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rée pour la pleine explication et pour la pleine défense de celle-ci.

Et le mot définition signifie, ici, le jugement précis, la sentence par laquelle cette vérité traditionnelle relative à la foi et aux mœurs est formulée avec autorité, comme, par exemple, la consubstantialité du Fils, la procession du Saint-Esprit par une seule spiration du Père et du Fils, l'Immaculée Conception, etc.

Le mot définition a deux sens, l'un spécial et plus étroit, l'autre général et plus large, et c'est celui-ci qu'il faut prendre en cette circonstance. Le sens spécial s'applique à l'acte logique définissant au moyen du genre et de la différence; il est propre à la dialectique et à la discussion, non aux actes des Conciles et des Pontifes. Le sens commun et plus large est celui d'un acte terminant avec autorité des questions douteuses et discutées, et par conséquent du jugement et de la sentence qui en résulte. Lorsque le deuxième Concile de Lyon dit: Si quæ subortæ fuerint fidei quæstiones suo judicio debere definiri, cela signifie que les questions relatives à la foi doivent être finies, terminées par le jugement du Pontife. Definire, c'est finem imponere ou finaliter judicare; définir, c'est mettre fin ou juger en dernier ressort. Cette expression est donc équivalente à celle de determinare ou finaliter determinare, qu'emploie saint Thomas en parlant de l'autorité suprême du Pontife romain. C'est dans ce sens que le Concile du Vatican se sert du mot definienda; ce mot signifie la décision finale par laquelle toute matière de foi ou de mœurs est doctrinalement formulée.

Remarquons maintenant que la Définition ne parle en particulier ni de controverses ni de questions de foi ou de mœurs. Elle parle de l'autorité doctrinale du Pontife en général et, par conséquent, à la fois de ce qu'on peut appeler des définitions pacifiques, comme celle de l'Immaculée Conception, et des définitions polémiques, comme celles de saint Innocent contre les pélagiens ou de saint Léon contre les monophysites. En outre, comme nous l'avons vu, tous les jugements dogmatiques sont compris dans le terme définitions. Ces termes, jugement et définition, sont employés comme synonymes dans la bulle Auctorem fidei. La dixième proposition du synode de Pistoie est condamnée comme Detrahens firmitati definitionum judiciorumve dogmaticorum Ecclesiæ. Dans la version italienne, faite par ordre du Pape, ces paroles sont ainsi traduites: Detrænte alla fermezza delle definizioni o giudizj dommatici della Chiesa. Or, les jugements dogmatiques renferment tous les jugements en matière de dogme, comme, par exemple, l'inspiration et l'authenticité des livres saints, l'orthodoxie des Livres humains et non inspirés.

Mais, comme nous l'avons déjà vu, le sens grammatical et littéral de ces textes est intimement lié avec le dogme dans ces jugements. Le sens théologique de ces textes ne peut être jugé sans le discernement du sens grammatical et littéral; les deux sens sont donc compris dans le même jugement dogmatique, c'est-à-dire à la fois la vérité dogmatique et le fait dogmatique.

L'exemple donné plus haut, dans lequel les Pontifes ont approuvé et recommandé à l'Eglise, comme une règle de foi contre le pélagianisme, ies écrits de saint Augustin, était une véritable définition doctrinale en matière de foi et de mœurs. La condamnation de l'Augustinus de Jansénius et des cinq propositions extraites de ce livre, était aussi une définition doctrinale ou jugement dogmatique.

C'est de la même manière que toutes les censures, soit pour hérésie, soit avec une note moindre que l'hérésie, sont des définitions doctrinales en matière de foi et de mœurs, et se trouvent comprises dans ces mots : In doctrina de fide vel moribus definienda.

En un mot, tout le magistère ou l'autorité doctrinale du Pontife comme docteur suprême de tous les chrétiens, est compris dans cette définition de son infaillibilité. En même temps s'y trouvent compris tous les actes législatifs on judiciaires, en tant qu'ils sont inséparablement liés à cette autorité doctrinale, comme, par exemple, tous les jugements, sentences et décisions qui contiennent les motifs de ces actes comme dérivés de la foi et des mœurs. A cette autorité se rapportent aussi les lois de discipline, la canonisation des saints, l'approbation des ordres religieux, des dévotions, etc., toutes choses qui renferment implicitement les vérités et les principes de foi, de morale et de piété.

La définition limite l'infaillibilité du Pontife aux actes suprêmes ex cathedra relatifs aux matières de foi et de mœurs, mais elle étend cette infaillibilité à tous les

actes accomplis dans le plein exercice de son souverain magistère ou autorité doctrinale.

5. Extension de l'autorité infaillible jusqu'aux limites
de l'office doctrinal de l'Eglise.

En cinquième lieu, la définition déclare que, dans ces actes, le Pontife « eo infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de << fide et moribus instructam esse voluit, » c'est-à-dire qu'il possède l'infaillibilité dont le divin Sauveur a voulu que son Église soit douée.

Il faut le noter avec soin : cette définition déclare que le Pontife possède par lui-même l'infaillibilité dont l'Église est douée en accord avec lui.

La définition ne décide pas si l'infaillibilité de l'Église dérive de lui ou par lui, mais elle décide que l'infaillibilité du Pontife ne dérive pas de l'Église ni ne vient par l'Église. La première question reste intacte. Il y a deux vérités d'affirmées : l'une, que la suprême et infaillible autorité doctrinale a été donnée à Pierre; l'autre, que la promesse du Saint-Esprit a été ensuite étendue aux autres apôtres. Les promesses, Ego rogavi pro te, et, non prævalebunt, ont été faites à Pierre seul. Les promesses, Il vous enseignera toute vérité, et, Voici que je suis tous les jours avec vous, ont été faites à Pierre conjointement avec tous les apôtres. L'infaillibilité de Pierre ne dépendait donc pas de son union avec eux dans l'exercice de son magistère, mais leur infaillibilité dépendait évidemment de leur union avec

lui. De la même manière, l'épiscopat réuni tout entier en Concile n'est pas infaillible sans son Chef, mais le Chef est toujours infaillible par lui-même. C'est jusqu'à ce degré que la définition est expresse. L'infaillibilité du Vicaire de Jésus-Christ est donc déclarée comme étant le privilége de Pierre, une grâce attachée à la primauté, une assistance divine donnée comme une prérogative du Chef de l'Église. Il y a, par conséquent, une convenance toute particulière dans le mot pollere en ce qui concerne le Chef de l'Église. Cette assistance divine est une prérogative qui ne dépend que de Dieu et qui est indépendante de l'Église, laquelle est douée de la même infaillibilité, mais dépendamment de lui. Si la définition ne décide pas que l'infaillibilité de l'Église dérive de son Chef, elle décide au moins que l'infaillibilité de ce Chef ne dérive pas de l'Église, puisqu'elle affirme que cette assistance divine dérive de la promesse faite à Pierre, et, en la personne de Pierre, à ses successeurs.

6. - Valeur dogmatique des actes pontificaux ex cathedra.

Enfin, la définition fixe la valeur dogmatique des actes pontificaux ex cathedra, en déclarant qu'ils sont ex sese, non autem ex consensu Ecclesiæ irreformabilia, irréformables en eux-mêmes et par eux-mêmes, et non par suite du consentement de l'Eglise ou d'une partie de ses membres. Ces paroles déterminent deux choses. avec une extrême précision d'abord elles assignent une

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