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pendant lequel temps ils avoient de fait et de force, contre le gré de tous les chanonnes dudit chapitre, prins et esleue Thiery de Piereweis en leur prelat, et culs mis soubs le gouvernement de lui et de Henry de Horne, sire de Piereweis, son pere, comme mambour desdis pays, pour en vouloir debouter notredit frere, et enchassié les chanonnes et autres personnes tant de la grant eglise comme des secondairs eglises de Liege, et pluiseurs autres gens d'eglise, nobles et autres personnes desdis pays, bienvoellans à notredit frere, fait prenre et hoster leurs benefices, biens et possessions, et les avenus d'euls inhumainement fait mettre et mis à mort; et de ce non contens, mais perseverans de mal empis en leurs erreurs, outrages et mauvaistiés, fuissent venus, et à grant host et multitude de gens, mettre le siege devant la ville de Tret, et tenir illecques assegié notredit frere leur segneur et pluiseurs gens d'eglise, nobles et autres qui y estoient en sa compaignie, et avoir crueusement trait sur lui, et autrement fait pluiseurs assauls sur ladite ville, pour destruire, s'ils eussent peu, et mettre à mort icelluy notre frere et les siens, et par occisions, murdres, arsins, roberies et en pluiseurs autres manieres, fait et perpetré tant de outrages, mallefices, crismes et delis innummerables, en offence de Dieu notre créateur, de sa sainte eglise, de notredit frere, leur prelat et segneur, et de sa justice et segnourie, et pour expeller lui et ses bienvoellans, que abhominable chose estoit et est de le raconter, pour lesquelles offences, mallefices et outrages que sans cesser faisoient lesdits de Liege et leurs complices rebelles et desobeissans à notredit frere, dont par droit et raison ils avoient et devoient avoir sour fait corps, avoir et touttes leurs lois, privilleges, franchises et libertés. Et parce que iceuls rebelles, par l'ayde et confort desdis sire de Piereweis et son fils et leurs aidans, avoient grant temps tenu et tenoient assegié et en dangier notredit frere, il lui estoit besoing et convint de necessité requerir l'aide de nous et d'autres ses segneurs parens et amis pourcoi nous qui vouliens, tant pour la compassion que nous adviens de l'expulsion desdites gens d'eglise, comme par inclination naturelle et autrement tenus y sommes, aidier et succourir notredit frere à le getter des peril et dangier où il estoit par l'oppression de sesdis rebelles, et le remettre à ses eveschié et pays, et ne lui poviens fallir à si grand besoing; apres ce que par pluiseurs fois nous adviens fait requerir et sommer nottablement lesdis rebelles d'euls desister des oppressions, injures et viol

lences qu'ils faisoient ainsi à leur tort à notredit frere, son chapittre et autres ses bienvoellans, et les laissier joyr de leurs benefices, segnouries, drois et biens, de coi yceux rebelles n'avoient volu entendre ne eux mettre de raison, nous meismes en armes à host et puissance sur les champs contre ledis rebelles, pour resister à leurs entreprinses et outrages, et tant que iceuls rebelles en tres-grant nombre, acompaigniés desdis sire de Piereweis et son fils, vindrent contre nous aus champs et vers le tombeau d'Autel nous livrerent bataille, en laquelle, ainsi qu'il pleut à Notre-Segneur qui, de sa bonté et justice, ne vaut plus souffrir les outrages et malefices desdis rebelles, et par sa digne grace nous eusmes la victoire sur euls et y en demourèrent grant cantité, et entre les autres lesdis sire de Piereweis et son fils, mors en la place. Apries laquelle victoire obtenue, dont tres-humblement et de cuers devos nous remierchions et rendons grace à Notre-Segneur de qui tous biens et bonneurs nous viennent, et que nous adviens remis notredit frere à son estat et restitué en sa cité et à sesdis pays et lui fait avoir l'obeissance de ses subgés, et aussi remis ceuls de son chapittre de la grant eglise et des autres eglises à leurs benefices et biens, tant icellui notre frere et sondit chapittre de Liege, comme ceuls de ladite cité et des bonnes villes dudit pays de Liege, de la comté de Loz, de Hasbain, de Saintron et des autres villes, terres et pays appartenans à ladite segnourie de Liege, pour le fait desdites commotions, rebellions et desobeissances, et ce que ensuiwi en estoit, se fuissent soubmis du tout à notre ordonnance, tant pour et sur le gouvernement desdis pays, comme sur et pour la punition des delis, crismes, malefices, injures et oppressions commises es dessusdites commotions et rebellions par ceuls desdites cité et bonnes villes de pays de Liege, de la conté de Loz et des autres villes, terres et pays appartenans à ladite segnourie de Liege, et sur ce nous eussent baillié leurs lettres qui sont devers nous; et avoec ce, emplus grant seurté et pour mieux estre tenu ce que par nous seroit ordonné, ceuls de ladite cité et des bonnes villes dudit pays de Liege, de la conté de Los et de Saintron, pour euls et les autres habitans des villes, terres et pays appartenans à ladite segnourie de Liege, eussent aussi baillié et livré pluiseurs hostages qui sont mis es villes et lieux à ce ordonnés de par nous, par viertu desquelles submissions ainsi faites et du pouvoir à nous atribué par icelles, deliberation sur ce eue, par grant et meure deliberation de

consel, tant avoec pluiseurs de notre sang et consel comme autres, et meis-
mement avoec aulcuns des gens de notredit frere et de sondit chapitle de
Liege, nous eussions, le XXIIIIme jour du mois d'octobre l'an mil IIII© et
VIII darrain passé, auquel jour nous adviens fait venir en la ville de Lille
en Flandres notredit frere et les deputés en grant nombre de par ledit
chapittre de la grant eglise et des autres eglises de Liege, et aussi de la
cité et bonnes villes du pays de Liege, de la conté de Los et des autres
villes, terres et pays appartenans à ladite segnourie de Liege, en leur
presence euls pour ce assamblés illecques, et de grant multitude d'autres
gens, pourtant que pluiseurs des choses contenues en notre ordonnance,
dont les aucunes, comme ci-apries sera plus à plain declairié, estoient
affaire du costé des dessusnommés qui s'estoient soubmis en ycelle notre
ordonnance, et par nous estoit à aviser sur ce et avoir deliberation, ne po-
voient lors avoir leur entire termination, en reservant avons,
de ce que
resteroit affaire à l'acomplissement desdites choses desquelles entire ter-
mination ne se povoit faire lors comme dit est, la puissance aussi entire
et vaillable comme elle avoit esté et estoit des le jour que lesdites submis-
sions avoient esté faites, sans d'icelle puissance à nous attribuée par viertu
desdites submissions nous departir ou estre departis en aucune manière,
fait dire et pronuncier publicquement, nous à ce presens, une partie de
notredite ordonnance en la forme et manière qui sensiet:

franchieses.

» Premierement nous mettons en nos mains touttes les franchises, Del perdre tout lez usages, lois et privilleges que avoient et ont ceuls de la cité de Liege et des autres villes du pays de Liege, de la conté de Loz, du pays de Hasbain, de Saintron, de la terre de Bouillon et des appartenances aians privilleges, lois, franchises et usages, et ordonnons que ceuls de la cité de Liege et autres dessusnommés apporteront en la ville de Mons en Haynnau, le lendemain du jour de Saint-Martin prochain qui sera XIIme jour de novembre, en l'abbaye des Escolliers audit lieu de Mons, touttes leurs lettres de privilleges, de lois, libertés et franchises, et les bailleront es mains de certaines personnes qui à icelles recevoir seront commises de par nous, et lesquelles seront auxdis jour et lieu; et seront tenus ceux qui icelles lettres apporteront de jurer, es ames d'euls et de ceuls qui les y auront envoié, que aucunes lettres de privilleges, de lois, de libertés ou de franchises ils n'auront delaissié frauduleusement en leur puissance.

Fol. 32, vo.

» Item, ordonnons que, se aucunes lettres de privilleges, lois, franchises Le punition desdis et libertés estoient delaissiés à apporter ausdis jour et lieu par deviers nosdis commis à ce, que des lors ceuls desdites cité, villes et pays de Liege et des appartenances en seront privés à jamais.

liberteis où ilh ne serront aporteis.

Des lettres d'aloianches qu'ilh fussent enportee.

Que ons ne porat rendre franchiez aux Liegois sens le consente desdis sangneurs.

Dez maistres non plus faire par le common.

Dez noveals nommés d'offichiers, et dez

fais.

>> Item, nous ordonnons que es mains d'iceux nos commis, aux jour et lieus dessus declairiés, touttes lettres d'alliances, confederations ou pactions que ceuls desdites cité et villes ont touchant ycelles villes et pays, soit que lesdites alliances, confederations ou pactions touchent icelles cité et villes de l'une awec l'autre, ou aucunes personnes ou villes hors desdis pays, seront apportées et bailliés ausdis nos commis, soubs semblable serment et paine comme dessus est dit es deux articles touchans les previlleges, pour sur ycelles lettres de previlleges, de lois, franchises et usages et alliances avoir advis et par nous en estre ordonné.

Item, ordonnons que apres la visitation des lettres desdis previlleges, franchises et libertés, et que lors on en polra rendre aucun ou de nouviel ordonner que, outre ceuls desquels il sera lors appointié et ordonné, aux habitans desdites cité, villes et pays ne aucun d'euls par les evesques de Liege et leur chapittre ne puist estre donné nouviel previllege, que ce ne soit par le consel, advis et consentement de nous ou de nos successeurs, ducs ou contes des duchiés ou contés dessusdis.

>> Item, ordonnons que d'ores en avant es cité, villes et pays dessusdis ne seront aucuns officiers nommeis maistres, jurés, gouverneurs et ensieutes de mestiers ou autres officiers quelconques créés par le commun, mais des maintenant mettons tels officiers et l'exercice d'iceus au neant.

Item, ordonnons que en ladite cité et autres villes desdis pays seront esquevins amy ain par leur segneur, evesque de Liege et conte de Loz et des appartenances, créés et institués bailliz, prevosts, mayeurs ou autres noms d'officiers et aussi eschevins, qui seront renouvellés chacun an en chacune ville accoustumée d'avoir eschevinage, jusques au nombre certain selon l'exigence et grandeur des villes, ouquel eschevinage ou ville fremée nottable ne seront mis ensamble pere et fils, deux freres, deux serouges, deux cousins germais, ne oncle et nepveu, ne cellui qui auroit espousé la fille d'un autre, affin de eschiever les faveurs desordonnez qui y poroient estre, et seront tenus lesdis officiers à leur creation de faire serment solempnel de bien entretenir, faire et acomplir, chacun endroit lui, tous les poins et articles contenus es ordonnances faittes par nous ci-dedens declairiés.

>> Item, que ledit evesque ou segneur de Liege pora chacun an, en la fin Des esquevins de Liege. de chacun eschevinage, créer et instituer tels echevins qu'il lui plaira, soient ceuls qui auront esté eschevins en l'année precedente ou autres tels que boins lui samblera, pourveu qu'ils ne soient de linage ou affinité comme dessus est declairié, par lesquels eschevins seront jugiés et determinées les causes appartenantes à l'eschevinage, et gouvernées les choses et biens communs appartenans es villes où ils seront institués, et que les eschevins de ladite cité seront tenus de rendre compte, en fin de chacune année, de leur administration, pardevant le segneur de Liege ou ses commis, et pardevant un commis de par le chapitle et un commis de par les autres eglises, et des autres villes, pardevant ledit segneur ou ses commis tant seullement.

fraterniteis.

>> Item, ordonnons-nous que touttes confraries de mestiers es cité et Dez banieres et convilles dessusdis cessent, et des maintenant nous les mettons au neant, et ordonnons que les banieres d'icelles confraries et mestiers seront aportées, est assavoir celles de ladite cité par ceuls d'icelle cité ou pallais de notredit frère de Liege, et delivrées aus commis de par nous, à tel jour que yceuls nos commis leur feront savoir, et les banieres des mestiers desdites autres villes seront parellement aportées par ceuls d'icelles villes, aus jour et lieu et par la maniere que nos commis à ce ordonneront, pour sur icelles banieres par nous estre ordonné comme boin nous semblera.

» Item, que de ladite cité ou d'aucune autre ville esdis pays de Liege et Queis gens doient estre appartenances aucun ne sera reputé bourgois, s'il n'est demouré sans fraude

borgois.

en ladite cité ou en la ville de laquelle il vodra avoir la bourgoisie, et Fol. 35, ro.
s'aucuns en y a de present, nous anulons leurs bourgoisies. Et touttesvoies
posé qu'ils fuissent bourgois des villes où ils seront demourans, si ne poront-
ils euls deffendre par ladite bourgoisie, que la congnoissance des cas nou-
veaux mouvans pour leurs hiretages, feodaux ou autres, n'appartiengne,
tant des personnes ou actions personnelles comme des hiretages, aux
segneurs soubs qui ycelles personnes seront demourées et lesdis hiretages

scitués.

soy doit faire es vilhez dez Liegois.

» Item, ordonnons que ores ne ou temps à venir ladite cité de Liege, Que nuls assemblée ne les villes de Huy et de Dinant et autres dudit pays de Liege, de la conté de Los, du pays de Hasbain, de Buillon ne autres appartenans à la segnourie de Liege, ne se assemblent ne fassent consauls ensamble, ne l'une ville avoec l'autre, ne congregations quelxconcques, ne aussi les habitans de ladite cité

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