Sayfadaki görseller
PDF
ePub

291076

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

CONSULAT.

Arrêté

a FRUCTIDOR an 9 (20 août 1801). relatif au paiement des fournitures faites en l'an 9 pour le service des différens ministères. (3, Bull. 96, no 805; Mon. du 3 fructidor an 9.)

Art. 1er. Toutes les fournitures faites en l'an 9 pour le service des différens ministères, et liquidées au 1er messidor, conformément aux états remis au conseil d'administration du 1er fructidor, seront soldées dans le courant des quatre premiers mois de l'an 10, conformément aux décisions qui seront portées au conseil d'administration du 16 de chaque mois.

2. La Trésorerie nationale ne soldera les fournitures que sur ordonnances définitives.

3. Les pièces justificatives desdites fournitures, y compris le montant de ce qui en a été payé pendant le courant de l'an 9, en vertu des ordonnances d'à-comptes délivrées par les ministres, devront être rapportées à l'appui des ordonnances définitives. La Trésorerie nationale ne pourra payer ces ordonnances que sur le vu desdites pièces justificatives.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

3 FRUCTIDOR an 9 (21 août 1801). - Arrêté qui accorde un supplément de traitement graduel aux préposés à l'inscription maritime et aux syndics des marins. (3, Bull. 99, n° 828; Mon. du 30 thermidor an 9.)

Art. 1er. A compter du 1er messidor de la présente année, et jusqu'à la publication de la paix générale, les préposés à l'inscription maritime et les syndics des marins jouiront, à titre d'indemnité, d'un supplément de traitement graduel de cinquante francs à deux cents francs, de manière que le minimum soit de deux cents francs, et le maximum de sept cents francs, conformément à l'état annexé au présent arrêté (1).

2. Il sera pourvu à cette augmentation de dépense sur les fonds affectés au service du département de la marine.

Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté,

(1) Cet état n'a point été imprimé dans cette Collection.

[ocr errors]

3 FRUCTIDOR an 9 (21 août 1801). Arrêté relatif à la marque et à l'estampille des ba sins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et velours de coton. (3, Bull. 97, n° 806; Mon. du 4 fructidor an 9.)

Art. 1er. A compter du 1 yendémiaire prochain, les basins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et velours de coton, qui ne porteront pas la marque du fabricant et de l'estampille nationale, avec le numéro, seront censés, provenir de fabrique anglaise, et seront confisqués conformément à la loi du 10 brumaire an 5.

2. Le Gouvernement fera parvenir de suite à chaque préfet, et en nombre suffisant, deux sortes d'estampilles, l'une pour marquer les étoffes existantes dans les magasins, l'autre pour être apposée sur celles qui sont en fa brication.

3. Chaque préfet nommera un commissaire par chaque ville principale, qui estampera, sans frais, toutes les étoffes existant dans les magasins.

Il en désignera pareillement dans toutes les villes de fabrique, pour estamper les étoffes sortant du métier, et avant l'apprêt et le blanchissage.

Ces marques seront faites à la rouille, d'après le procédé qui sera prescrit, et apposées aux deux bouts de chaque pièce.

Il sera tenu registre du nombre des pièces marquées et du nom du fabricant: le registre sera déposé à la municipalité, et paraphé par le maire.

4. Après le 1er vendémiaire, les pièces saisies sans marque, ou avec une marque fausse, seront confisquées conformément à la loi du 10 brumaire an 5, et livrées au Gouvernement, pour la vente en être faite à l'étranger, et le prix distribué aux saisissans, en vertu de la même loi.

Moitié du prix, d'après la valeur présumée, sera payée de suite par le Gouverne

ment.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

5 FRUCTIDER an 9 (23 août 1801). Arrêté ...relatif à un conflit d'attribution entre les autorités administrative et judiciaire du département de la Somme. (3, Bull. 99, no 820; Mon, du 9 fructidor an 9.)

Les Consuls de la République, vu les pièces relatives à un conflit d'attribution qui s'est élevé entre les autorités administrative et judiciaire du département de la Somme, à l'occasion des prétentions respectives des citoyens Godard, acquéreurs de la ferme nationale appelée la Lavendière, et du citoyen Mathieu-Joseph-Benoît, acquéreur du cidevant château de Moutières et dépendances;

Considérant que la loi du 16 fructidor an 3, en défendant expressément aux tribunaux de connaître des actes administratifs, a bien déterminé la compétence et l'autorité administrative en tout ce qui touche à l'application et exécution immédiate des actes émanés d'elle;

Qu'ainsi les acquéreurs des domaines nationaux ne peuvent régulièrement recourir aux tribunaux pour les faire expliquer sur ce qui a été vendu par l'autorité administrative, et sur l'individu auquel la vente a été faite;

lement sur la substance des actes faits par Que ces questions, qui frappent essentiell'autorité administrative, ne peuvent être mieux résolues que par cette autorité;

Que, dans le systême contraire, il dépendrait des tribunaux, par forme d'application ou d'interprétation, de modifier, dénaturer, et même anéantir les actes de l'autorité administrative;

Que de telles discussions entrent d'ailleurs nécessairement dans le contentieux des domaines nationaux, lequel est expressément attribué, par la loi du 28 pluviose an 8, aux appliquée aux seules difficultés originelles conseils de préfecture; et que cette règle, des actes administratifs, ne dépouille pas les tribunaux du droit de connaître des actes postérieurs passés de particulier à particulier, relativement à des biens d'origine nationale;

Considérant que l'affaire particulière dont il s'agit est nécessairement régie par ces principes;

Qu'en effet il ne peut s'y agir de l'objet d'une première instance terminée par sentence arbitrale du 14 avril 1791, et dans l'appel de laquelle le citoyen Benoît fut depuis déclaré non-recevable en 1792;

Qu'il n'y a plus à revenir sur ce point: ΤΟ parce que deux acquéreurs de biens nationaux peuvent bien compromettre et transiger sur leurs intérêts respectifs; 2o parce que cet article était irrévocablement consommé avant la loi du 16 fructidor an 3, qui a innové dans cette partie;

Mais qu'il n'en est pas ainsi des autres points restés indécis;

Qu'on oppose vainement à ce sujet que les parties ont volontairement procédé devant les tribunaux, puisque les incompétences prononcées à raison de la matière, et puisées dans l'ordre public, ne se couvrent pas;

Qu'on opposerait tout aussi inutilement que la procédure judiciaire avait été introduite, même pour les objets étrangers à l'arbitrage, avant la nouvelle législation, puisque tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles, sans blesser le principe de non-rétroactivité que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit;

Qu'enfin il importe de bien fixer les principes en cette matière, et d'y faire jouir les acquéreurs des biens nationaux de toute la protection des lois, sans les laisser exposés, pour le fait même de leur acquisition, à des discussions judiciaires souvent longues et rui

neuses;

Vu lesdites lois des 16 fructidor an 3 et 28 pluviose an 8, l'article 27 de celle du 21 fructidor an 3, concernant les conflits d'attribution, et l'article 11 du réglement du Conseil du 5 nivose an 8;

Le Conseil-d'Etat entendu,
Arrêtent :

Les difficultés mues entre les citoyens Benoît et Godard, à l'occasion de l'ébranchement d'ormeaux situés sur le bord de la digue d'une pièce de pré appelée les petits Marais, ainsi que toute contestation relative à la démarçation des fonds à eux respectivement vendus par la nation, autres que celles terminées par arbitrage, seront portées, instruites et jugées au conseil de préfecture du département de la Somme.

Les ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

3. Le nombre des agens de change ne pourra être au-dessus de six; celui des courtiers de commerce ne pourra être au-dessus de deux. Le cautionnement des agens de change est fixé à six mille francs; celui des courtiers de commerce, à deux mille francs.

Ils n'exerceront pas cumulativement les deux fonctions.

Ils n'entreront en exercice et ne seront tenus de verser le premier terme de leur cautionnement qu'au premier vendémiaire prochain.

4. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et de courtage seront perçus d'après les usages locaux : le tarif sera dressé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

[ocr errors]

7 FRUCTIDOR an 9 (25 août 1801). Arrêté portant établissement d'une bourse de commerce à Saint-Malo. (3, Bull. 98, no 822; Mon. du 9 fructidor an 9.)

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la commune de Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine.

2. Le local du Ravelin continuera d'être affecté à la tenue de la bourse.

3. Il n'y aura à Saint-Malo que des courtiers de commerce pour les marchandises, le roulage, les assurances et la conduite des maîtres de navires.

Leur nombre ne pourra être au-dessus de huit: leur cautionnement sera de quatre mille francs; ils ne seront tenus d'en verser le premier terme et n'entreront en fonctions qu'au rer vendémiaire prochain.

4. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement d'administration publique, les droits de commissions et de courtagè seront perçus d'après les usages locaux de la ville de commerce la plus voisine : le tarif en sera dressé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du préfet du département, et affiché au tribunal et à la bourse.

Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

2. Le vestibule du palais Egalité sera affecté à la tenue de la bourse : le préfet fera les dispositions nécessaires pour que la tenue de la bourse ne puisse nuire aux autres services auxquels le palais est employé.

3. Il n'y aura à Rennes que des courtiers de commerce, pour le roulage et les marchandises.

Le nombre des courtiers de commerce ne pourra être au-dessus de six: leur cautionnement sera de quatre mille francs; ils ne seront tenus d'en verser le premier terme et n'entreront en fonctions qu'au 1er vendémiaire prochain.

4. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement d'administration publique, les droits de commission et de cour. tage seront perçus d'après les usages de la ville de commerce la plus voisine : le tarif en sera réglé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du préfet du département, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

9 FRUCTIDOR an 9 (27 août 1801). · Arrêté qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions de la loi du 4 ventose an 9, sur les rentes et domaines nationaux affectés aux hospices. (3, Bull. 98, n° 824.)

Les dispositions de la loi du 4 ventose an 9, qui affectent aux hospices les rentes appartenant à la République, dont le paiement se trouve interrompu, et les domaines nationaux usurpés par des particuliers, sont communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissemens de même nature qui existent actuellement dans l'étendue de la République.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Arrêté

9 FRUCTIDOR an 9 (27 août 1801). portant établissement d'une bourse de commerce à Alby. (3, Bull. 100, no 834; Mon. du 14 fructidor an 9.)

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la ville d'Alby, département du Tarn.

2. La partie de la maison des ci-devant Carmes, qui était occupée par le ci-devant district, est affectée à la tenue de la bourse. Le préfet en fera la délimitation de manière à ne pas gê ner le service du tribunal de commerce.

3. Il n'y aura que des courtiers de commerce dans la ville d'Alby.

Leur nombre ne pourra être au-dessus de deux, leur cautionnement sera de quatre mille francs; ils ne seront tenus d'en verser le premier terme et n'entreront en fonctions qu'au 1er vendémiaire prochain.

4. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et de courtage seront perçus d'après l'usage local ou celui de la ville de commerce la plus voisine: le tariffen sera dressé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

Les ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]
« ÖncekiDevam »