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le croire coupable d'une négligence grave, mortelle. 2o Celui qui fait une action illicite ou défendue, mais non dangereuse de sa nature, ne devient point irrégulier par suite de la mort involontaire, dont l'action n'a été que l'occasion; il pèche en agissant contrairement à la loi, mais son péché n'influe point sur l'homicide, qui n'est volontaire ni en lui-même ni dans sa cause; on suppose qu'il n'a point été prévu, et qu'on n'a pas à reproche une négligence coupable à celui qui l'a commis. Ainsi, nous croyons qu'un clerc qui tue un homme à la chasse, d'un coup de fusil, n'est point irrégulier, s'il a pris toutes les précautions que la prudence prescrit pour éviter cet accident (1). Ne dites pas que la chasse est dangereuse, car elle ne l'est pas au point de rendre volontaire tout homicide dont elle est l'occasion éloignée; autrement, elle ne serait pas plus permise aux laïques qu'aux ecclésiastiques. Et certes, une chose peut être défendue, mauvaise, injuste même, sans être dangereuse. Pourrait-on dire, par exemple, qu'un homme est irrégulier, parce qu'en coupant un arbre dans la forêt de son voisin, il a tué quelqu'un par la chute de cet arbre, quoiqu'il ait pris des précautions infinies pour ne tuer personne? 3o Celui qui fait une action tout à la fois illicite et vraiment dangereuse, qui entraîne la mort de quelqu'un, contracte l'irrégularité. 4o Il en est de même de celui qui, sans avoir une connaissance suffisante de la médecine, donne à un malade des remèdes qui le font mourir. 5° Quoique le droit ne déclare point irréguliers les clercs qui exercent la médecine, il est expressément défendu à ceux qui sont dans les Ordres sacrés d'employer le fer et le feu dans les opérations de chirurgie: si, malgré cette défense, ils en faisaient usage, ils encourraient l'irrégularité, mais seulement dans le cas où la mort s'ensuivrait, et pourrait être regardée comme étant le résultat de la brulure ou de l'amputation. Nous ajouterons que, dans un cas de nécessité, en l'absence d'un chirurgien ou d'un médecin, un ecclésiastique pourrait faire certaines opérations, sans péché et par conséquent sans danger d'encourir l'irrégularité (2). 6o Ceux qui procurent un avortement, ou qui y coopèrent par quelque moyen que ce soit, sont sujets à l'irrégularité. 7° Ceux qui se mutilent volontairement sont également irréguliers.

957. 2° De l'hérésie. L'hérésie professée publiquement rend ir

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vii. n° 386, etc.; Laymann, Elbel, etc. -(2) Voyez S. Alphonse, ibidem, no 384.

régulier; mais l'abjuration, suivie d'une épreuve plus ou moins longue, suffit pour la faire cesser.

958. 3° De la réitération du Baptême. La réitération du Baptême rend irréguliers, et celui qui le réitère sciemment, et celui qui le reçoit volontairement plusieurs fois. Pour le premier, il n'encourt l'irrégularité que lorsqu'il administre le Baptême à celui qu'il sait avoir été validement baptisé. Ainsi, le prêtre qui ignore que celui à qui il confère le Baptême l'a déjà reçu, ou qui a, sur ce sujet, quelque doute, ne tombe point dans l'irrégularité, quand même, dans ce dernier cas, il n'exprimerait point la condition qui doit faire partie de la forme sacramentelle. Pour éviter cette irrégularité, il suffit, à notre avis, de n'avoir pas l'intention de rebaptiser par conséquent, celui qui baptise sous condition expresse ou tacite, quoique trop à la légère, fit-il une faute grave, n'est probablement point irrégulier (1). Quant à celui qui se fait rebaptiser, ignorant qu'il l'ait déjà été, il n'est pas irrégulier. Il en est ainsi à plus forte raison de celui qui a été baptisé plusieurs fois dans son enfance. Il en est encore de même de celui qui, doutant s'il a été baptisé, se fait administrer le Baptême conditionnellement.

959. 4° De la réception non canonique et de l'usage illicite des Ordres. On contracte l'irrégularité par la réception non canonique des Ordres, en se faisant ordonner sans avoir été admis par l'évêque à l'Ordination; en recevant un ordre sacré, après un mariage valide, sans le consentement de sa femme; en recevant le même jour, sans dispense de l'évêque, plusieurs Ordres, dont l'un est majeur. On encourt encore l'irrégularité ou la suspense, lorsqu'on participe à l'Ordination, étant sous le poids d'une excommunication majeure, ou qu'on reçoit les ordres d'un évêque qu'on sait être excommunié, suspens, interdit; ou qu'on se fait ordonner per saltum, ou avant d'avoir l'âge canonique, ou dans un autre temps que celui qui est prescrit pour les ordinations (2).

On contracte l'irrégularité par l'usage illicite des Ordres, lorsqu'un clerc exerce sérieusement, sciemment et solennellement, un Ordre sacré qu'il n'a pas reçu. Ainsi, un clerc devient irrégulier quand, sans avoir reçu le sous-diaconat, il fait l'office de sous-diacre en prenant le manipule; ou que, sans être diacre, il chante l'Évangile avec l'étole. En serait-il de même d'un simple laïque? Les uns pensent que oui; les autres disent que non. Ce dernier

etc.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 356; Navarre, Suarez, Avila, Palaus, - (2) S. Alphonse, ibidem.

sentiment nous paraît plus conforme au texte de la loi, et par là même plus probable que le premier (1). Nous ne croyons point non plus que le diacre qui baptise solennellement sans délégation, soit sujet à l'irrégularité (2).

960. 5o De la violation des censures. Celui qui étant lié d'une excommunication majeure, ou d'une suspense, ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement, c'est-à-dire d'office, un Ordre sacré dont il est revêtu, devient irrégulier. Il en est de même de celui qui célèbre la messe dans une église interdite. Il ne faut pas confondre les actes qui ne dépendent que de la juridiction, avec les actes qui requièrent les Ordres sacrés: on ne peut faire ceux-ci sans tomber dans l'irrégularité, tandis qu'on peut faire les premiers sans être irrégulier. Ainsi, le prêtre qui étant suspens, prêche, assiste à un mariage sans le bénir, absout des censures au for extérieur ou sans absoudre des péchés, n'encourt point l'irrégularité. Il en serait autrement, s'il disait la messe, ou s'il administrait les sacrements. Le sous-diacre ou le diacre, lié de quelque censure, devient également irrégulier, s'il chante l'épitre avec le manipule, ou l'évangile avec l'étole; mais l'irrégularité n'aurait pas lieu s'ils assistaient le prêtre à la messe, le diacre sans étole, et le sous-diacre sans manipule, quand même ils toucheraient les vases sacrés.

Celui qui, étant lié de deux censures, ferait les fonctions de quelque Ordre sacré, encourrait une irrégularité qui serait équivalente à deux il faudrait le déclarer en demandant dispense (3).

Un évêque ne peut dispenser de cette irrégularité, à moins qu'elle ne soit occulte, lors même qu'elle résulterait de l'infraction d'une ordonnance épiscopale; car ce n'est point en vertu de cette ordonnance qu'on devient irrégulier, mais en vertu du droit ou d'une loi générale qui attache l'irrégularité à la violation des censures. Or, cette irrégularité une fois publique, ne peut être levée que par le Souverain Pontife (4).

(1) S. Alphonse, lib. vi. no 116; de Lugo, Viva, Laymann, Sporer, Holzmann, Bonacina, etc. (2) Voyez, ci-dessus, no 76. — (3) S. Alphonse de Li- (4) Concil. Trident. sess. xxiv, de Reformatione, cap. 6.

guori, lib. vu. no 359..

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DE L'ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES.

Nous avons, pour l'administration temporelle des églises, le décret du 30 décembre 1809, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, concernant l'organisation, le renouvellement et les attributions du conseil de fabrique de chaque paroisse. Les curés et desservants sont obligés de se conformer en tout à ces règlements, tant pour mettre leur responsabilité à l'abri, que pour prévenir tout conflit entre l'administration civile et l'administration ecclésiastique

Décret du 30 décembre 1809, contenant le règlement général des Fabriques.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Administration des Fabriques.

ART. Ier. Les fabriques, dont l'article LXXVI de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

ART. II. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

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ART. III. - Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq; ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. IV. - De plus, seront de droit membres du conseil :

1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du

conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président (1).

ART. V. - Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera, de droit, membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

ART. VI. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

ART. VII. — Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. VIII. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus.

ART. IX.. - Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président; ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

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ART. X. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, ou dans un lieu attenant à l'église, ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le conseil pourra, de plus, s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

ART. XI.

$ III. Des Fonctions du Conseil.

-Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira, au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expi

(1) Voyez le tome 1, no 185.

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