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Plusieurs anciens rituels éloignent des fonctions de parrain ceux qui n'ont pas satisfait au devoir pascal; mais il nous paraît prudent de les admettre, s'il n'y a pas d'autre obstacle, soit à raison du trop grand nombre de fidèles qui se trouvent malheureusement aujourd'hui dans ce cas-là, soit parce qu'en les admettant, on aura l'occasion de leur rappeler utilement les obligations qu'ils ont à remplir comme chrétiens.

115. Comme il faut ici beaucoup de prudence dans le refus des pécheurs publics, le curé aura soin de s'informer, autant que possible, de la conduite des personnes choisies par les parents pour parrains et marraines; et s'il découvre qu'il ne peut les recevoir, il les avertira, avant la cérémonie, de ne pas se présenter. Cependant, dans le cas où celui qui ne serait marié que civilement tiendrait, à la demande des parents de l'enfant, à être parrain, il pourrait absolument être admis, s'il consentait à prendre, immédiatement avant l'administration du Baptême, en présence de deux témoins, l'engagement de se préparer le plus tôt possible à recevoir la bénédiction nuptiale. Plusieurs fois, par cette condescendance, nous avons réussi à faire marier ecclésiastiquement des personnes qui s'étaient contentées jusqu'alors du contrat civil.

Lorsque le parrain et la marraine sont arrivés à l'église avec l'enfant, si le curé se croit obligé de refuser l'un ou l'autre, il le fera, mais sans éclat; il évitera surtout de faire connaître le motif de son refus, afin d'éviter toute contestation. Il lui dira simplement qu'il regrette de ne pouvoir le recevoir pour parrain, ajoutant que rien ne s'oppose à ce qu'il suive, comme simple témoin, les cérémonies du Baptême. Mais soit que celui-ci reste, soit qu'il se retire, si on laisse l'enfant à l'église, le curé fera la cérémonie; car il suffit qu'il y ait un parrain ou une marraine.

116. Le parrain et la marraine contractent l'obligation, à défaut des père et mère, d'apprendre ou de faire apprendre, à l'enfant qu'ils tiennent sur les fonts de Baptême, l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Symbole des apôtres, les commandements de Dieu et de l'Église, pour les choses que tout chrétien est obligé de savoir, et de veiller, autant que possible, sur la conduite de cet enfant qu'ils ont comme adopté en Jésus-Christ. Mais, comme le dit saint Thomas, les parrains et marraines peuvent ordinairement présumer que les enfants qui sont élevés parmi les catholiques sont suffisamment instruits par les soins de leurs parents : « Ubi « pueri nutriuntur inter catholicos christianos (susceptores illorum) satis possunt ab hac cura excusari, præsumendo quod a

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« suis parentibus diligenter instruantur. Si tamen quocumque « modo sentirent contrarium, tenerentur secundum suum modum « saluti spiritualium filiorum curam impendere (1). » Malheureusement, ce qui était une exception du temps de ce saint docteur, est devenu bien général de notre temps, du moins parmi nous.

117. Le parrain et la marraine contractent aussi une alliance spirituelle avec la personne baptisée et avec ses père et mère; de sorte que le parrain ne peut, sans dispense, épouser validement sa filleule, ni la mère de sa filleule ou de son filleul; et que la marraine ne peut épouser son filleul, ni le père de son filleul ou de sa filleule (2). Mais cette alliance spirituelle n'a lieu, pour ce qui regarde le parrain et la marraine, qu'autant qu'ils tiennent ou qu'ils touchent physiquement l'enfant pendant qu'on le baptise, soit qu'ils le touchent par eux-mêmes ou par les procureurs qui les remplacent. « Requiritur ad contrahendam cognationem, ut patrinus « vel teneat, aut tangat infantem, dum baptizatur, vel statim levet « aut suscipiat de sacro fonte, vel de manibus baptizantis (3). »

118. Toute autre personne que le parrain et la marraine qui mettrait la main sur l'enfant, tandis qu'on le baptise, ne contracterait point l'alliance spirituelle, non plus que ceux qui tiennent l'enfant, en vertu d'une procuration des véritables parrains et marraines. Il faut dire la même chose de ceux et de celles qui tiennent un enfant à qui on ne fait que suppléer les cérémonies du Baptême; et très-probablement de ceux qui prendraient la qualité de parrain ou de marraine dans un Baptême donné hors l'église, sans solennité, sans les cérémonies d'usage. Dans ce dernier cas, il n'y a que celui qui baptise qui contracte l'alliance avec le baptisé et avec le père et la mère du baptisé.

Lorsque, à raison du doute, on baptise sous condition, si ce doute est positif, on peut soutenir que le parrain et la marraine ne contractent pas l'alliance spirituelle. « Comme on ne peut assurer que «< ce Baptème soit un véritable sacrement, nous jugeons, dit le car« dinal de la Luzerne, qu'ils ne contractent pas cette affinité spiri«tuelle qui les empèche d'épouser l'enfant, son père ou sa « mère (4). » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori (5).

119. On demande si les père et mère qui baptisent leur enfant

(1) Sum. part. 3. quæst. 67. art. 8.—(2) Concil. de Trente, sess. xxiv, cap. 2. - (3) S. Alphonse, lib. vi. no 1408. (4) Instructions sur le rituel de Langres, ch. ". art. 9. –(5) Lib. vi. n° 151.

contractent entre eux une alliance spirituelle, et se créent ainsi un obstacle à la réclamation de ce qu'ils se doivent réciproquement comme époux. Il est certain qu'ils ne contractent pas cette affinité lorsqu'ils baptisent leur enfant dans un cas de nécessité. La question se réduit donc à savoir si le père ou la mère qui a la témérité de baptiser son enfant, hors le cas de nécessité, contracte l'affinité spirituelle. Le sentiment le plus commun parmi les canonistes se déclare pour l'affirmative, d'après la loi qui établit le lien d'affinité entre celui qui baptise et le père et la mère de celui qui est baptisé. Cependant l'opinion contraire, professée par plusieurs théologiens, paraît assez probable à saint Alphonse, par cela même que l'alliance spirituelle, qui entraîne une certaine inhabilité, n'est pas expressément appliquée par le droit au cas dont il s'agit (1). Nous pensons qu'on doit, dans la pratique, se conformer au premier sentiment, comme étant ou du moins comme nous paraissant beaucoup plus probable que le second.

120. Les curés ne souffriront point qu'il soit imposé aux enfants par les parrains et marraines des noms profanes ou mythologiques; ils auront soin qu'on leur donne des noms de saints ou de saintes reconnus et vénérés comme tels dans l'Église. Quand ces noms sont dénaturés par la manière de les prononcer ou de les écrire, on les rapportera dans le registre comme ils sont écrits dans l'histoire ou dans les martyrologes.

ARTICLE VI.

Des Actes de Baptême.

121. Après avoir administré le sacrement de Baptême, les curés et desservants ou vicaires en dresseront aussitôt l'acte sur les registres de la paroisse, en se conformant exactement aux règlements de leur diocèse. Ils ne s'en rapporteront point à d'autres pour la rédaction de cet acte, à moins qu'ils n'en soient empêchés; et lorsqu'un curé croira pouvoir s'adresser au sacristain pour faire enregistrer ses actes, il veillera à ce qu'ils soient rédigés avec la plus grande régularité. Il convient que le père assiste au Baptême de son enfant et en signe l'acte, autant que possible; cependant, on ne doit l'exiger en aucun cas. Il est nécessaire qu'il y ait, en double, dans chaque paroisse, des registres composés d'un nombre suffisant

(1) Lib. vi. n° 150.

de feuilles pour y inscrire tous les actes de Baptêmes, Mariages et sépultures qui se feront dans le cours de l'année. Quoique ces registres n'aient plus, parmi nous, toute l'importance qu'ils avaient autrefois, on ne pourrait excuser d'une faute grave le curé qui négligerait quelques actes, du moins pour ce qui regarde le Baptême et le Mariage. Il serait également répréhensible, s'il laissait perdre, en tout ou en partie, les registres de la paroisse, dont il est le dépositaire, surtout avant d'en avoir envoyé un double au secrétariat de l'évêché.

122. Pour faciliter aux curés la rédaction des registres, et les rendre, autant que possible, uniformes dans tout le diocèse, il serait à propos que l'évêché fournît, aux frais de la fabrique toutefois, les cahiers qui doivent contenir les actes de chaque paroisse. Ces cahiers étant remplis, on en conserve un double dans les archives de la fabrique, et l'autre est envoyé, à la fin de l'année, au secrétariat de l'évêché, pour être déposé dans les archives du diocèse.

Les curés qui n'ont pas d'archives dans leur église doivent s'entendre avec le conseil de fabrique, et faire faire un coffre fermant à clef, dans un endroit sec et aéré de la sacristie ou du presbytère, pour y conserver les registres de Baptêmes, de Mariages et de sépultures; ceux de la fabrique, les titres de fondations, l'inventaire du mobilier de l'église, les lettres et décisions de l'autorité supérieure ecclésiastique et civile; les mandements, ordonnances et lettres pastorales de l'évêque; et, généralement, toutes les pièces concernant l'administration temporelle et spirituelle de la paroisse. Les mandements, ordonnances et lettres pastorales de l'évêque, n'appartiennent point aux curés, mais bien aux églises particulières auxquelles ils sont adressés.

TRAITÉ DU SACREMENT DE CONFIRMATION.

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123. « Jamais, dit le Catéchisme du concile de Trente, il n'a été plus nécessaire d'expliquer avec soin ce qui concerne le sacrement « de Confirmation qu'aujourd'hui, où l'on voit un si grand « nombre de chrétiens négliger entièrement de le recevoir, et si « peu de fidèles s'y préparer de manière à en retirer les fruits salu<< taires qu'il peut produire. Il faut donc que les pasteurs les instruisent de la nature, de l'excellence et de l'efficacité de ce sa« crement. Les chrétiens doivent savoir non-seulement qu'il n'est pas permis de négliger de recevoir la Confirmation, mais encore qu'elle demande à être reçue avec beaucoup de respect et de piété. Autrement, il arriverait par leur faute, et pour leur malheur, que ce grand bienfait de Dieu leur aurait été accordé en vain (1). »

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CHAPITRE PREMIER.

De la Notion et de l'Institution du sacrement de Confirmation.

124. La raison pour laquelle le nom de Confirmation est donné au second sacrement, c'est que le chrétien reçoit un nouvel accroissement de forces lorsque l'évêque lui donne l'onction du saint chrème, en prononçant ces paroles: Je te marque du signe de la croix, el je te confirme par le chrême du salut, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les saints Pères désignent encore ce sacrement sous d'autres noms : ils l'appellent l'imposition des mains, le chréme du salut, le sacrement du chréme, le sceau de la vie éternelle, le sceau de l'onction spirituelle, la perfection, la consommation. On définit la Confirmation: un sacrement de la loi nouvelle, qui nous communique la plénitude du Saint

(1) De Confirmationis sacramento, § 1.

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