc pas toujours été fidèles; on trouve dans la plupart des pièces manifestement fausses ou corrompues, ce qu'il est aisé de justifier par la comparaison des originaux avec les copies qui ont été enregistrées dans les cartulaires, ou en comparant d'anciens cartulaires avec d'autres plus nouveaux où les mêmes actes se trouvent. Voyez à ce sujet les règles que les savants ont proposées pour découvrir ces faussetés, sous le

mot DIPLOME.

Nous remarquerons ici que les monastères ont fait quelquefois confirmer leurs titres par les princes et par les autres puissances, en leur représentant que leurs anciens titres étaient si vieux qu'on avait de la peine à les lire, et alors il est arrivé souvent que sous ce prétexte on en substituait d'autres en la place des anciens, d'où l'on doit conclure qu'il ne faut pas recevoir facilement et sans examen les actes qui se trouvent enregistrés dans les cartulaires (2).

CAS RÉSERVÉS.

Les cas réservés sont des péchés dont les supérieurs ecclésiastiques se sont tellement retenu l'absolution, qu'elle ne peut être donnée par les confesseurs qui n'ont que les pouvoirs ordinaires.

La règle est, parmi les théologiens, que pour qu'un péché puisse être réservé, il faut qu'il soit extérieur, consommé, mortel et certain, sur lequel il ne reste aucun doute raisonnable et commis par des personnes qui ont atteint l'âge de puberté; les péchés qui n'ont point toutes ces conditions, quelque énormes qu'ils soient d'ailleurs, ne sont point ordinairement compris dans les lois qui établissent des réserves. Les censures, qui ne sont jamais prononcées par le droit ou par le juge, que pour des cas graves, sont aussi indistinc tement sujettes à la même réserve d'absolution. On voit, ci-après,

(1) Thomassin, Discipline de l'Eglise, Partie 1, liv, 111, ch. 52, n. 4 et 5. (2) Jurisprudence canonique, verbo CARTULAIRE; Mémoires du clergé, tom. VI, P. 958 et suiv.

en quoi ces deux sortes de réserves de péchés et de censures conviennent ou diffèrent, ainsi que les motifs et la fin de leur établissement. Dans l'Église d'Orient, il n'y a point de cas réservés, et chaque prêtre, que les pénitents choisissent, peut y absoudre de tous péchés, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus dans son ordination (1).

Comme cette matière n'est de notre ressort qu'à quelques égards, nous n'entrerons pas ici dans le détail de tous les cas ni de toutes les questions qui sont savamment traitées dans les conférences écrites de différents diocèses. C'est là que les ecclésiastiques doivent s'instruire de ce qui appartient aux confesseurs dans l'administration du sacrement de pénitence : nous nous bornerons à rappeler ici certains principes généraux qui peuvent servir de règle au for extérieur.

A l'égard des autres espèces de réserves, voyez RÉSERVES, CAUSES

MAJEURES.

§ I. Origine des CAS RÉSERVÉS au pape, et leur nombre.

Le père Thomassin (2) nous apprend que l'on ne distinguait pas encore les cas réservés au pape d'avec ceux qui sont réservés aux évèques, lorsque ceux-ci commencèrent, sur la fin du dixième siècle, à demander à Sa Sainteté la décision des cas embarrassés et l'absolution des crimes énormes qui leur avaient été réservés jusqu'alors. Nous voyons en effet, par le second concile de Limoges, tenu l'an 1032, qu'on envoyait des pénitents à Rome avec des lettres, dans lesquelles on marquait l'espèce de leurs crimes et la pénitence qu'on leur avait imposée. Le pape pouvait confirmer cette pénitence, la diminuer ou l'augmenter : Judicium enim totius Ecclesiæ in apostolica Sede romaná constat.

Le savant et pieux Yves de Chartres envoya au pape un gentilhomme concubinaire, avec des lettres qui exposaient son crime et qui remettaient tout à la décision du Saint-Siége: Dedi ei litteras, seriem ejus causæ continentes, ad dominum papam, ut, cognitâ veritate, quod indè vellet, ordinaret et mihi remandaret; hoc responsum expecto, nec aliter mutabo sententiam nisi aut ex ore ejus audiam, aut ex litteris intelligam. (Ep. 98.)

Et voilà de toutes les origines qu'on donne aux cas réservés au pape la plus vraisemblable (3).

Cet usage, qu'introduisirent les évêques, dit Durand de Maillane, devint ensuite une nécessité et une loi, par le soin qu'ont pris les Souverains Pontifes de l'exprimer par des réserves toutes particulières. D'ailleurs les papes ont de droit divin le pouvoir d'établir des cas réservés pour toute l'Église, vérité proclamée par Pie VI dans la

(1) Pontas, Dictionnaire, art. CAS RÉSERVÉS.
(2) Discipline de l'Église, part. IV, liv. 1, ch. 70.
(3) Mémoires du clergé, tom. VI, pag. 1392 à 1397.

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