Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

suétude, l'évêque consulte son chapitre sur les règlements qu'il se propose de publier; car il n'est pas rare de trouver dans un chapitre des hommes dont les observations peuvent être utiles; mais, obligé ou non de demander l'avis des chanoines, il n'a pas besoin de leur consentement pour publier ses ordonnances ou ses constitutions, et les rendre obligatoires, si ce n'est en certains cas exprimés dans le Droit. Sur ce point, on doit, dit Benoît XIV, avoir égard à la coutume des lieux : « Multum hac in re deferendum est « locorum consuetudini... Necesse utique non est ut episcopus « novas constitutiones in synodo promulgaturus, totius cleri sen<< tentiam efflagitet; sed satis est, si sui capituli consilium exposcat, etsi illud sequi non teneatur, nisi in ipsis constitutionibus aliquid decernatur de re, puta de Ecclesia parochiali alicui colle«gio aut monasterio perpetuo unienda, ad quam jura majoris par« tis capitularium exigunt consensum. Quinimmo ab ipsa obliga«tione petendi capituli consilium solutus erit episcopus qui per legitime prescriptam consuetudinem, jus sibi acquisierit novas « leges condendi et publicandi inconsulto capitulo (1). » Or, en France, depuis longtemps, les évêques sont en possession d'exercer seuls, et sans la participation de leurs chapitres, les fonctions de la juridiction ecclésiastique, comme de faire des statuts et règlements pour la discipline; ils ne sont obligés de requérir le consentement des chanoines que pour ce qui concerne les intérêts du chapitre (2). Un évêque ne pourrait non plus, sans le concours de son chapitre, substituer le rite romain à un rite particulier qui serait légitimement autorisé par la bulle Quod a nobis du pape S. Pie V; mais ce concours ne lui serait point nécessaire, s'il s'agissait de faire disparaître ce qui, depuis cette bulle, se serait introduit arbitrairement dans la liturgie de son diocèse (3). Il n'aurait pas besoin non plus de l'agrément des chanoines pour arrêter les abus qui s'établiraient dans le chapitre.

«

"

722. Une autre obligation du chapitre est de pourvoir à l'administration du diocèse, lorsque le siége épiscopal vient à vaquer. C'est un droit qui lui est accordé par le concile de Trente; c'est un devoir en même temps qu'il doit remplir dignement, en se conformant aux canons, de manière à éviter tout ce qui pourrait ren

(1) De Synodo diœcesana, lib. vii. cap. 1.—(2) Voyez les Conférences d'An gers, sur les Synodes; les Mémoires du clergé, la Jurisprudence canonique de Guy du Rousseau de la Combe, le Dictionnaire de Droit canonique, etc. — (3) Voyez, ci-dessus, le n° 697.

"

dre ses actes nuls ou douteux : « Officialem seu vicarium, infra « octo dies post mortem episcopi, constituere, vel existentem confirmare omnino teneatur, qui saltem in jure canonico sit doctor, « vel licentiatus, vel alias, quantum fieri poterit, idoneus: si secus « factum fuerit, ad metropolitanum deputatio hujusmodi devolva« tur. Et si Ecclesia ipsa metropolitana fuerit, aut exempta, capitulumque, ut præfertur, negligens fuerit, tune antiquior episcopus ex suffraganeis in metropolitana, et propinquior episcopus « in exempta œconomum et vicarium idoneos possit constituere (1).» Le chapitre n'a que huit jours, à partir de la connaissance certaine de la mort de l'évêque, ou de l'acceptation par le Pape de sa démission, pour élire un économe et un vicaire administrateur, qu'on nomme vicaire capitulaire, ou, improprement, vicaire général capitulaire. Le concile ne parle que d'un vicaire; mais comme en France, à raison de l'étendue des diocèses, les archevêques ont trois vicaires généraux rétribués par le gouvernement, et que les évêques en ont deux, les chapitres sont dans l'usage d'en nommer plusieurs à la mort de l'archevêque et à la mort de l'évêque; nous pensons qu'on peut sans peine se conformer à cet usage. Mais peut-on en nommer plus de trois pour les archevêchés, et plus de deux pour les évêchés? Nous ne le croyons pas : admettre que le chapitre peut nommer un plus grand nombre de vicaires capitulaires, c'est admettre par là même qu'il peut, au mépris de la loi, se constituer administrateur du diocèse: car s'il peut élire quatre, cinq, six, sept vicaires capitulaires, pourquoi n'en pourrait-il pas élire huit, neuf ou dix, c'est-à-dire tous ses membres? Nous ferons remarquer que les chanoines titulaires seuls peuvent concourir à cette élection : quels que soient les règlements de l'évêque défunt à cet égard, ni les anciens vicaires généraux, ni celui qui fait les fonctions d'archidiacre, ni le curé de la cathédrale, ni le supérieur du séminaire, ne peuvent concourir à l'élection des vicaires capitulaires, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes chanoines titulaires.

723. Par l'élection, l'exercice de la juridiction du chapitre passe au vicaire capitulaire : « Ad eum, dit Benoit XIV, transfertur exer« citium totius juridictionis episcopalis penes capitulum existen« tis (2). Quoi qu'en pensent quelques auteurs, le chapitre ne peut se réserver aucun acte d'administration, et ne peut révoquer un

[ocr errors]

(1) Sess. xxiv, de Reformatione, cap. 16. — (2) De Synodo diœcesana, lib. 11. cap. 9.

vicaire capitulaire que pour une cause jugée suffisante par la sacrée congrégation dite des évêques et des réguliers, ainsi que l'a déclaré plusieurs fois cette congrégation (1). Mais, à la mort du vicaire ou du dernier des vicaires capitulaires, le chapitre peut en élire d'autres, toujours sans condition et sans restriction aucune (2). Ce n'est point au chapitre, mais à l'évêque futur que le vicaire capitulaire doit rendre compte de son administration.

ARTICLE VII.

Des Obligations des Curés.

724. Les curés, les desservants, tous ceux qui ont charge d'ames, ont de grandes obligations à remplir envers ceux qui leur sont confiés. Déjà nous avons parlé de l'obligation où ils sont d'administrer les sacrements et de visiter les malades; déjà nous avons expliqué les qualités du confesseur, qualités nécessaires à tous ceux qui exercent le ministère pastoral. Nous avons fait connaître aussi particulièrement, dans ce traité, les vertus ecclésiastiques que les curés, par cela même qu'ils sont établis pour l'édification et le salut des peuples, doivent pratiquer à un plus haut degré que les simples prêtres. Nous nous bornerons donc, pour ne pas nous écarter de notre plan, à dire un mot de l'obligation pour un curé de résider dans sa paroisse, d'instruire ses paroissiens, de leur donner le bon exemple, et de les aimer comme un bon père aime ses enfants.

Les curés et desservants sont tenus, même de droit divin, de résider exactement dans leur paroisse : y manquer serait une faute plus ou moins grave contre la religion, contre la charité et contre la justice. Celui qui, sans nécessité aucune et sans permission, s'absente pendant un temps considérable, ne peut en conscience retenir les revenus de son bénéfice à proportion de son absence. Il en serait de mème d'un évêque, d'un chanoine, ou de tout autre ecclésiastique dont le bénéfice ou les fonctions réclament la résidence: c'est la décision du concile de Trente (3). La résidence est d'une nécessité si absolue, qu'elle oblige, au péril même de la vie, toutes les fois qu'elle est nécessaire au bien spirituel des parois

(1) Voyez Benoît XIV, de Synodo diocesana, lib. 1. cap. 9; Mgr Bouvier, Tract. de Ordine, cap. 5. art. 2; Ferraris, Bibliotheca canonica, etc. — (2) Concil. Trid. sess. xxiv, de Reformatione, cap. 16. — (3) Sess. xxm, de Reformatione, cap. 1.

siens, comme en temps de peste, ou durant le siége d'une ville. C'est alors, ou dans des circonstances semblables, que l'obligation de la résidence devient plus rigoureuse, parce que la nécessité de la présence du pasteur est plus grande, et qu'on a plus besoin du secours de son ministère. Rien ne peut alors dispenser un curé de la résidence; il doit se sacrifier plutôt que d'abandonner son troupeau : Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.

725. Dans tous les cas, la résidence à laquelle on est obligé doit être personnelle; on ne peut s'éloigner de sa paroisse sous prétexte qu'on se fait remplacer, à moins qu'on n'y soit autorisé par son supérieur ; et celui-ci ne le permet qu'à ceux qui ont des raisons plus ou moins fortes, selon que l'absence doit être plus ou moins longue. Elle doit être perpétuelle; il ne suffit pas d'être dans sa paroisse les jours de dimanche et de fêtes de commandement, il faut y être tous les jours, moralement parlant; car tous les jours il y a quelque chose à faire pour les paroissiens; tous les jours le ministère du prêtre peut être nécessaire à quelques fidèles. Ce n'est pas assez non plus d'y passer la nuit et une partie de la matinée : celui qui, sans raison légitime, s'absente tous les jours, ou presque tous les jours, ou trois ou quatre fois par semaine, sortant le matin pour ne rentrer qu'au soir, ne peut être en sûreté de conscience : outre le danger de laisser mourir des malades sans sacrements, il perd son temps, se met hors d'état de remplir exactement ses devoirs, et scandalise les peuples. Une vie aussi dissipée est incompatible avec l'esprit ecclésiastique, avec l'amour de la retraite, de la prière et de l'étude, nécessaire à tout prêtre, et spécialement à ceux qui sont chargés de la direction des âmes.

726. Il est des raisons qui autorisent un pasteur, un curé, à s'absenter du lieu de sa résidence: ces raisons sont, comme le dit le concile de Trente, la charité chrétienne, christiana charitas; une nécessité urgente, urgens necessitas; l'obéissance que l'on doit à ses supérieurs, debita obedientia; et l'utilité évidente de l'Église ou de l'État, evidens Ecclesiæ vel Reipublica utilitas. Quand un curé peut alléguer un de ces motifs, il obtient de son évêque la permission de s'absenter, en se faisant remplacer par un prêtre approuvé, tant pour l'administration des sacrements que pour la célébration de la sainte messe, aux jours où elle est d'obligation. Quant à certains cas particuliers, si pressants qu'ils ne laissent pas le temps de recourir à l'évêque, les curés s'en tiendront aux règlements ou aux usages du diocèse.

727. De toutes les obligations des curés, desservants et autres

[ocr errors]

«

prêtres ayant charge d'âmes, la plus essentielle est celle d'instruire les fidèles confiés à leurs soins sur les devoirs du chrétien. Ils sont tenus de faire une instruction à la messe de paroisse tous les dimanches et jours de fêtes de commandement. Voici le texte du concile de Trente: « Archipresbyteri, plebani, et quicumque paro⚫chiales, vel alias curam animarum habentes Ecclesias quocumque « modo obtinent, per se, vel alios idoneos, si legitime impediti « fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, plebes sibi « commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis; docendo quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, an<< nuntiandoque eis cum brevitate et facilitate sermonis, vitia quæ « eos declinare, et virtutes quas sectari oporteat; ut pœnam æter« nam evadere, et cœlestem gloriam consequi valeant. Id vero si quis eorum præstare negligat, provida pastoralis episcoporum « sollicitudo non desit, ne illud impleatur: parvuli petierunt pa« nem, et non erat qui frangeret eis (1). » Aussi, les conciles provinciaux et les statuts de tous les diocèses insistent sur l'obligation pour les curés ou desservants de faire, ou, en cas d'empêchement, de faire faire une instruction à leurs paroissiens au moins tous les dimanches. Il est même défendu, sous peine de suspense ferendæ sententiæ, dans un bon nombre de diocèses, de laisser passer trois dimanches de suite sans faire aucune instruction pastorale. Malheur à moi, disait l'Apôtre, si je ne prêche pas l'Évangile ! c'est pour moi un devoir, une nécessité : « Si evangelizavero, non est mihi gloria; necessitas enim mihi incumbit: væ enim mihi est, si non evangelizavero (2). » Malheur donc aux pasteurs, aux curés qui négligent d'annoncer la parole divine! ils répondront devant Dieu des désordres qui résultent de l'ignorance des peuples.

[ocr errors]
[ocr errors]

728. Mais il ne suffit pas de prêcher pour accomplir le devoir de la prédication; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, il est des prêtres qui prêchent beaucoup et n'instruisent pas, qui parlent beaucoup et n'enseignent pas, qui déclament beaucoup et n'évangélisent pas. Il faut donc instruire, enseigner, Euntes docete, prêchant l'Évangile à toute créature, aux grands et aux petits, aux savants du siècle et aux ignorants, aux riches et aux pauvres, mais surtout aux pauvres, à ceux qui sont comme abandonnés du reste des hommes: Prædicate Evangelium omni creaturæ (3). Prêchez, insistez à temps, à contre-temps, mais prêchez

(1) Sess. v, de Reformatione, cap. 2.—(2) I. Corinth. c. 9. v. 16. —(3) Marc.

C. 16. v. 15.

« ÖncekiDevam »