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particeps alía peccata sibi extranea per complicem deinceps commissa valide absolvere. Verum si quis pudor manet in sacerdote qui miseranda fragilitate in peccatum turpe cum alio impegerit, si qua sacramenti reverentia, si qua suæ salutis cura, nunquam audiet, præter casum gravis alicujus necessitatis, earum personarum confessiones quibuscum talis naturæ peccatum commiserit.

ARTICLE II.

Des Cas réservés.

490. Un catholique ne peut contester au Pape et aux évêques le droit de se réserver l'absolution de certains péchés. Cette réserve n'a pas seulement pour objet la police extérieure de l'Eglise, son effet est d'annuler l'absolution qu'on donnerait d'un cas réservé sans en avoir reçu le pouvoir spécial : « Si quis dixerit, Episcopos « non habere jus reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere quominus << sacerdos a reservatis vere absolvat; anathema sit (1). » La réserve n'affecte pas seulement les délégués, mais encore ceux qui ont une juridiction ordinaire. Si elle est portée par le Pape, elle restreint la juridiction des évêques, des curés et autres prêtres approuvés pour la confession; si elle est portée par l'évêque, elle restreint la juridiction des curés et autres prêtres du diocèse.

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491. Suivant la discipline actuelle, il faut cinq conditions pour la réserve d'un péché. Il faut, 1o que le péché ait été commis par un fidèle en âge de puberté. Cet âge est fixé par l'usage à quatorze ans accomplis pour les garçons, et à douze ans pour les personnes de l'autre sexe. Les péchés commis avant cet âge ne sont point réservés; tout prêtre approuvé peut en absoudre, lors même qu'on ne s'en confesserait qu'après l'âge de puberté. 2o Que le péché soit extérieur; mais il peut être extérieur sans être public, sans que celui qui le commet ait aucun témoin. 3° Qu'il soit mortel, et matériellement et formellement; on ne peut réserver un péché qu'on n'est point obligé de déclarer en confession. Par conséquent, tout ce qui empêche qu'une faute ne soit mortelle, empêche par là mème qu'elle ne soit réservée. Il ne suffit pas même que la faute devienne mortelle par quelque disposition intérieure ou quelque circonstance étrangère. L'acte extérieur, considéré comme tel et

(1) Concil. Trident. sess. XIV. can. 11.

indépendamment des circonstances, doit être réellement mortel. Une chose légère en elle-même, une chose indifférente en soi, peut, à raison des circonstances ou de la fin que se propose le législateur, devenir l'objet de la réserve: c'est ce qu'on voit par la défense que beaucoup d'évêques ont faite, sous peine de suspense, ipso facto, aux ecclésiastiques de leur diocèse, de boire ou de manger dans un cabaret, à moins qu'ils ne soient en voyage. 4° Que le péché, tel qu'il est réservé, soit complet. Par conséquent, si la loi réserve telle ou telle faute purement et simplement, cette faute n'est réservée qu'autant qu'elle est consommée; toute tentative non suivie de son effet, quelque criminelle qu'elle soit, ne tombe point sous la réserve. Mais si, aux termes de la loi, il suffit pour la réserve que le péché soit commencé, ou qu'il y ait provocation au crime, le commencement de l'acte ou la provocation sera réservée. 5o Que le péché soit moralement certain. Lorsque le pénitent, après avoir soigneusement examiné sa conscience, n'est pas assuré d'avoir commis tel péché, n'est pas certain de l'avoir commis depuis l'âge de puberté, ce péché n'est pas réservé; tout prêtre approuvé peut en absoudre. Il en est de même lorsque le confesseur doute avec fondement si le péché réunit toutes les conditions requises pour le péché mortel. C'est ce qu'on appelle le doute de fait; et on convient généralement que, dans ce doute, le confesseur peut se comporter comme si la réserve n'avait certainement pas lieu.

492. On fait plus de difficulté sur le doute de droit. Ce doute existe, lorsqu'il y a de fortes raisons pour et contre sur la question de savoir si tel ou tel péché est compris dans la loi qui établit la réserve. Les uns pensent que le confesseur ne peut absoudre, dans le doute si le péché mortel qu'on a certainement commis est réservé ou non par le droit. La raison qu'ils en donnent, c'est que, dans le doute, on doit prendre le parti le plus sûr. Les autres, dont le sentiment nous paraît plus probable, soutiennent qu'il en est du doute de droit comme du doute de fait, et que le premier doute, comme le second, fait cesser la réserve. «Juxta regulam juris in a sexto, dit Billuart, odiosa sunt restringenda, et in pœnis benig« nior est interpretatio facienda. Atqui reservatio est odiosa, tum « ipsis confessariis, quorum jurisdictionem coarctat; tum ipsis pœnitentibus, qui non possunt absolvi, dum alii absolvuntur. Item << est pœnalis; non enim est inducta reservatio solum ut morbi ⚫ graviores a peritioribus medicis curentur, sed etiam ut difficultate absolutionis et erubescentiæ comparendi coram superioribus pec

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« cata præterita puniantur, et futura caveantur... his itaque om« nibus attentis, videtur nobis moraliter certum aut saltem longe probabilius Ecclesiam non intendere reservare casus dubios sive «< sit dubium facti, sive juris (1). » Néanmoins, pour lever toute difficulté, il est sagement réglé, dans plusieurs diocèses, que la réserve ne s'étend qu'aux péchés moralement certains, et certainement compris dans la loi. Mais il est important de faire remarquer qu'un cas ne cesse pas d'être réservé à raison d'un doute quelconque; il faut que le doute soit prudent et raisonnable, que les raisons de part et d'autre soient égales ou à peu près égales : l'opinion particulière d'un auteur, quelque grave qu'il soit, si elle est contraire à la pratique générale, à l'enseignement des canonistes, ne suffit pas généralement pour faire naître le doute, ni par conséquent pour valider l'absolution d'un cas réservé. Nous ajouterons que la réserve peut avoir lieu, quoique ignorée du pénitent.

493. Pour juger si un cas est réservé, il faut lire avec attention la loi, en peser les expressions, les entendre à la lettre, et les prendre dans la signification la plus étroite. On ne peut pas dire, par exemple: L'adultère est un cas réservé; donc l'inceste, la fornication avec une personne liée par le vœu de chasteté, le sont pareillement. Mais si la fornication simple était réservée, l'adultère, l'inceste, le seraient évidemment; car l'inceste et l'adultère renferment la fornication. On ne doit pas non plus, à moins que la loi ne le porte formellement, comprendre dans la réserve ceux qui ont conseillé ou ordonné le péché. De plus, lorsque la réserve tombe sur les coopérateurs, il faut que la coopération physique ou morale soit efficace.

494. Ceux qui ont droit d'absoudre des cas réservés sont : 1o le supérieur qui les a établis; 2o ceux à qui le supérieur en a donné le pouvoir, soit général pour tous les cas, soit particulier pour quelques-uns seulement. Mais lorsqu'on obtient la permission d'absoudre d'un ou de plusieurs cas réservés, il faut faire attention aux termes dans lesquels la concession est faite, pour ne pas lui donner plus d'étendue qu'elle n'en a réellement. Il y a quelquefois des cas spécialement réservés, pour lesquels le pouvoir général d'absoudre des cas réservés ne suffit pas; il faut un pouvoir spécial. II y a aussi des diocèses où ceux qui ont les cas réservés ne peuvent absoudre des censures réservées à l'évêque. Un confesseur

(1) De sacramento Pœnitentiæ, dissert. vi. art. 6. § 1. Voyez aussi la Con› duite des Confesseurs dans le tribunal de la Pénitence, part. 11. ch. 4, etc., etc. M. II.

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doit s'en tenir sur ces différents points aux règlements de son diocèse. Quant aux cas réservés au Pape, le pouvoir d'absoudre du péché emporte le pouvoir d'absoudre de la censure; car les péchés réservés au saint-siége ne le sont qu'à raison des censures qui y sont annexées.

495. Le confesseur à qui on vient de déclarer des péchés qu'il n'a pas le pouvoir de remettre, doit ou renvoyer son pénitent à un confesseur qui ait le droit de l'absoudre, ou demander pour luimême les pouvoirs nécessaires à cet effet. Mais, contrairement à l'avis de M. de la Luzerne, nous pensons qu'il vaut mieux demander des pouvoirs à l'Ordinaire, que de renvoyer le pénitent à un autre prêtre, à raison de la répugnance qu'on éprouve à déclarer des fautes graves une seconde fois. Alors le confesseur demande la faculté d'absoudre de tel ou tel cas réservé, sans rien dire qui puisse faire connaître ou soupçonner le pénitent.

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496. Il n'y a pas de réserve à l'article de la mort : « Ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in Ecclesia Dei custoditum sem« per fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo « omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et cen« suris absolvere possunt (1). Par conséquent, tout prêtre approuvé peut absoudre des cas réservés le pénitent qui est à l'article de la mort, ou qui est dans un danger de mort probable et prochain. « Omnes sacerdotes approbati tunc æque possunt, dit le « P. Antoine, de omnibus mortalibus absolvere; et sic, per se lo« quendo, quoad valorem absolutionis, nullus est inter illos ordo servandus, quia in articulo mortis nulla est reservatio (2). » Le prêtre même qui n'est point approuvé, fût-il schismatique, hérétique, excommunié dénoncé, peut, à défaut de tout autre prêtre approuvé, absoudre un moribond; c'est le sentiment le plus sûr et le plus généralement admis : « Si periculum mortis immineat, « approbatusque desit confessarius, quilibet sacerdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere (3). » Cependant, comme il y a quelque doute à cet égard, si un prêtre vivant dans la communion de l'Église pouvait voir le moribond qui aurait reçu l'absolution de ses péchés d'un prêtre non toléré, il devrait l'absoudre de nouveau, après lui avoir fait déclarer au moins quelques péchés. Nous ferons remarquer que celui qui a été absous des cas réservés, à l'article de la mort, n'est point obligé après sa maladie

(1) Sess. xiv. cap. 7. — (2) Tract. de Pœnitentia, cap. 3. art. 2. quæst. 3. — (3) Rituale romanum, de sacramento Pœnitentiæ.

de se présenter au supérieur ou à un prêtre qui ait les cas réservés. Nous verrons ailleurs ce que l'on doit penser de celui qui, en c« moment, a reçu l'absolution des censures.

497. Suivant le sentiment le plus probable, un prêtre approuvé pour la confession, sans avoir aucun pouvoir particulier, peut absoudre des cas réservés un pénitent qui est, moralement parlant, dans la nécessité de se confesser, à raison de la célébration des saints mystères ou de la communion; un prêtre qui ne peut se dispenser de dire la messe, sans compromettre sa réputation ou sans danger de scandaliser les fidèles; ou un laïque qui se trouve à peu près dans le même cas par rapport à la communion. C'est le sentiment commun, sententia communis, de l'aveu du P. Antoine, qui se contente d'exposer les raisons pour et contre, sans prendre aucun parti(1). On suppose la circonstance assez pressante pour qu'il n'y ait pas moyen de recourir ni à l'évêque, ni à un prètre qui ait les cas réservés. « Quod si superior adiri non possit, dit saint Alphonse, « et sit causa urgens, verbi gratia, timor infamiæ vel scandali ex « omissione confessionis vel communionis, tunc potest inferior ab« solvere a reservatis, cum onere ut pœnitens se postea superiori « sistat. Quod etiam verum est, quamvis casus censuram reserva« tam annexam habeat (2). On croit avec fondement que l'Église supplée, en pareil cas, la juridiction qui manque au confesseur. L'auteur de la Conduite des Confesseurs, imprimée par l'ordre de M. de Luynes, évêque de Bayeux, enseigne qu'un prêtre simplement approuvé, sans avoir d'ailleurs de pouvoirs extraordinaires, « peut, selon les théologiens, absoudre des cas réservés, « même hors l'article de la mort, quand il se trouve quelque cas ré« servé dans la confession d'une personne qui ne peut, sans un péril probable d'infamie, de scandale ou autre inconvénient « considérable, se dispenser de recevoir un sacrement, ou de « faire une fonction sacrée qui requiert l'état de grâce, et qu'elle ne peut aller auparavant se confesser à ceux qui ont les cas ré« servés : la raison est que les supérieurs sont censés y consentir, « et que la loi qui oblige à éviter l'infamie, le scandale et la profa« nation des choses saintes, et d'autres inconvénients considérables, « l'emporte sur la réservation des cas. Mais, dans cette conjoneture, il faut, selon quelques auteurs, obliger les pénitents de « s'accuser de nouveau, à la première occasion, de leurs cas ré

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(1) Tract. de Poenitentia, cap. 3. art. 2. (2) Lib. vi. n° 585. Voyez Snarez, Laymann, Palaus, Wigandt, Bonacina, Coninck, Viva, Elbel, Habert, etc,

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