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La confrérie était trop intimement unie à l'hôpital, et le prieur était un personnage trop important pour que nous ne tenions pas à savoir avec quelles formes se faisait son élection. Nous avons l'acte de renouvellement du prieur du 3 juin 1496 (1). Les confrères réunis, selon la coutume, dans le réfectoire du couvent des Frères-Prêcheurs, au sortir de la messe célébrée pour le repos des membres de la confrérie trépassés, traitant des intérêts de l'association et de l'hôpital fondé par Versonay, et représentant toute la communauté, nomment et députent solennellement, avec les formes les plus valides, pour procureur et agent d'affaires spécial et général de la confrérie, honorable Jean Nergaz, citoyen de Genève, marchand, présent et acceptant. Par cette élection ils lui donnent tout pouvoir de gouverner et d'administrer la confrérie, l'hôpital et ses biens, de recouvrer ses revenus et de donner quittance, de transiger, de soutenir devant les tribunaux les causes communes, de remplir toutes les formalités de droit, dont on pourra prendre connaissance dans l'acte lui-même, avec faculté de se nommer un remplaçant et de se substituer un des membres, s'il le jugeait bon.

Jean Nergaz ne tarda pas à avoir occasion d'user des pouvoirs qui lui avaient été confiés; il eut un procès à soutenir contre Mermet Chopin, procureur fiscal du Chablais, qui, opposant la prescription à une sentence du vicaire épiscopal, refusait de payer une somme de 100 florins avec les ar

Simonis de Rippa apothecarii burg. Gebenn. usufruttuarie bonorum dicti quondam Symonis ejus viri, solvend. nomine suo, nec non nob. Guillermete uxoris nob. Joh. de Fernay, et Hugonete uxoris nob. Petri Veteris, heredum universalium dicti Symonis, nominibus, in quibus dicte mater et filie... confratrie et hosp. tenebantur, vigore legati per dictum Symonem de Rippa... facti... (Reg. non coté, p. 114.)

(1) Preuve n° XII.

rérages, dont il était redevable à la confrérie. Enfin ils en vinrent à un accord par lequel Chopin s'engageait à acquitter les 100 florins en deux termes, et jusqu'à complet paiement à délivrer le premier jeudi de chaque mois 5 sous aux pauvres de l'hôpital (1).

Le même cas se présenta plusieurs années plus tard, sous le rectorat de Bénédict Ginod. Les nobles de Saconay refu→ saient de payer la rente de 10 florins à laquelle ils étaient tenus comme héritiers de Philibert Destri, leur grand-père; après bien des sentences et un appel en cour de Vienne, ils durent enfin se reconnaître débiteurs, et acte en fut passé en 1528 (2).

...

(1) . 1497, 15 Nov... Mermetus Chopini procurat. fiscal. Chablaisii..... ex una... et Joh. Nergaz... ex altera... tandem devenerunt ad concordium... consensu nonnullorum dicte confratrie confratrum presertim egregiorum Joh. de Planis, et Percivalli Peyrolerii consindicorum hujus civitat. Gebenn. nec non Hugonini de Ponte, et Joh. Turci... Actum et datum Gebenn. ante domum Mich. Nergaz... Ego vero Guillelmus de Crosa... etc.

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(2) 1528, 6 Aug... Cum ita sit quod fuerit mota civilis causa coram rever. patre domino officiali curie Gebenn. inter nob. Benedictum Ginodi civ. Gebenn. veluti priorem... et rector... et nob. Amedeum et Franc. de Saconex in eadem reis... vz. quod... nob. Benedict... proponebat... fuisse in humanis N. Philib. Destri... qui anno 1456... vendidit... Joh. Macri... tunc priori... vz. x flor... postea ab humanis decesserit... superstite sibi N. Agneta ejus filia naturali... ac herede universali... deinde successive... obiit dicta Agnes relictis et sibi superstitibus prefatis nobilib. de S. ejus filiis... legitimis... Cessatumque fuerit in solutione dictor. x flor... per spacium quamplurimorum annorum restarentque ad solvendum LXXVI flor. et II solid... Ob quod... dict. Ginodi... requirebat dictos N. Am. et F... condempnari ad solvend. dictos LXXVI flor... Deinde in causa ipsa fuerit lata sentencia per rever. patrem dominum offic... in dicti prioris favorem... Anno 1526, 28 Aug... Postque ab eadem sentencia, parte dictorum reorum appellatum extiterit ad rever. patrem dominum offic. et judicem curie metropolitane Vienne et ibidem certo tempore, inter quos supra, litigatum.

Les registres du Conseil nous font connaître plusieurs détails concernant notre hôpital. Nous y voyons qu'à plusieurs reprises le Conseil et la confrérie eurent des difficultés avec les descendants de François de Versonay, au sujet de murs mitoyens et de la maison qu'ils possédaient à côté de l'hôpital; que le prieur de la confrérie, le recteur de l'hospice par conséquent, était élu pour trois ans le jour de l'Eucharistie, et qu'il prêtait serment entre les mains des syndics; Jean Donzel jura suivant cette forme, le 26 mai 1502, après son élection; que l'ou ne recevait pas indifféremment dans la maison de charité tous les pauvres, puisqu'en 1505 on en refuse un parce qu'il n'est pas d'une société honnête; enfin, que les Conseils prenaient en main les intérêts de l'hôpital, comme s'il eût entièrement dépendu de leur autorité, et défendaient ses intérêts avec beaucoup de fermeté, même contre la postérité du fondateur (1).

Volens autem N. Fran. de S... expensas ulteriores evitare, et bonam fidem agnoscere; hinc propterea fuit et est Quod in mis notar..... et testium... presencia... N. F. de S. filius quondam N. Guillelmi de S... suo et Amed. de S... nominibus... promictit... dicte sentencie tenorem insequendo. . ex nunc in antea annis singulis... dare dicto rectori et priori... vz. dictos x flor. p.p... una cum omnibus et singulis dampnis, missionibus... interesse et expensis... Acta fuerunt premissa publ. Gebenn. in bancha alarum hujus civitatis... Subsequenter... anno quo supra... 10 Aug... N. Amedeus de S... sciens... idem instrumentum approbavit et ratifficavit... Acta fuerunt hec apud Saconex ante domum dict. N. Am. et Franc. de S. Presentibus ibidem N. Claudio de Mandalla et Joh. de Sonnay de Saconex... testibus... Meque Michaele de la Doy... etc. (Acle séparé, no 10.)

(1) 1461, 22 Maii. Mentio fit de una carreriola sive doya juxta domum Joh. de Salis et hosp. F. Versonay. 1473, 26 Octobr. N. Aymo de Versonay edificando suam domum facit nonnulla edificia in prejudicium hosp. Ord. quod. domini Synd. visitent opus et si in prejudicium faciat, quod se opponant. 1491, 1 Februar

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Nous ne saurions dire à quelle époque il commença à porter aussi le nom d'hôpital du Saint-Esprit; mais il est certain qu'il est souvent appelé ainsi (entre autres dans l'acte cité, du 26 avril 1468). Il ne fut pas fermé immédiatement

Mandatur intrari receptori pro una porta in allorio exist. inter domum domini Lucingii et hosp. festi Dei, xxIII grossos cum dimid. - 1497, 21 April. N. Aymo de Versonay fecit opus novum in hosp. festi Dei, expectetur ejus adventus et diruenda diruantur per N. Glaudium Gavid. 1502, 26 Maii. Die festi Eucharistie Christi honor. Joh. Donzelli burg. Gebenn. fuit electus prior et procurator Eucharistie hosp. pauperum verecundorum, qui juravit in forma, per spacium trium annorum cum clausulis opportunis. 1505, 5 Septemb. Joh. Sermurs non admittatur in hosp. pauper. verec, cum non sit honeste conversacionis. 1508, 1 Septemb. Hosp. paup. ver, maneat in suo esse, testatorum voluntatem insequendo. — 1513, 20 Septemb. Loquantur N. Syndici, N. Petro de Quarro ut solvat. procuratori seu mulieri in hosp. Euchar. Christi v solid. in principio cujuslibet mensis, cum domus quam emit, sit specialiter dicte confratrie hypothecata. 1515, 2 Marci. De N. Antonio de Versonay, petente certa membra existentia in domo hosp. verec. cujus predecessores fundatores fuere, fuit conclusum quod videatur fundatio et inde N. Ant. responsio detur. — Id. 9 Marcü. Quoniam ultime voluntates sunt adimplende, fuit conclusum observari debere fundationem hosp., dictis et propositis per Ant. de V. nonobstantibus. Id. 13 Aprilis. Visitetur hosp... et unicuique quod suum est tribuaId. 17 Aprilis. N. Syndici ad hosp... accedere debeant et justicia requisita, non permittant de sua possessione privari. Id. 29 Maii. Porta, quam N. Ant. de V. in hosp... propria sua autoritate aperuit, in prejudicium pauperum, claudatur et cancelletur, ne communitas seu confratres, sua possessione priventur contra franchesiarum tenorem, Et quoad murum de quo oritur questio, eligere debeat ipse V. unum doctorem cum alio eligendo N. Syndicor. parte, qui cognoscant, fundatione visa, cui murus pertinere et spectare debeat. Id. 14 Aug., in Consilio LX... Contra N. Ant. de V. asserentem murum in domo hosp. esse suum, et sibi pertinere, procedatur via amicabili, si velit, sin autem juris via. Auditis que exposuit N. de V. ad causam hosp... TOM. III, PART. I.

tur.

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1516, 6 Maii.

quia id nego

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après la création de l'hôpital général; on le conserva quelque temps pour recevoir les passants malades et leur administrer tout ce dont ils avaient besoin. Il en est assez souvent question dans les comptes de l'hôpitalier du grand hôpital (1).

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cium concernit confratres, fuit conclusum remitti debere, usque in crastinum Eucharist. Christi, et tunc de priore nova fiet electio, et omnibus notificetur, et nihil fiat nisi in utilitatem hosp. et pauperum ibidem degencium. -1d. 3 Octob. De N. Ant. de V. petente ut alias, certa membra exist. in hosp. fuit conclusum id negocium fore committendum N. Joh. Lud. (Ramelli) priori moderno et suis consulibus, N. Syndicis presentibus et assistentibus, et inpresenciarum committitur visitandum.

(1) Registre des dépenses et des recettes de l'hôpital général, 1538 -1540, par Claude Magnin, hôpitalier. (2 volumes in-folio. Archives.)

Sensuit ce que jay employez et debource pour la dispance de lopital Moy Claude Magnin aupitallie commancant le 2 de Septemb. 1538.... p. 107. Sensuyt la charge de lospital du Sainct Esprit le 2 jour de Septemb. 1538... Plus ung retire les malades et passant et leur administre ton leur vivre et de cela quilz hont necessite et assortit on led. hospital de tout ce quil y fault, comant chandoylle, olye, que le grant hospital livre tout, oultre le vivre... 1538, 14 Sept. Item pour la nourrice qui nourrist lanfan de la femme qui est morte en lopital du S. Esp., X S. — Id. 16 Sept. Plus pour lanterrement dung petit anfan, III s. 1d. 22 Sept. Pour lanterrement dung Allemant qui est mort a lopital du S. Esp., vI S. — - Id. 12 Oct. Pour lanterrement dung homme mort a lopital du S. Esp., vi s. — Jd. 18 Nov. Pour lanterrement dung mort en lospital du S. Esp., III S.- 1539, 29 Janv. Balie a une poure femme qui a lontan demore aud. hop. pour sen aller, iv s. et une perre de solys que monte le tout ix S. 1d. 18 Mars. Pour lanterrement dune poure femme qui a este lontans malade a lopital du S. Esp., III S. — ld. 30 Juin. Item pour lanterrement dune femme qui est morte en lopital du S. Esp., 111 s. Id. 3 Sept. Pour les buandieres qui ont fait la bue en lopital du S. Esp., 111 s. vi den. ld. 6 Dec. Pour deux dobles chassis pour lopital du S. Esp., tout garni de voyre, que pour le

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