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932. «Meminerint præterea omnes et singuli sacerdotes ad confessiones audiendas constituti, teneri se ac obligari suos pœnitentes, « quos noverint fuisse ab aliis, ut supra sollicitatos, sedulo mo« nere, juxta occurentium casuum circumstantias, de obligatione << denuntiandi inquisitoribus sive locorum ordinariis prædictis, personam, quæ sollicitationem commiserit, etiamsi sacerdos sit <«< qui juridictione ad absolutionem valide impertiendam careat, << aut sollicitatio inter confessarium et pœnitentem mutua fuerit, « sive sollicitationi pœnitens consenserit, sive consensum minime • præstiterit, vel longum tempus post ipsam sollicitationem jam effluxerit, aut sollicitatio a confessario, non pro se ipso, sed pro « alia persona peracta fuerit. Caveant insuper diligenter confessarii « ne pœnitentibus, quos noverint jam ab alio sollicitatos, sacra« mentalem absolutionem impertiant, nisi prius denuntiationem prædictam ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti judici, vel saltem se, cum primum poterunt, dela«< turos spondeant ac promittant. » Et vero, etiam in locis ubi præfata constitutio non est recepta, qui ad turpia sollicitatus fuerit a parocho vel alio sacerdote, scelestum hunc et impium Ordinario denuntiare stricte tenetur saltem lege divina atque naturali. Cœterum, quisque confessarius ea de re documenta et monita sequatur episcopi. Ex eadem Benedicti XIV constitutione, calumniatores, qui innoxios sacerdotes apud ecclesiasticos judices falso sollicitationis insimulant, privantur, extra mortis articulum, beneficio absolutionis, quæ Summo Pontifici reservatur.

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ARTICLE II.

Excommunications réservées aux Évéques.

933. Il y a excommunication réservée à l'évêque : 1o Soit qu'on fasse ce qu'il défend sous peine d'une excommunication qu'il s'est réservée; soit qu'on omette de faire ce qu'il commande sous la même peine. Telles sont généralement, les excommunications portées par les statuts du diocèse, les ordonnances épiscopales ainsi que celles qui se prononcent par forme de monitoire. Ces dernières excommunications sont devenues bien rares parmi nous. 2o Lorsqu'on frappe légèrement un clerc, un religieux, une religieuse, d'une manière injurieuse, si toutefois l'injure est assez grave pour être péché mortel. 3° Lorsqu'on procure l'avortement. 4o Quand on communique dans l'action même du crime avec ceux qui sont

excommuniés par l'évêque. 5° Quand, après avoir été absous d'une censure, à l'article de la mort, par celui qui n'avait pas d'ailleurs le pouvoir d'en absoudre, on ne s'est pas présenté ayant recouvré la santé, au supérieur à qui elle était réservée. Cette excommunication n'a pas lieu partout; du moins l'on se comporte dans un grand nombre de diocèses comme si on ne l'encourait pas; et par le fait elle ne s'encourt point, les fidèles n'étant point contumaces.

ARTICLE III.

Des Excommunications non réservées.

934. On encourt une excommunication non réservée : 1o Lorsque étant directeur des religieuses, on favorise la discorde, la division au sujet des élections. 2o Lorsqu'on inhume en terre sainte en temps d'interdit, si l'interdit est dénoncé, ou qu'on y enterre les interdits ou les excommuniés non tolérés. 3° Lorsque, sans autorisation, on imprime le concile de Trente avec notes ou commentaires. 4° Lorsqu'on imprime des livres, du moins ceux qui traitent de la religion, sans la permission des supérieurs. Cette excommunication n'est pas en vigueur dans tous les diocèses de France. 5° Quand on se marie sciemment, sans dispense, avec un parent ou une parente à un degré prohibé par les canons. 6o Si on ne dénonce point au saint Office ou à l'Ordinaire, les hérétiques, les magiciens de profession, ceux qui blasphèment avec hérésie contre Dieu, contre la sainte Vierge ou contre les saints. 7° Si, étant religieux ou dans les Ordres sacrés, on a la témérité de vouloir contracter mariage. 8° Lorsqu'on se rend coupable de rapt, ou qu'on y coopère efficacement. 9° Quand on force les femmes d'entrer dans un monastère, ou qu'on les empêche, sans une juste cause, de prendre le voile ou de faire les vœux de religion.

CHAPITRE III.

De la Suspense.

935. La suspense est une censure par laquelle il est défendu à un clerc d'exercer certaines fonctions ecclésiastiques. Cette censure ne peut atteindre les laïques. On distingue la suspense totale et la sus

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pense partielle; la suspense ab officio et la suspense a beneficio. La suspense ab officio se divise en suspense ab ordine et en suspense a juridictione. La suspense est totale, lorsqu'elle prive un ecclésiastique et de l'exercice de son office et de la jouissance de son bénéfice. On la juge telle, toutes les fois qu'une action est défendue sous peine de suspense sans restriction on la regarde alors comme une suspense ab officio et a beneficio. La suspense est partielle, lorsqu'elle ne prive que de l'office ou du bénéfice, ou de l'exercice de l'ordre ou de l'exercice de la juridiction. La suspense de l'ordre n'emporte pas celle de la juridiction; de même celui qui est suspens simplement de la juridiction, ne l'est pas pour cela des saints Ordres. Mais la suspense ab officio entraîne et la suspense ab ordine et la suspense a juridictione.

936. Celui qui étant suspens exerce solennellement ses fonctions, un ordre sacré, pèche mortellement, et encourt l'irrégularité, à moins qu'il ne se trouve dans la nécessité de les exercer (1). Mais ses actes sont valides, même en matière de juridiction, tandis qu'il est toléré. Il en serait autrement, pour les actes de juridiction, s'il était nommément dénoncé : ils seraient nuls, sauf le cas d'une extrême nécessité, où il n'y aurait pas d'autre prêtre pour absoudre les mourants.

Quand la suspense est décernée pour un temps déterminé, elle cesse d'elle-même après le terme expiré; si elle est portée sans limitation de temps, elle ne peut être levée que par l'absolution.

Indépendamment des suspenses décernées par les évêques, il en est qui sont portées par le droit commun. Nous allons rapporter les principales, qui sont assez généralement reconnues en France.

ARTICLE I.

Suspenses réservées au Souverain Pontife.

937. La suspense ipso facto, réservée au saint-siége s'encourt: 1o Par celui qui reçoit l'Ordination, après avoir promis à l'évêque qu'on ne lui demandera rien pour sa subsistance. L'évêque luimême qui s'est prêté à cet acte simoniaque, est suspens pour trois ans de la collation des saints Ordres. 2° Par ceux qui ont reçu les Ordres simoniaquement, de quelque manière que ce soit. 3° Par ceux qui ont été ordonnés par un évêque que l'on savait avoir re

(1) Voyez, ci-dessus, no 928.

noncé à l'épiscopat. 4° Par celui qui se fait ordonner par un hérétique, ou schismatique, ou excommunié dénoncé. 5o Par le mari qui, hors le cas d'adultère de la part de sa femme, reçoit, sans son consentement, les Ordres sacrés. 6° Par ceux qui, étant liés d'une excommunication majeure, s'engagent dans les Ordres sans avoir été absous de cette censure. 7° Par celui qui reçoit les saints Ordres avant d'avoir l'âge fixé par les canons. 8° Par les religieux apostats qui ont reçu les Ordres sacrés dans le temps de leur apostasie.

ARTICLE II.

Suspenses réservées à l'Évêque.

938. Il y a suspense réservée à l'évêque : 1o Lorsqu'on viole un statut ou une ordonnance qui décerne une suspense réservée à l'Ordinaire. 2o Lorsque ceux qui ont l'administration d'une église la chargent de payer des dettes qui lui sont étrangères et ne la concernent point; en empruntant, par exemple, de l'argent sous son nom, quoique l'emprunt ne se fasse pas à son profit ni pour ses besoins. 3° Lorsqu'on se fait ordonner per saltum. 4° Quand on reçoit l'Ordination d'un évêque étranger, sans démissoire de son propre évêque. 5° Quand pendant la vacance du siége, et avant un an révolu, on reçoit les Ordres sur le démissoire des vicaires capitulaires qui n'ont point d'indult de la part du Souverain Pontife. 6° Lorsqu'on se fait ordonner sous-diacre sans titre clérical, à moins qu'on n'ait obtenu dispense de qui de droit (1). 7° Lorsqu'on promet à celui qui fournit un titre clérical de ne pas en exiger le revenu. 8° Lorsqu'on reçoit deux Ordres sacrés le même jour. 9° Lorsqu'on se fait ordonner furtivement, c'est-à-dire, sans avoir été examiné et admis par son évêque, ou par ceux qui en sont chargés de sa part. 10° Lorsqu'on se fait ordonner extra tempora, sans dispense du Souverain Pontife. 11° Quand un curé donne la bénédiction nuptiale à deux époux dont aucun ne réside dans sa paroisse, sans avoir obtenu le consentement de leur curé (2).

(1) Voyez, ci-dessus, le no 669.

− (2) Voyez, ci-dessus, le n° 826.

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CHAPITRE IV.

De l'Interdit.

939. L'interdit proprement dit, qu'il ne faut pas confondre avec une simple prohibition de l'évêque, ni avec la révocation d'un prêtre amovible, est une censure qui défend la célébration des offices divins, l'administration des sacrements et la sépulture ecclésiastique. On distingue l'interdit local, qui affecte directement un lieu, une église, par exemple, une chapelle, un cimetière ; l'interdit personnel, qui tombe directement sur une ou plusieurs personnes en particulier; et l'interdit mixte, qui tombe et sur les lieux et sur les personnes qui les habitent. L'interdit personnel suit les personnes qui en sont frappées, partout où elles se trouvent. Les clercs interdits selon les formes canoniques, qui exercent les fonctions de leur Ordre, tombent dans l'irrégularité. Il en est de même d'un prêtre qui célèbre les saints mystères dans un lieu interdit. Il y a même excommunication contre ceux qui transgressent un interdit dénoncé, ainsi que contre ceux qui forcent à le violer. Celui qui interdit un clerc sans formalité, de vive voix, par exemple, et sans indiquer la cause, pèche; il est suspens pour un mois de l'entrée de l'église, à moins qu'il ne soit un prélat régulier. Excommunicans, suspendens, aut interdicens sine scriptura, et «< causæ expressione, est suspensus per mensem ab ingressu ecclesiæ, nisi sit prælatus regularis (1).

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vii. n° 318.

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