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dit saint Augustin. La matière nécessaire du sacrement de Baptême est l'eau naturelle. Cette proposition est de fái (1): « Nisi quis re«nátus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non potest introire in « regnum Dei (2). » Mais toute eau naturelle suffit pour la validité du Baptême. On peut donc baptiser avec de l'eau de la mer, de rivière, d'étang, de fontaine, de puits, de citerne, de pluie. En un mot, toute eau, proprement dite, qui n'est point substantiellement altérée, quelle que soit sa qualité, bonne ou mauvaise, chaude ou froide, fût-elle une eau minérale, peut servir de matière au Baptême. Il en est de même de l'eau de neige ou de glace fondue; mais ni la glace ni la neige ne peut, avant d'être fondue, servir au sacrement. Par conséquent, si l'eau des fonts baptismaux venait à geler, il faudrait faire fondre la glace avant d'administrer le Baptême. L'huile, le vin, le cidre, la bière, ni tout autre liquide qui n'est pas véritablement une eau naturelle, n'offre pas une matière compétente pour le sacrement.

63. Le Baptême serait également nul, si l'eau naturelle était tellement altérée qu'elle perdit sa dénomination, qu'elle cessât d'être de l'eau, au jugement de tout homme prudent; telle serait l'eau mélangée avec une matière étrangère qui dominerait. Si, à raison de ce mélange, la matière sacramentelle devient douteuse, on peut s'en servir, à défaut d'une eau pure, dans un cas de nécessité; mais alors on doit réitérer le Baptême, sous condition, le plus tôt possible. Ainsi, par exemple, celui qui, dans un cas pressant, n'aurait sous sa main que de l'eau de lessive ou du bouillon, pourrait et devrait même s'en servir, en attendant qu'il cût une matière certaine pour renouveler le Baptême conditionnellement. Il en est de même de l'eau artificielle ou distillée de fleurs, d'herbes ou de fruits; de l'eau de sel fondu, de celle qui coule du sarment au printemps; car il est douteux si ces différentes espèces d'eau ne peuvent absolument servir pour le sacrement. C'est l'opinion de saint Alphonse de Liguori (3) et de plusieurs autres théologiens.

64. Pour qu'il y ait Baptême, il faut qu'il y ait ablution. L'ablution peut se faire en trois manières : par infusion, par immersion et par aspersion. Elle se fait par infusion, quand on verse de l'eau sur le corps de la personne qu'on baptise; par immersion, lorsqu'on plonge le corps dans l'eau baptismale; par aspersion,

(1) Concil. de Trente, sess. vII. de Baptismo, can. 2.- (2) Joan. c. 3. v. 5.-(3) Lib. vi. nos 103, 104.

lorsqu'on jette de l'eau sur le corps de celui qui reçoit le Baptême. Il est indifférent, pour la validité du sacrement, de baptiser de l'une ou de l'autre de ces trois manières, pourvu qu'il y ait vraiment ablution. Mais pour ce qui regarde la licité, chacun doit se conformer à l'usage de son Église. Or, il est généralement reçu dans l'Église latine de baptiser par infusion. Ainsi, on baptise parmi nous en versant l'eau sur celui à qui on administre ce sacrement, en assez grande quantité pour qu'on puisse dire qu'il est lavé, baptizatus.

Pour assurer le Baptême, il ne suffit pas de faire tomber quelques gouttes d'eau, ni de tremper son doigt ou autre chose dans l'eau, et de les appliquer au sujet; il faut prendre de l'eau dans un vase ou dans une coquille d'une certaine capacité, et la verser sur celui qu'on baptise. On doit de plus avoir soin que l'eau touche immédiatement le corps; si elle ne touchait que les habits, le Baptême serait nul; si elle s'arrêtait aux cheveux, il serait douteux. C'est pourquoi il est bon, et quelquefois nécessaire, que celui qui baptise sépare les cheveux avec la main gauche, pendant qu'il verse l'eau de la droite, afin de s'assurer que l'eau pénètre jusqu'à la peau.

65. Il suffit à la validité du sacrement de verser de l'eau une seule fois; mais la pratique de l'Église, conforme à l'ancienne discipline, prescrit d'en verser trois fois, en formant chaque fois le signe de la croix, tandis qu'on prononce les paroles sacramentelles. Voici la formule prescrite par le Rituel romain pour le Baptême qui se donne par infusion: N. ego te baptizo in nomine Patris (fundat primo), et Filii† (fundat secundo), et Spiritus Sancti (fundat tertio). Mais cette manière de baptiser n'est obligatoire que pour le Baptême solennel; on peut se contenter d'une seule infusion, quand on baptise dans un cas de nécessité, sans les cérémonies de l'Église. Les simples fidèles qui se trouvent quelquefois obligés de baptiser seraient grandement embarrassés, s'ils croyaient ne pouvoir baptiser convenablement sans se conformer à la rubrique du rituel.

On doit verser l'eau sur la tête de la personne qu'on baptise, non-seulement parce que les rituels l'exigent, mais encore parce qu'il y a quelque doute si le Baptême serait valide, dans le cas où l'on ne verserait l'eau que sur une des autres parties du corps. Ainsi, quoique le Baptème administré sur la poitrine ou sur les épaules soit réputé valide par le plus grand nombre des théologiens, on doit le réitérer sous condition : « Quisquis alibi quam in capite

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baptizatus fuerit, rebaptizandus est sub conditione, »> dit saint Alphonse de Liguori (1). Il faudrait le réitérer, à plus forte raison, si l'enfant n'avait été baptisé que sur un pied, sur une main, ou sur toute autre partie du corps moins principale. On doit en effet, dans un cas de nécessité, baptiser un enfant sur quelque membre que ce soit, quand on ne peut le faire ni sur la tête ni sur aucune des principales parties du corps.

66. La forme du Baptême, pour l'Église latine, est ainsi conçue: Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; ou, en français: Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Elle exprime l'action du ministre qui baptise, la personne qui est baptisée, et l'invocation expresse et distincte des trois personnes de la sainte Trinité, au nom desquelles on doit baptiser, selon l'ordre de Jésus-Christ: « Euntes docete omnes gen«tes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus « Sancti (2). » Cette forme, qui est équivalemment la même chez les Grecs, est essentielle au sacrement, omnino necessaria est, dit le Rituel romain (3). Nous lisons aussi dans le décret d'Eugène IV, pour les Arméniens : « Forma Baptismatis est: Ego te baptizo in « nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Non tamen negamus quin et per illa verba: Baptizatur talis servus Christi in no« mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; vel baptizatur ma« nibus meis talis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, « verum perficiatur Baptisma.

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Il est nécessaire, pour la validité du Baptême, que la même personne qui verse l'eau prononce les paroles sacramentelles. Si donc il arrivait que celui qui baptise perdit l'usage de la parole avant que d'avoir proféré la forme en entier, il faudrait qu'un autre recommençât la cérémonie, en versant l'eau lui-même et prononçant les paroles sacrées.

On ne doit rien changer à la forme du Baptême; un changement, quel qu'il fût, serait illicite, et rendrait le sacrement nul, si les paroles sacramentelles ne conservaient plus leur sens naturel. Un changement peut arriver en cinq manières, savoir: par addition, par omission, par transposition, par interruption ou par corruption; ce que nous avons expliqué dans le Traité des sacrements en général (4), où nous avons aussi parlé de la formule conditionnelle (5).

(1) Lib. VI. no 107.-Voyez aussi S. Thomas, Sum. part. 3. quæst. 68. art. 11. -(2) Matth c 28. v. 19.—(3) De Baptismo.—(4) Voyez le n° 12, etc.—(5) Voyez

le n° 18.

CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de Baptéme.

67. Les deux principaux effets du Baptême sont la grâce et le caractère qu'il imprime dans notre âme. D'abord, ce sacrement confere à tous ceux qui le reçoivent, aux enfants comme aux adultes, la grâce sanctifiante qui les rend agréables à Dieu. Cette grâce détruit le péché originel que tous les enfants apportent en naissant; il efface en outre, dans les adultes, les péchés actuels qu'ils ont commis avant le Baptême, et remet toutes les peines spirituelles du péché, soit originel, soit actuel, qu'ils devaient subir en ce monde ou en l'autre. « In renatis nihil odit Deus, dit le concile de Trente; quia nihil est damnationis iis qui vere consepulti sunt cum Christo << per Baptisma in mortem... ita ut nihil prorsus eos ab ingressu « cœli remoretur (1). » Cependant l'ignorance, la concupiscence, l'assujettissement à la douleur et à la mort, nous restent après le Baptême Dieu, en relevant l'homme, a voulu qu'il conservât l'empreinte de sa chute.

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La grâce du Baptême est accompagnée de vertus infuses et des dons du Saint-Esprit; elle nous fait enfants de Dieu et héritiers du royaume des cieux, nous donne des forces pour combattre la concupiscence et résister aux tentations du démon. Ce sacrement nous fait aussi enfants de l'Église, et, tout en nous soumettant à ses lois, il nous donne droit aux autres sacrements, qu'on ne peut recevoir sans être baptisé, et nous fait entrer dans la communion des saints.

68. Le baptême imprime en nous un caractère ineffaçable, un signe spirituel qui est comme le sceau des enfants de Dieu, et qui fait qu'on ne peut réitérer ce sacrement (2). Aussi les lois de l'Église défendent expressément de rebaptiser ou de réitérer le Baptème. Le faire sans raison, sans qu'il y eût au moins quelque doute sur la validité du premier Baptême, ce serait manquer au sacrement, et se rendre coupable de sacrilége; on encourrait même l'irrégularité. Mais toutes les fois qu'on doute avec quelque fondement si quelqu'un a été baptisé, ou s'il l'a été validement, non-seulement on

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peut, mais on doit le baptiser sous condition, en disant: Si tu non es baptizatus ou baptizata, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de Baptême.

69. D'après l'ordre établi de Dieu, toute personne, elere ou laïque, fidèle ou infidèle, catholique ou hérétique, homme ou femme, en un mot, quiconque a l'usage de raison, peut administrer le sacrement de Baptême. Les Pères, les Papes et les conciles se sont exprimés sur ce point de manière à ne laisser aucun doute. « Sacra«mentum Baptismi, dit le concile de Latran, a quocumque rite « collatum proficit ad salutem (1). » Le Baptême étant absolument nécessaire au salut, Dieu a voulu, pour en faciliter la réception, que toute eau naturelle fût la matière de ce sacrement, et que tout le monde put l'administrer validement (2).

70. S'il y a nécessité, c'est-à-dire, péril de mort probable et prochaine, toute personne peut, à défaut du ministre ordinaire, baptiser licitement : « In casu necessitatis, dit le pape Eugène IV, non « solum sacerdos vel diaconus, sed etiam laicus vel mulier, imo « etiam paganus et hæreticus, baptizare potest, dummodo formam « servet Ecclesiæ, et facere intendat quod facit Ecclesia (3). » Toutefois, lorsque, dans le cas de nécessité, il y a concours de plusieurs personnes qui peuvent baptiser, on doit préférer le curé ou le vicaire à un simple prêtre, le prêtre à un diacre, le diacre à un sous-diacre, le sous-diacre à un autre clerc, le clerc à un laïque, le catholique à un hérétique, le chrétien à un infidèle, l'homme à une femme, à moins que la pudeur ne donne la préférence à celle-ci, ou que la femme ne sache mieux ce qui est nécessaire pour l'administration du sacrement de Baptême : « Nisi, pudoris gratia, « deceat fœminam potius quam virum baptizare infantem non « omnino editum, vel nisi melius fœmina sciret formam et modum baptizandi (4). » Cependant, nous pensons qu'il ne peut y avoir

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(1) Caput Firmiter. (3) Decret. ad Armenos.

(2) S. Thomas, Sum. part. 3. quæst. 67. art. 2. (4) Rituel romain, de Baptismo.

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