Sayfadaki görseller
PDF
ePub

qui entre dans les dogmes de sa croyance, et les constitutions de son Eglise? 2° Nous pourrions demander si un consécrateur et un élu, qui doivent considérer le sacrifice établi par Jésus-Christ comme une idolâtrie, qui ne peuvent avoir l'intention de communiquer ni de recevoir un caractère relatif au sacerdoce, dont l'essence consiste dans le pouvoir d'offrir le sacrifice de l'autel, si de tels hommes ont les dispositions nécessaires pour communiquer et recevoir validement la consécration épiscopale? 3o La difficulté se manifeste plus claire encore pour l'ordination du prêtre. Car il est impossible, suivant les principes des Anglicans, qu'un consécrateur veuille conférer le pouvoir radical d'offrir le saint sacrifice qu'il abhorre comme une idolâtrie; et c'est là cependant, suivant le concile de Trente, l'essence de l'ordination. « Si quelqu'un dit qu'il n'y a point dans le Nouveau-Testament un sacerdoce visible et extérieur, ou qu'il n'existe pas un pouvoir de consacrer et d'offrir le vrai corps et le sang de Jésus-Christ, qu'il soit anathême (S. 23). » Et il déclare dans le premier chapitre de cette session, que Dieu a toujours joint le sacrifice et le sacerdoce, et que dans la nouvelle loi, de l'institution du sacrifice eucharistique, découle la nécessité d'un sacerdoce visible : « Si quelqu'un dit que par ces paroles: Faites ceci en mémoire de moi, le Christ n'a pas institué les apôtres prêtres, afin qu'eux et les autres prêtres offrissent son corps et son sang, qu'il soit anathême (S. 22). » Nous

savons qu'ordinairement les erreurs particulières du consécrateur et de l'élu ne font rien à la validité de l'ordination, lorsqu'elles ne portent pas sur l'essence même du sacrement; mais ici on ne veut pas conférer le pouvoir d'offrir le sacrifice, qui constitue le sacerdoce de Jésus-Christ, et par là même il ne peut y avoir chez les Anglicans ni prêtrise ni épiscopat.

« De tout cela, il résulte que l'Eglise romaine est très-bien fondée à regarder les ordinations anglicanes comme absolument nulles, et à réordonner ceux qui ont été ainsi promus au sacerdoce et à l'épiscopat, lorsqu'ils rentrent dans le sein de l'Eglise (1). » Cependant elle ne fait jamais, et défend même avec la plus grande sévérité, les réordinations des évêques et des prêtres qui lui viennent du schisme ou de l'hérésie, lorsqu'elle trouve dans ces sectes la validité de l'ordination. Il n'y a donc dans sa conduite ni prévention ni partialité; toujours conséquente à ses principes, elle admet le sacerdoce chez les hérétiques qui l'ont conservé intact depuis leur séparation; mais elle ne peut le reconnaître dans les sectes qui ne l'ont jamais possédé, ou qui, par des altérations essentielles dans le sacrement de l'ordre, en ont arrêté la transmission. « Constat quippe Ecclesiam romanam semper agnoscere ordinationes Græcorum, et cæterorum qui ab câ disjuncti sunt schismate vel hæresi, qui tamen

(1) Berg. Dict. Th.

ritum essentialem ordinandi servant, et nefas ducere eas iterare; quapropter nonnisi veritate manifestà censenda est anglicanas prorsùs respuisse, tanquàm nullius momenti (1). »

Nous n'avons pas à chercher si les autres sectes protestantes possèdent cette hiérarchie d'ordre que nous reconnaissons dans l'Eglise catholique. Quand la séparation se consomma, les novateurs ne comptèrent aucun évêque dans leurs rangs; il n'y eut donc pas de transmission possible du caractère sacerdotal. S'ils ont recueilli, dans la suite, quelque transfuge apostat investi de la dignité épiscopale, ils l'ont regardé comme un d'entre eux, sans demander la communication d'un caractère qu'ils n'admettaient point. Les Luthériens ont, dans quelques Etats, des surintendants qui portent aussi le nom d'évêques. Leur origine remonte à un vénérable synode de Homberg, composé de laïques et présidé par le très-clément Philippe, prince de Hesse, en 1526 (2).

[ocr errors]

Ces dignitaires confèrent ensuite, suivant leur pouvoir, une consécration qu'ils nomment un sacerdoce spécial. Mais on a bien le soin d'observer qu'il n'y a de droit divin aucune différence entre l'évêque et le pasteur; l'ordination faite par ce dernier dans son église n'est pas moins valide que celle des évêques (3). Les princes séculiers

(1) Kenrick. de Ord. Angl. Doctiss. Perrone., etc.

(2) Walter. § 34.

(3) Ibid.

[ocr errors]

ont obtenu par la réforme tout le pouvoir dans la haute administration spirituelle, les divers titres ecclésiastiques ne sont que de simples dénominations. « On déclara dans une assemblée tenue à Naumbourg, en 1554, qu'à défaut de l'autorité épiscopale, dont il ne pouvait plus être question, l'autorité territoriale devait, à la gloire même de Dieu, de faire exercer en tant que de besoin par ses consistoires le gouvernement de l'Eglise. Dans les royaumes du Nord, la marche des innovations religieuses amena pareillement l'Eglise sous la suprématie des rois (1).» « Le chef de l'Eglise de Suède est le roi, qui, selon l'expression du réglement ecclésiastique, est à cette fin béni de Dieu. Les droits attachés à ce titre sont exercés par l'expédition ecclésiastique, qui forme une section de la chancellerie royale. Après le roi, viennent les évêques, parmi lesquels l'archevêque d'Upsal a la prééminence. La constitution ecclésiastique du royaume de Danemarck est encore basée en apparence sur l'épiscopat; mais les évêques dépouillés de toute juridiction, n'ont jamais été au fond que des intendants généraux (2). Le roi les avait nommés et fait ordonner (en 1537) par Bugenhagen, simple prêtre et ministre de Witemberg. Il est donc vrai que, par suite de la direction qu'a prise la réforme, le gouvernement de l'Eglise est tombé partout entre les mains des

(1) Walter. § 34 et 35.
(2) Idem. §§ 164. 165. 35.

souverains. Toutefois ceux-ci ne l'exercent pas directement; il existe, à cet effet, sous le nom de Consistoires, des colléges permanents dont les membres sont choisis parmi les théologiens et autres hommes instruits. » On le voit, le luthéranisme s'est montré partout disposé à soumettre au pouvoir temporel l'autorité spirituelle ; ; étendu ce principe jusqu'à statuer que le gouvernement consistorial peut exister sous un souverain catholique, s'il voulait consentir à en devenir le chef suprême. Ce sont néanmoins ces mêmes hommes qui ont tout mis en œuvre pour se soustraire à l'autorité du souverain pontife, comme à un despotisme et à une tyrannie.

<< En Suisse, Zuingle avait déjà délaissé sans réserve le gouvernement de l'Eglise à l'autorité temporelle, et celle-ci ne s'en dessaisit plus. Calvin au contraire voulait que l'Eglise fût libre, tant du pouvoir temporel que de l'épiscopat, et se régît elle-même par ses assemblées presbytérales et synodales (1). A Genève, il érigea entièrement l'Eglise sur les principes de la constitution presbytérienne; il institua un consistoire permanent, composé d'ecclésiastiques et d'an-ciens, pleinement indépendant du pouvoir temporel, et en outre des synodes périodiques; mais à sa mort on y substitua un collège uniquement composé d'ecclésiastiques (la vénérable compagnie), et subordonné au magistrat. D'après la

(1) Walter. § 35.

« ÖncekiDevam »