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- menti et reliquos cibos (1). » On exhortera donc les fidèles qui communient étant en santé, à s'abstenir de toute nourriture autant qu'ils le pourront sans inconvénient, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur action de grâces, qui demande au moins un quart d'heure, à partir du moment qu'ils ont reçu la communion. Ce n'est pas une faute non plus de cracher après avoir avalé la sainte hostie, à moins qu'on ne puisse raisonnablement soupçonner que quelques fragments ne soient restés dans la bouche. Mais, pour prévenir toute inquiétude à cet égard, il convient de ne cracher que quelque temps après avoir communié.

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262. De la pureté du corps: Pollutio voluntaria habita ipsa die communionis aut nocte præcedenti per se non impedit ab illa, modo præcesserit debita confessio sacramentalis. Verum, ut communiter theologi docent, pœnitens sub veniali tenetur abstinere ea die a communione, propter reverentiam sacramento debitam. Non « esset consulendum alicui, inquit S. Thomas, quod statim post peccatum mortale, etiam contritus et confessus, ad Eucharistiam accederet; sed deberet, nisi magna necessitas urgeret, per aliquod tempus propter reverentiam abstinere (2). » Necessitas autem adest, quoties communio differri non potest absque scandalo aut famæ detrimento. Hinc Rubricæ missalis : « Si præcesserit pollutio « nocturna quæ causata fuerit ex præcedenti cogitatione, quæ sit « peccatum mortale, vel evenerit propter nimiam crapulam, abs«tinendum est a communione et celebratione, nisi aliud confesasario videatur (3). » Igitur, ut ait S. Alphonsus, « bene poterit « confessarius, si expedire judicabit magno peccatori aliquando susceptionem Eucharistiæ differre, sicut etiam disposito potest quandoque differre absolutionem, ut constantiam ejus experiatur, vel ad horrorem incutiendum adversus aliquod enorme pec« catum (4). »

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263. Si pollutio fuerit involuntaria, nulla est obligatio abstinendi a communicando, nisi magna ex illa secuta fuerit perturbatio mentis. « Si dubium est an in præcedenti cogitatione fuerit pecca« tum mortale, consulitur abstinendum, extra casum necessitatis. « Si autem certum est non fuisse in illa cogitatione peccatum mora tale vel nullam fuisse cogitationem, sed evenisse ex naturali «< causa, aut ex diabolica illusione, potest communicare et celebrare, « nisi ex illa corporis commotione tanta evenerit perturbatio men

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(1) Sum. part. 3. quæst. 80. art. 8. - (2) In 4. dist. 9. quæst. 1. art. 4. (3) Rubricæ missalis romani, de Defectibus. — (4) Lib. vt. no 272,

« tis, ut abstinendum videatur (1). Itaque veniale est ad Eucha«ristiam accedere cum prædicta perturbatione, nisi tamen homo « conetur eam repellere, faciens quod in se est devote accedat, vel « nisi aliqua justa causa necessitatis aut devotionis aliud expostu« let (2). »

264. Veniale est accedere ad communionem eadem die qua habitus est actus conjugalis, si actus ille fiat causa voluptatis. Ita theologi communiter: verum a veniale excusat quævis causa honesta, puta solemnitas, devotio specialis, indulgentia plenaria lucranda, periculum infamiæ, scandalum vitandum. Si autem actus conjugalis fiat absque culpa, causa nempe procreandæ prolis, congruum est ut communio differatur ad alteram diem : hoc tamen est consilii tantum sine ulla obligatione; nam procreatio sobolis, cum actus, ut supponitur, sit omnino honestus, satis reparat indecentiam, nec proinde a communione debet impedire (3). Et vero in primævis Ecclesiæ sæculis fideles etiam conjugati singulis diebus ad Eucharistiam accedere solebant. Cæterum omnes conveniunt alterutrum conjugem, qui petenti debitum reddit alteri, posse eadem die sacram communionem suscipere (4). Hinc, « ait S. Alphonsus, si confessarius rogatur ab uxore quid agere << debeat, si in die communionis vir debitum ab ipsa petat, sapien«ter docent Suarez, Laymann et Sanchez, respondendum, quod << si mulier frequenter communionem suscipit, reddat et com<< municet; si autem raro, ipsa virum precetur ut pro illa die «< abstineat; at si rogatio non proficit, adhuc communicet, nisi ex « redditione magnam patiatur perturbationem, et ipsa non conetur repellere (5). »

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An vero mulieres tempore menstrui possint communicare? Probabilius est eas posse ad Eucharistiam accedere, etsi possint commode communionem differre (6).

265. On doit s'approcher de la sainte table avec modestie. On n'y porte point de gants ni de manchon; les hommes déposent leurs épées; on excepte cependant les chevaliers de Malte, auxquels l'Église permet de porter à l'autel l'arme qu'ils emploient à la défense de la religion. Les femmes surtout doivent être vêtues modestement. On refuse la communion à celles qui se présentent le

(1) Rubricæ missalis, de Defectibus.—(2) Voyez S. Alphonse, lib. vi. no 272. - (3) S. Alphonse, ibidem; de Lugo, Sanchez, etc. — (4) Voyez, ci-dessus, n° 253, ce que dit S. François de Sales.—(5) Lib. vi. no 272. Instr. pratique pour les Confesseurs, de l'Eucharistie, no 67. — (6) Ibidem,

sein découvert, nempe nudatis uberibus. Mais on ne pourrait la refuser à celles auxquelles on n'aurait à reprocher qu'un certain luxe ou des ajustements mondains.

ARTICLE VII.

A qui doit-on refuser la Communion?

266. Dans les premiers temps du christianisme, on donnait généralement l'Eucharistie aux enfants. Mais il y a longtemps que cet usage est aboli dans l'Église d'Occident. On ne doit donc plus donner la communion aux enfants qui n'ont pas l'usage de raison. Il en est de même de ceux qui, quoique avancés en âge, ont constamment vécu dans un état de démence; ils sont comme des enfants sous le rapport moral. Quant à ceux qui, sans être en démence, n'ont qu'une faible lueur de raison, s'ils sont susceptibles de quelque instruction, s'ils montrent de la docilité, et donnent quelque marque de piété, on doit les instruire autant que possible, et les recevoir à la communion, non-seulement au moment de la mort, mais encore pendant le cours de leur vie. Il vaut mieux risquer de donner le sacrement à celui qui est incapable de le recevoir avec tout le fruit qu'il peut produire, que d'en priver celui qui est capable d'en profiter (1).

267. Ceux qui, après avoir eu l'usage de raison, tombent en démence sans avoir aucun intervalle lucide, ne doivent pas être admis à la communion tant que dure ce triste état; car ils ne peuvent évidemment apporter au sacrement les dispositions requises. Cependant si, avant de perdre l'usage des facultés intellectuelles, ils ont montré de la piété, de la dévotion pour l'Eucharistie, on peut les communier à l'article de la mort, à moins qu'on n'ait lieu de craindre quelque accident. « Si prius, quando erant « compotes suæ mentis, dit saint Thomas, apparuit in eis devotio « hujus sacramenti, debet eis in articulo mortis hoc sacramentum exhiberi, nisi forte timeatur periculum vomitus aut expulsio« nis (2). » Le Catéchisme du concile de Trente s'exprime comme le Docteur angélique (3). La raison qu'on en donne, c'est que, d'un côté, il est présumé avoir désiré la communion, et que, de l'autre, l'Eucharistie peut lui être utile et même nécessaire. « Ratio, ajoute

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(1) Instruct. sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 4. 80. art. 9. (3) De Eucharistiæ sacramento, § 60.

M. II.

·(2) Sum. part. 3. quæst.

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saint Alphonse, quia ex una parte præsumitur is interpretative «< communionem petere; ex altera huic Eucharistia adhuc necessa«ria esse potest, nempe si incidisset in amentiam existens in pec<«< cato mortali, de quo solum attritus fuerit (1). » Mais on ne lui donnerait point la communion, si l'on avait lieu de croire qu'il était tout à fait impénitent lorsqu'il a perdu la raison : « Si certo « præsumatur in amentiam incidisse penitus impœnitens (2). »

268. Les insensés qui ont des intervalles lucides peuvent et doivent, dans le cours de leur vie, recevoir l'Eucharistie, lorsqu'ils sont dans leurs bons intervalles. Quant à l'article de la mort, on doit les communier, qu'ils aient ou non recouvré l'usage de raison, s'il n'y a rien dans leur conduite passée qui les rende indignes de la communion, pourvu, toutefois, qu'on n'ait à craindre aucune irrévérence envers le Saint Sacrement. « Modo, dit le Ca« téchisme du concile de Trente, vomitionis vel alterius indignitatis «<et incommodi periculum nullum timendum sit (3). » Le cardinal de la Luzerne, sans accorder tout ce que nous accordons aux malades dont il s'agit, s'exprime ainsi : « Le ministre doit toujours

avoir devant les yeux ce grand principe, que les sacrements « étant pour les hommes, et non les hommes pour les sacrements, « dès qu'il y a quelque légère raison d'espérer que le sacrement «< sera utile, il vaut mieux risquer le sacrement que l'homme, et « l'exposer à être conféré sans fruit, que de priver un chrétien de «ses salutaires effets (4). »

269. On ne doit point donner la communion aux sourds-muets de naissance, à moins qu'ils n'aient quelque connaissance des principales vérités de la religion. Si, après avoir été instruits par ceux dont ils comprennent les signes, ils assistent avec respect au saint sacrifice; s'ils sont de bonne conduite; s'ils témoignent de la douleur des fautes qu'ils ont commises; si on voit qu'ils discernent le pain eucharistique ou céleste du pain commun, on peut les faire communier. On ne doit pas les priver de l'Eucharistie, sous le prétexte qu'ils ne paraissent avoir qu'une idée confuse du sacrement, puisque l'Église l'a longtemps conféré aux enfants, qui n'en avaient pas de plus profondes notions (5).

270. Les confesseurs feront tout ce qui dépendra d'eux pour éloigner de la sainte table ceux qui ne peuvent s'en approcher sans se rendre coupables de sacrilége. Mais, au for extérieur, on ne

(1) Lib. vi. no 302. — (2) Ibidem. (3) De Eucharistiæ sacramento, § 68. (4) Instruct, sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 4. — (5) De la Luzerne, ibidem.

peut refuser la communion à tous ceux qui en sont indignes. Il faut distinguer entre les pécheurs occultes et les pécheurs publics, entre le cas où le pécheur demande la communion en particulier, et celui où il la demande publiquement. Voici, à cet égard, les règles que nous trouvons dans le Rituel romain: «< Fideles omnes « ad sacram communionem admittendi sunt, exceptis iis qui justa << ratione prohibentur. Arcendi autem sunt publice indigni, quales << sunt excommunicati, interdicti, manifestique infames, ut meretrices, concubinarii, fœneratores, magi, sortilegi, blasphemi, « et alii ejus generis publici peccatores, nisi de eorum pœnitentia « et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint. « Occultos vero peccatores, si occulte petant, et non eos emenda« tos cognoverit, repellat; non autem si publice petant, et sine <«< scandalo ipsos præterire nequeat (1). » Nous avons expliqué ces différentes règles dans le Traité des Sacrements en général (2).

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CHAPITRE VI.

Du Culte de la sainte Eucharistie.

271. Jésus-Christ étant réellement présent dans l'Eucharistie, on doit l'adorer et lui rendre le culte qui n'appartient qu'à Dieu; ce culte qui est appelé culte de latrie. De là l'usage d'exposer dans les églises le Saint Sacrement à l'adoration des fidèles, en certains jours; de le porter processionnellement, surtout à la Fête-Dieu, et de bénir le peuple avec l'ostensoir ou le ciboire où se trouve renfermé le corps de Jésus-Christ. « Nullus itaque dubitandi locus « relinquitur, dit le concile de Trente, quin omnes Christi fideles « pro more in catholica Ecclesia semper recepto latriæ cultum, qui « vero Deo debetur, huic sanctissimo sacramento in veneratione exhibeant. Neque enim ideo minus est adorandum, quod fuerit «< a Christo Domino, ut sumatur, institutum. Nam illum eumdem « Deum præsentem in eo adesse credimus, quem Pater æternus « introducens in orbem terrarum, dicit: Et adorent eum omnes angeli Dei, quem Magi procidentes adoraverunt, quem denique « in Galilæa ab Apostolis adoratum fuisse, Scriptura testatur. De

clarat præterea sancta synodus, pie et religiose admodum in Dei

(1) De sacramento Eucharistiæ. (2) Voyez le no 50, etc.

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