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d'un diocèse étranger; 2° en ce que la majorité, relativement au mariage, est fixée à vingt et un ans accomplis pour les filles, et à vingt-cinq ans pour les garçons (1).

773. Un curé peut-il s'en tenir au droit civil pour ce qui regarde le domicile où l'on doit faire les publications de mariage? Non, évidemment. Le droit civil est pour l'officier civil, et le droit canonique est pour le curé; il doit donc se conformer en tout aux règlements de son diocèse et aux instructions de son évêque, auquel seul il appartient de statuer sur le point dont il s'agit. On doit encore recourir à l'évêque toutes les fois qu'il se présente des difficultés qui n'ont point été prévues par les règlements; ce qui arrive assez souvent pour le mariage des ouvriers, des domestiques, des militaires, des réfugiés, des vagabonds. Règle générale : quand il s'agit du mariage des militaires, des étrangers, ou de ceux qui n'ont pas de domicile fixe, il est prudent, très-prudent de publier les bans et dans la paroisse où ils se trouvent présentement, et dans leur paroisse d'origine, ou au moins d'écrire au curé de cette dernière paroisse, pour s'assurer, autant que possible, s'ils ne sont pas liés par un premier mariage. Cependant, s'il s'agit du mariage d'un militaire qui vient de rentrer dans ses foyers, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de faire publier ses bans dans la paroisse où il était en garnison avant de quitter le régiment, soit parce qu'il n'y est pas connu des fidèles, soit parce qu'il n'a pu se marier, tandis qu'il était au service, sans que sa famille en fût informée.

On trouve dans tous les Rituels une formule pour la publication des bans; les curés s'y conformeront exactement, ayant soin de la lire à haute et intelligible voix, de manière à être entendus de tous les fidèles.

774. Lorsque les bans ont dû être publiés dans différentes paroisses, le curé qui doit donner la bénédiction nuptiale ne la donnera qu'après s'être assuré que les publications ont été faites sans opposition. Il exigera par conséquent une lettre ou un certificat du curé ou du vicaire qui a publié les promesses de mariage. Ordinairement, ce certificat ne doit être délivré que vingt-quatre heures après la dernière publication: il faut que les fidèles aient le temps d'examiner s'il y a lieu à dénoncer quelque empêchement. Si le curé connaît l'écriture de celui qui a délivré le certificat, ou s'il croit pouvoir prudemment s'en rapporter aux parties qui le lui remettent, il pourra procéder à la célébration du mariage sans autre formalité :

(1) Code civil, art. 74, 148 et 167,

autrement il aura soin d'exiger que le certificat soit légalisé par l'Ordinaire; le maire n'est point compétent pour cette légalisation.

ARTICLE II.

De la Dispense des Publications de Mariage.

775. La publication des bans est susceptible de dispense. Le concile de Trente laisse à la prudence des évêques d'en dispenser (1). Ce pouvoir se communique aux vicaires généraux, et s'étend aux vicaires capitulaires, le siége vacant; mais les curés ne peuvent, en vertu de leur titre, dispenser d'aucune publication. On demande ici s'il est nécessaire, quand les parties sont de différents diocèses, de recourir aux deux évêques pour en obtenir la dispense d'un ou de plusieurs bans? C'est une question controversée parmi les canonistes les uns pensent que ce double recours est nécessaire, parce que, disent-ils, un évêque ne peut dispenser que ses diocésains; les autres, au contraire, soutiennent qu'il suffit d'avoir la dispense de l'évêque dans le diocèse duquel la célébration du mariage doit avoir lieu. La raison qu'ils en donnent, c'est que l'évêque qui dispense son diocésain d'une certaine formalité pour le mariage dispense par là même l'autre partie de la même formalité. Le premier sentiment est plus généralement suivi en France. Quoi qu'il en soit, si l'une des parties ou toutes les deux sont établies dans un diocèse depuis quelque temps, lors même qu'elles n'y auraient pas encore acquis le domicile d'un an, l'évêque pourrait certainement les dispenser des publications qui devraient avoir lieu dans les diocèses où elles demeuraient auparavant.

776. Les évêques ne dispensent pas sans cause; mais, toutes choses égales, il faut de plus fortes raisons pour être dispensé de deux bans que pour l'être d'un seul, de bien plus fortes encore pour être dispensé des trois publications que pour l'être de deux seulement. Aussi, un curé ne doit solliciter aucune dispense, sans exposer dans la supplique, quelque faibles qu'ils soient, les motifs de ceux qui la demandent. L'évêque jugera dans sa sagesse s'ils sont suffisants. On dispense des bans quand on a lieu de craindre une opposition injuste; lorsque les parties ou l'une d'elles doivent faire un voyage qui ne peut être différé sans inconvénients;

(1) Sess. XXIV, de Reformatione Matrimonii, cap. 1.

quand on craint que dans l'intervalle des publications il ne survienne quelque difficulté qui fasse manquer un mariage d'ailleurs bien assorti, ou qui doit rapprocher et réconcilier les familles des parties contractantes; quand on approche du temps où les noces sont prohibées, et qu'on ne peut retarder le mariage sans courir quelque risque. On dispense aussi, même de toute publication, les personnes qui ne sont mariées que civilement, pour les déterminer plus facilement à se marier en face de l'Église, lorsqu'on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas d'empêchement canonique à leur mariage : on cherche à les ramener à Dieu par tous les moyens possibles. Il est encore d'autres causes de dispense de bans: elles sont laissées à l'appréciation des évêques.

Quand l'évêque a accordé la dispense de quelques bans, le curé doit en avertir les fidèles, et dire, en publiant le mariage, que c'est pour la première ou seconde et dernière publication. Il serait bon même d'annoncer, comme cela se pratique dans quelques diocèses, qu'il n'y a plus que tant de jours avant la célébration du mariage.

ARTICLE III.

De l'Obligation de révéler les empêchements de Mariage.

777. En ordonnant les publications de mariage, l'Église impose aux fidèles l'obligation de révéler les empêchements, soit dirimants, soit prohibants, qu'ils connaissent. De l'aveu de tous, cette obligation est grave, principalement pour ce qui regarde les empêchements dirimants; et elle n'est pas restreinte aux habitants de la paroisse dans laquelle se fait la publication, elle s'étend généralement à tous ceux qui ont connaissance de l'empêchement qui existe au mariage qu'on vient de publier. On doit même, suivant le sentiment le plus généralement reçu, révéler les empêchements secrets, quand même on serait seul à les savoir et qu'on ne pourrait les prouver. Le témoignage d'un seul ne suffit pas pour faire prononcer la nullité d'un mariage, mais il peut être assez grave pour en empêcher la célébration.

778. Quelque strict que soit le précepte qui oblige à la révélation des empêchements de mariage sur la publication des bans, il y a cependant des causes qui dispensent de les révéler, et des cas où on ne le doit point. 1° L'ignorance où l'on est si le fait que l'on sait entraine un empêchement de mariage, excuse de péché ceux qui ne le

déclarent pas. Cette ignorance est très-commune; le peuple n'est point canoniste. 2o On est dispensé de révéler un empêchement, quand on sait ou qu'on a lieu de croire que les parties en ont obtenu dispense. 3° On n'est obligé de déclarer que les empêchements que l'on sait. Ainsi, on n'est point tenu de révéler ceux qu'on ne connait que par des bruits vagues, ou sur le rapport de personnes pen dignes de foi. Les fidèles ne sont pas même obligés d'examiner si ces bruits sont bien ou mal fondés; mais il en est autrement pour le curé: il est tenu d'office de s'assurer, autant que possible, s'il n'y a pas d'empêchement aux mariages de ses paroissiens. 4o Ceux qui, par état, sont tenus au secret d'un empêchement, tels que les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les avocats, ne doiyent pas le révéler. Il en est de même, à notre avis, de ceux qui ont été consultés comme amis. Nous ne parlerons pas du secret de la confession; il est inviolable: le confesseur qui ne connaît un empêchement que par la confession sacramentelle ne sait rien, ou il doit, dans tous les cas, se comporter comme s'il ne savait absolument rien. 5° On est dispensé de la révélation d'un empêchement, lorsqu'on ne peut le révéler sans se diffamer soi-même : la personne qui a commis un péché d'où est résulté un empêchement, ou qui a été complice de ce péché, n'est point obligée de révéler sa turpitude. 6o Celui qui, en révélant un empêchement, a lieu de craindre de s'attirer la vengeance des parties contractantes, et de s'exposer ainsi à de graves inconvénients, n'est point tenu à la révélation. Néanmoins, il peut facilement prévenir ces désagréments, en disant confidentiellement au curé ce qu'il sait; celui-ci ne le compromettra point.

779. C'est au curé qui a publié les bans que l'on doit faire la déclaration de l'empêchement. Cependant, il est convenable et conforme aux règles de la charité de s'adresser d'abord aux parties elles-mêmes, autant qu'on peut le faire sans inconvénient. Si les parties averties de l'empêchement, persistent à vouloir s'épouser, on doit en faire part au curé, qui, après avoir examiné murement les choses, aura recours à l'évêque, si la déclaration qu'on lui a faite mérite d'être prise en considération. Il ne serait pas juste que le premier venu fùt admis à faire manquer ou à faire retarder un mariage sans aucun motif. Dans le doute, on s'en rapportera à la décision de l'évêque, qui peut alors dispenser de tout empêchement canonique. Mais que fera le curé dans le cas dont il s'agit, si le temps ne permet pas de recourir à l'évêque? On suppose que les parties ne consentent pas à différer leur mariage. Nous pensons

qu'il peut se rendre à leur vœu, recevoir leur consentement, et leur accorder la bénédiction nuptiale : le doute du curé ne suffit pas pour priver les parties d'un droit acquis.

780. Lorsque les parents dont le consentement est requis pour le mariage font opposition au point de faire suspendre les publications civiles, le curé doit aussi suspendre les publications qui se font à l'église, soit parce qu'il ne doit pas assister au mariage des enfants de famille sans le consentement de leurs père et mère, ou de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent présentement, soit parce que les lois civiles, en France, ne lui permettent pas de donner la bénédiction nuptiale avant qu'ils aient passé devant l'officier civil. Mais, cette formalité étant remplie, si d'ailleurs les parents ne paraissent pas disposés à attaquer l'acte civil, le curé peut procéder à la célébration du mariage. Il ne sera point arrêté par les réclamations d'un créancier, ou d'une personne qui se plaint de l'infidélité de l'une des parties contractantes; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, on ne pourrait forcer quelqu'un à exécuter la promesse de mariage qu'il a faite antérieurement en faveur d'un autre, lors même que cette promesse aurait été accompagnée ou suivie du péché de fornication, et qu'il serait né un enfant de ce commerce criminel (1).

CHAPITRE IV.

Des Empéchements de Mariage.

781. On appelle empêchements de mariage un obstacle qui s'oppose à ce qu'une personne se marie: c'est le défaut d'une condition requise pour la licité ou la validité du Mariage. On distingue deux sortes d'empêchements : les empêchements dirimants, qui rendent le Mariage nul, invalide; et les empêchements appelés simplement prohibitifs ou prohibants, qui rendent le Mariage illicite, sans porter atteinte à sa validité.

(1) Voyez, ci-dessus, les n° 759 et 760, et le tome 1. no 1016.

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