Sayfadaki görseller
PDF
ePub

publication du décret faite par Pierre Ballerini en 1734 et 1735, étaient allés aux renseignements pour savoir si le texte officiel des registres de l'Inquisition confirmaient la version du décret donnée en 1698 par Thyrsus Gonzalez, ou celle de 1734 fournie par Ballerini. A leur désappointement sans doute, puisqu'ils le gardèrent neuf ans sans le faire connaître, le texte authentique à eux remis ne concordait strictement avec aucun des deux textes déjà connus. Le P. Gagna, et à sa suite le P. Balla qui continua sa polémique, s'efforcèrent d'infirmer cette rédaction du décret. Ils se trouvèrent ainsi dans la posture assez étrange de présenter au public une copie officielle et authentiquée du décret et déclarer simultanément qu'elle n'avait pas d'autorité et de valeur (1).

Patuzzi, dans les tomes II et VI de ses Lettres, puis dans le tome II de ses Observations discuta au long les théories émises par Gagna et Balla. En présence du texte officiel du decret émané du Saint-Office, il dut concéder que ce texte se trouvait effectivement sur les registres de la Congrégation. Mais, se fondant sur l'autorité morale de Ballerini, il maintenait ses préférences pour la leçon du décret mise en circulation par ce dernier. Des doutes cependant, on aurait pu en concevoir à moins, traversaient l'esprit de Patuzzi. Ayant de nouveau à traiter ces matières en 1754, il s'adressa luimême, à son tour, au Saint- Office pour obtenir une copie authentique du décret d'Innocent XI, espérant sans doute y trouver une confirmation de ses vues. Il achevait l'impression de sa lettre quarante-cinquième, relative à la question du décret et datée du 16 juin 1754, quand la copie délivrée à Rome, le 20 juillet, lui parvint. Il fut sans doute, comme jadis les Jésuites, passablement désappointé. Le décret authentique, tiré des registres du SaintOffice, était, mot pour mot, identique à celui que le notaire de la Congrégation avait délivré aux Pères Jésuites en 1736. Et pour que Patuzzi ni personne ne s'y méprit, l'honnête notaire Calabrini avait soin, dans son attestation, de déclarer qu'une copie authentique, celle que nous connaissons déjà, avait été délivrée le 25 sep

la réponse donnée par le R. P. Oliva et que nous transcrirons plus loin. Le tout se termine par la suite de l'attestation: Prout latius in eisdem Regestris Decretorum dicti anni 1680 in Cancellaria hujus Sancti Officii Urbis asservatur, ad quæ, etc. Si quorum fidem, etc. Datum Romæ hac die 25 septembris 1736. Locus sigilli. Pro D. Antonio S. Romanæ et Universalis Inquisitionis Notario Paulus Antonius Cappellonus Sub. etc.

(1) Op. cit.

tembre 1736, ce qui témoignait clairement que, la Congrégation tenant exactement compte des duplicata fournis, aucun autre ne l'avait été officiellement en dehors de ceux de 1736 et 1754. En outre Calabrini, qui me fait l'effet d'être un homme avisé, résolvait le problème de l'existence prétendue de plusieurs textes dans les registres du Saint-Office, sans sortir de la réserve que lui imposaient ses fonctions. Dans la légalisation du duplicatum de 1736, le tabellion d'alors avait déclaré que sa copie était tirée des registres des décrets de la Congrégation à l'année 1680. Le mot de registres employé au pluriel, visant la collection des procès-verbaux du Saint-Office, mais limité dans son sens par l'indication de l'année 1680, pouvait, quoique bien à tort, permettre de soutenir que le décret se trouvait dans plusieurs registres, ce qu'avaient prétendu les combattants des deux partis. Calabrini coupe court à cette interprétation en disant que le décret qu'il communique est dans le Registre des décrets du Saint-Office, à l'année 1680, folio 128. etc., ce qui était déclarer qu'il n'existait qu'un texte officiel du décret, et un seul registre faisant foi (1). Enfin le texte officiel deux fois communiqué, contenait un contre- sens manifeste en un point de la rédaction. Il était visible pour tout esprit non prévenu que, par un lapsus calami, on avait omis un non. On était parti de ce fait pour voir une contradiction grossière dans les affirmations du décret. Le notaire Calabrini ouvre la porte à l'interprétation véritable de la difficulté en faisant suivre la copie du décret de ces simples observations: « Le susdit Registre des Décrets, écrit-il, n'est pas l'original des Décrets eux-mêmes, mais une transcription faite sur les Décrets autographes : les Décrets originaux, en effet, sont écrits d'ordinaire dans la Position même des affaires » (2). C'est-à

[ocr errors]

(1) « Fidem facio per præsentes Ego S. Romanæ Universalis Inquisitionis Notarius infrascriptus, qualiter in Regestro Decretorum Sacræ Congregationis hujus S. Officii anni 1680, sub. fol. 128 etc. reperitur descriptum infrascriptum Decretum, quod in authentica forma expeditum fuit sub die 25 septembris 1736, et subscriptum his verbis : Pro D. Antonio Lanciono S. Romance Universalis Inquisitionis Notario Paulus Antonius Cappellonus subscriptus quod quidem Decretum est tenoris sequentis...» (Suit le décret). PATUZZI, Lettere, t. VI, p. 213. (2) Item Fidem facio, et testor Ego idem Notarius infrascriptus, supradictum Regestum Decretorum non esse originale eorumdem Decretorum, sed esse transcriptum ex autographis Decretis : Cum originalia Decreta scribi soleant in Positionibus Negociorum. In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium etc. Dat. Romæ ex Palatio S. Officii hac die 20 Julii 1754. Ita est. Ego Eusebius Antonius Calabrinus S. Romanæ et Universalis Inquisitionis Notarius in fidem, etc. » PATUZzı, l. c., p. 214-15.

dire que les décrets originaux rédigés dans l'expédition d'une affaire par le Saint-Office, ne restent pas entre les mains de la Congrégation, mais sont généralement envoyés aux intéressés; la Congrégation en garde seulement dans ses Registres une copie ou une réduction sous forme de procès-verbal. Dès lors, on comprend aisément que le copiste qui tient le registre officiel de la Congrégation ait pu laisser échapper un mot dans sa transcription.

Malgré cela, et contre toute vraisemblance, le P. Patuzzi s'en tint à sa théorie de l'existence d'un autre texte plus authentique, celui de Ballerini, et il interpréta le renseignement de Calabrini sur les origines des décrets, en disant qu'il était manifeste que le décret, communiqué au P. Gagna et à lui-même par le Saint-Office, était non l'original, mais une copie. Cela était vrai, mais l'original n'était pas resté aux mains du Saint-Office, envoyé qu'il fut, dans le cas en question, au P. Oliva. En toute hypothèse la Congrégation n'était en possession que de son registre officiel, et il était impossible que Ballerini ou son intermédiaire en ait pu tirer autre chose, puisque, d'après le dire mème de Ballerini, son texte venait des manuscrits authentiques de la Congrégation.

Il n'y a donc aucune parité à établir pour l'autorité et les garanties entre les textes fournis par Thyrsus Gonzalez et Pierre Ballerini d'une part, et le texte officiel, toujours identique à luimême, fourni à deux reprises par les notaires du Saint-Office. Il fallait le trouble des polémiques et la volonté de ne pas battre en retraite de part et d'autre pour ne pas saisir une vérité aussi évidente. Lorsque le R. P. Brucker déclare à son tour que «< personne n'a soutenu l'authenticité de ce texte, en dépit de sa provenance officielle », il constate un fait exact. Mais il a tort, croyons-nous, de se persuader qu'il peut éluder le décret notarié par cette seule constatation et le fait du lapsus qu'il contient (1). Le seul exposé de la question témoigne déjà clairement que l'autorité appartient au seul texte émané du Saint-Office. Nous allons voir d'ailleurs que la critique interne et l'examen comparé du triple texte du décret aboutissent à la même conclusion.

(A suivre.)

P. MANDONNET.

(1) Etudes, l. c., p. 784-85.

REVUE ANALYTIQUE DES REVUES

REVUE DES COURS ET CONFÉRENCES

La morale de Kant. Morale et Religion.

:

[blocks in formation]

troux - P. F.-M. Boutroux répond à une double question: D'après la doctrine de Kant, les croyances religieuses ont-elles part dans l'activité morale ? Sur ce point quelle est la valeur de cette doctrine?

1o Kant n'est pas un stoïcien, il n'écarte pas la religion de la morale. Au contraire, il pose les croyances religieuses comme conditions nécessaires pour la pratique de la vertu. Aussi, abordant le problème religieux, démontre-t-il la légitimité de ces croyances et signale-t-il leur rapport avec la morale.

A) Ce n'est pas une chose aisée de démontrer la légitimité des croyances religieuses. Vérités suprasensibles, elles ne peuvent être directement établies par telle ou telle considération théorique : ne sait-on pas qu'en bonne philosophie kantienne les principes de l'entendement ne peuvent fournir d'autres vraies connaissances que celles des phénomènes ? D'autre part recourir au sentiment et vouloir atteindre les vérités religieuses par amour, c'est se vouer à l'illusion et au mysticisme : les seules choses sensibles et temporelles étant l'objet propre du sentiment. Quant aux éléments de la raison pratique, inutile de les invoquer : ils ont bien fourni les principes de la morale, mais ils ont épuisé leur vertu à démontrer la liberté. Reste donc à faire la synthèse de la raison théorique et de raison pratique et à s'adresser à la raison en soi, une, suprême. Le concept de souverain bien est le produit de cette synthèse. Il implique deux éléments: il dit perfection, sainteté : bonum supremum; il dit aussi félicité, bonheur parfait bonum consummatum.

Mais comment concevoir l'union de la vertu parfaite et du bonheur parfait? Vraie difficulté! D'une part, tout rapport analytique est impossible entre eux : n'en déplaise aux stoïciens, la vertu n'implique nullement le bonheur, et quoi qu'en disent les épicuriens, le bonheur bien entendu n'implique pas la vertu. D'autre part, supposer un rapport synthétique, une relation de cause à effet, c'est se mettre en présence d'une antinomie apparemment insoluble le bonheur causerait-il la vertu? mais l'acte moral n'a pas d'autre motif que l'idée seule, l'idée pure de loi morale; la

vertu engendrerait-elle le bonheur ? mais ils dépendent de lois totalement étrangères. Toutefois on peut concevoir que la vertu produise le bonheur, si on suppose: premièrement l'existence d'un monde immédiatement conforme aux conditions de la moralité; secondement une influence de ce monde supérieur sur notre monde sensible. Or cette existence et cette influence sont nécessaires et s'imposent à la raison. Faisant appel à la théorie des postulats, Kant nous le prouve.

Pour que le concept de souverain bien (concept que la raison exige) se réalise, il faut : a) que la vertu parfaite soit possible; à la vérité l'homme ne peut être absolument saint, mais il peut être en progrès indéfini vers la sainteté. Dès lors nécessité d'admettre un monde intemporel où notre personalité, possédant une durée indéfinie, sera le sujet de ce progrès. La possibilité, pour notre personnalité, de se rapprocher indéfiniment de la sainteté Voilà l'immortalité de l'âme; b) en second lieu, il faut qu'il s'établisse un rapport de plus en plus exact entre la vertu et le bonheur. Ici encore on ne peut admettre qu'un progrès indéfini tendant à la réalisation de ce rapport; encore pour concevoir ce progrès, faut-il présupposer s'exerçant sur le monde l'action d'un sujet en qui, de toute éternité, l'union de la sainteté et de la félicité est pleinement réalisée : et voilà l'existence de Dieu.

Vérités suprasensibles, ces notions ne sont pas des connaissances mais des croyances, croyances légitimes, car, on a pu le constater, elles concordent avec les résultats de la raison pure et sont imposées par la raison elle-même.

:

B) Posant les croyances religieuses comme conditions de l'acte moral, cette doctrine introduit dans la religion. Mais entendez bien il s'agit d'une religion fondée sur la raison ou mieux sur une morale purement rationnelle. Dès lors pas de symbole, ou formulaire de vérités inaccessibles; pas de pratiques sensibles, impuissantes à produire en nous la sainteté suprasensible. Religion toute intérieure, son rôle n'est pas de solliciter notre volonté à agir, mais de justifier en nous l'espérance que nos actes contribuent à établir dans le monde une harmonie de justice et de bonheur. Religion tolérante, elle ne condamne point la foi ecclésiastique elle la considère comme le véhicule de la foi rationnelle, et se contente de la purifier.

2. A) Jugée d'après le système de Kant, on a déclaré que la doctrine ci-dessus exposée était illogique. a) En vérité, elle ne paraît pas conséquente avec la théorie morale: celle-ci est purement basée sur l'idée de loi, tandis que le bonheur fait partie intégrante du souverain bien, terme de la morale. La philosophie du devoir paraît se transformer ainsi en philosophie du bonheur. Mais y a-t-il vraiment contradiction entre ces

« ÖncekiDevam »