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X. Note des Bundesrathes an den Nuntius v. 19. März. 1856.
gleichen Betreffs.

„Déjà en Mai de l'année dernière le Grand Conseil du Canton du Tessin avait pris, à la presque unanimité, la résolution de séparer ce canton des dio. cèses de Milan et de Como, pour le réunir à un des évêchés existant en Suisse. La vacance survenue dans l'évêché de Como par suite du decès de Mgr. l'Evêque Romano, parut l'occasion la plus convenable pour ouvrir les négotiations au sujet de la séparation des dites parties du territoire suisse des épiscopats étrangers. Le Conseil d'Etat du canton du Tessin s'adressa en conséquence, au Conseil fédéral suisse en le priant de prendre les dispositions préalables à cet effet, et le Conseil fédéral hésita d'autant moins à acquiescer à cette demande, qu'il s'agit ici, non pas seulement d'une question purement ecclésiastique ou d'une question interne de l'Eglise catholique, mais d'un objet qui est en même temps de nature politique et doit trouver sa solution entre l'Etat suisse et des autorités étrangères temporelles et spirituelles.

Le voeu du Tessin de s'incorporer à un Evêché suisse n'a pas besoin de justification spéciale, il est dans la nature des choses, car la juridiction et l'inspection d'un Evêque étranger fournissent fréquemment matière à contestations et conflits entre l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle, et cela d'autant plus alors que l'Etat est régi par des institutions civiles souvent peu connues et tout autres que celles du pays auquel l'Evêque appartient.

11 est certain que de pareilles complications ne peuvent réagir que d'une manière préjudiciable sur les développements des rapports de l'Etat et de l'Eglise.

(Puis vient l'enumération des tentatives faites jusqu'à présent par le canton du Tessin, dans le but, de procurer l'affranchissement de son territoire de la juridiction épiscopale, et la note continue comme suit :)

Ce qu'il y a de peu rationnel dans le fait que de certaines portions d'un Etat souverain se trouvent sous une juridiction étrangère, quant au spirituel, a déjà été reconnu en 1812 par la Nonciature apostolique, en ce que l'on fit valoir l'opinion que, de même que la liberté politique de la Suisse reposait sur son indépendance d'autres Etats, de même aussi la juridiction spirituelle devait être séparée autant que possible des Evêchés étrangers et administrée par des prélats pu pays. Et, en effet, les plus grands Etats catholiques ont tenu à la réalisation de ce principe, et ont poursuivi avec succès et maintenu l'indépendance de leur territoire de la juridiction étrangère.

En égard à ce que plus de cinquante années se sont écoulées sans que les voeux du canton du Tessin aient été accomplis, et comme il est à prévoir que les négotiations qu'on demande prendront beaucoup de temps, en ce que, par suite d'une nouvelle nomination à l'épiscopat, les opérations deviendront plus difficiles, le Conseil fédéral estime qu'il conviendrait de séparer déjà actuellement le Tessin des diocèces dont il relève, et de le placer sous un vicariat général. On pourrait alors proceder à loisir à la réunion de ces portions de territoire à un diocèse épiscopal suisse; le Séminaire pourrait être placé à Pollegio ou à Ascona, et toute réclamation touchant ces deux établissements devrait par là même cesser. Enfin, durant le vicariat général, les autres points relatifs aux intérêts temporels pourraient être liquidés.

Le Conseil fédéral suisse a, en conséquence, l'honneur de prier Monsieur le chargé d'affaires de bien vouloir employer ses bons offices auprès du SaintSiège, afin qu'il soit érigé un vicariat général pour le canton du Tessin et que des négotiations à cet effet soient ouvertes avec la Confédération suisse. A

cette occasion le choix du vicaire général pourrait faire l'objet d'une entente entre le Saint-Siége et le gouvernement du canton que cela concerne.

Dans le cas où la proposition qui vient d'être faite trouverait auprès du Saint-Siége l'accueil qu'elle mérite dans l'intérêt de la chose, la Suisse, ayant égard aux antécédants, serait de son côté disposée à faire poursuivre les opérations spéciales par des fondés de pouvoir ad hoc.

Le Conseil fédéral aime à espérer que ces ouvertures seront prises en juste considération, et que les autorités fédérales, par mode de procéder contraire, ne se trouveront pas dans la nécessité de prendre en sérieuse délibé ration la question de savoir s'il n'y pas lieu à prononcer en fait la séparation de toutes les portions du territoire suisse de la juridiction épiscopale étrangère. Enfin, dût la nomination d'un nouvel Evêque à Como, ne pas pouvoir être differée jusqu'à l'issue des négociations proposées, et voulût on procéder à la nomination, comme précédemment sous une reserve à l'endroit d'une séparation du canton du Tessin des diocèses de Milan et de Como, le Conseil fédéral ne pourrait que déplorer une détermination semblable, vu qu'il serait à craindre qu'on eut l'intention de prolonger pour un temps indéfini la situation des rapports en question que la Suisse voudrait régler enfin d'une manière satisfaisante:

En terminant, le Conseil fédéral a encore l'honneur d'ajouter que le canton des Grisons a réclamé son intervention en vue de la séparation des communes de Poschiavo et de Brusio du diocèse de Como; à cet effet, on exprime le voeu que cette demande soit comprise dans les négociations à ouvrir. La demande du canton des Grisons se justifie évidemment au même degré que celle du canton du Tessin et parait d'autant plus naturelle, si l'on considère que ces deux communes relèvent d'un épiscopat étranger, tandis que tout le reste de la partie catholique du canton est réuni à un Evêché du pays. D'après une communication du Gouvernement des Grisons, il s'est déjà mis en rapport, en 1853, avec M. le chargé d'affaires au sujet de la séparation en question, et il en a reçu l'assurance que la demande serait portée devant le Saint-Siége.

En attendant de l'obligeance de M. Bovieri une reponse à la présente note, le Conseil fédéral saisit, etc."

XI. Die beiden Projecte der Berner Conferenz über die tessinischen Diöcesanverhältnisse (November 1860).

I. Projet de la Délégation fédérale. Mgr. Bovieri, chargé d'affaires du Saint-Siége près la Confédération suisse, en qualité de délégué spécial du SaintSiége, d'une part: et d'autre part

Messieurs Aloise Latour, président du Petit Conseil du canton des Grisons, et Giovanni Jauch, conseiller national, tous deux délégués du Conseil fédéral suisse dans le but de conclure avec Mgr. le délégué pontifical une convention pour régler en commun les rapports écclésiastiques du canton du Tessin et des deux communes de Brusio et de Poschiavo, conformément au décret fédéral du 22 juillet 1859.

II. Projet du Délégué pontifical.

Ensuite de la note fédérale du 17 août 1859, adressée au chargé d'affaires du Saint-Siége en Suisse, et de la réponse faite par celui-ci au Haut Conseil fédéral le 28 novembre de la même année ; ensuite aussi de l'autre note fédérale en date du 10 février 1860 et de la réponse faite par le chargé d'affaires le 11 septembre de la dite année; le délégué pontifical, Mgr. Bovieri, et les délégués fédéraux Messieurs de Latour, président du Petit Conseil des Grisons, et Jauch, conseiller national, se sont réunis à Berne dans le Palais fédéral, dans le but de régler les nouveaux rapports du canton

Quant au canton du Tessin, trouvant avant tout opportun qu'il soit établi sans rétard un modus vivendi aux fins de pourvoir provisoirement aux besoins ecclésiastiques du dit canton,

Ont convenu ce qui suit:
I.

Le canton du Tessin sera, sous les rapports ecclésiastiques, administré provisoirement par un Vicaire (apostolique). II.

L'élection de ce vicaire sera faite de concert par le Saint-Siége ou son représentant,et l'Etat du Tessin.

III.

Il résidera dans le lieu du canton qui lui sera designé de concert par les deux parties.

IV.

L'Etat du Tessin pourvoira aux frais d'un honoraire convenable pour le vicaire et son chancelier.

V.

La vacance du vicariat arrivant par la mort du titulaire ou autrement, le successur sera nommé conformément aux règles établies ci-dessus.

VI.

Les négociations pour l'organisation

du Tessin et des deux paroisses grisonnes de Poschiavo et de Brusio, c'est à dire dans le but de régler les affaires ecclésiastiques rélatives à la séparation du Tessin et des deux paroisses susmentionnées des diocèses de Milan et de Côme (note fédérale du 29 octobre 1860).

Mais trouvant urgent de discuter en premier lieu la question de l'institution d'un vicaire apostolique provisoire ayant juridiction ecclésiastique pour l'administration du canton du Tessin, et la question de la réunion des susdites paroisses à l'évêché de Coire, les déléguês nommés ci dessus, tous en se réservant de traiter, pour le réglement de la future position diocesaine du Tessin, dans d'autres conférences qui suivront, spécialement après la liquidation des biens de la Mense épiscopale sont tombés d'accord sur les points suivants :

Quant au canton du Tessin

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definitive seront reprises le plus tôt pos- | diocesaine définitive du canton seront resible. prises le plus tôt possible.

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XII. Ordnung der Bischofswahl für Sitten v. 1808.
Bereits oben Band I S. 614 mitgetheilt.

XIII. Päpstliche Bulle Ecclesias quae antiquitate v. 2. Juli 1823, Erection des Doppelbisthums Chur-St. Gallen betr.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM, Ecclesias, quae antiquitate ac dignitate praestant, sedis episcopalis honore augere ubi ex loci ratione, atque ex fidelis populi utilitate id expedire videatur, apostolicae benignitatis dispensatione consueverunt romani pontifices, quorum est, in id assidue intendere, quod ad majorem dei gloriam, et ad rei sacrae augmentum apprime conferre dignoverint. Porro jam per alias nostras sub plumbo literas

datas decimo septimo calendas septembris anni millesimi octingentisimi vigesimi primi, episcopali ecclesia Constantiensi suppressa et extincta, justisque de causis separata parte helvetica, tercentum circiter millia incolarum continente, vicarium in illa apostolicum temporarie deputavimus, in animo simul habentes, novas deinde in iis regionibus episcopales sedes erigere, ut spirituali christi fidelium bono stabili modo perpetuis futuris temporibus consuleretur. Et quoniam senatus catholicus Sangallensis cum assensu supremi consilii pagi Sangallensis episcopalem inibi sedem erigi, et cum altera episcopali ecclesia Curiensi aeque principaliter perpetuo uniri enixis precibus postulavit, ita, ut fideles illius pagi a Curiensi antistite, cujus ab administratione nunc pendent, tanquam a proprio episcopo et ab ejus in posterum successoribus gubernentur, licet graves obstarent difficultates, quae animum nostrum diu ancipitem tenuerunt: attamen serio perpensis difficillimis rerum ac temporum circumstantiis, quae vota nostra de rebus in pago illo in pristinum statum restituendis non patiuntur expleri, inspectaque majori christi fidelium utilitate, itemque ut per hujus novae dioecesis adjunctionem aliquo modo compensentur damna ecclesiae Curiensi postremis hisce annis illata ex pluribus dioecesani illius territorii dismembrationibus, opera usi nostri apostolici nuntii apud helvetios, auditoque venerabili fratre Carolo Rudolpho moderno episcopo Curiensi omnibusque de hac re tractationibus opportune compositis, antedicti senatus catholici Sangallensis circa novi episcopatus erectionem iteratis obsequentissimis precibus in praesentiarum duximus annuendum.

Ex certa igitur scientia ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine civitatem Sangallensem ad gradum civitatis episcopalis cum assuetis honoribus et praerogativis extollimus, ac omnimode suppresso et extincto priori statu et quocumque jure abbatiali eidem pridem competenti ecclesiam sub invocatione sti. Galli abbatis in cathedralem ecclesiam Sangallensem nuncupandam, et parochialem ut antea extituram cum sede, cathedra, et dignitate episcopali, quam alteri ecclesiae Curiensi in Rhetia existenti, aeque principaliter perpetuo canonice unimus, atque huic sanctae sedi una cum eadem ecclesia Curiensi perpetuo item immediate subjicimus gubernandam ab uno eodemque Curiensi et Sangallensi nuncupando episcopo, qui utriusque ecclesiae canonicam institutionem tam pro hac prima vice, quam in futuris vacationibus a nobis et pro tempore existente romano pontifice in consueta forma impetrare teneatur, quique tam ecclesiae Curiensi, quam perpetuo aeque principaliter canonice unitae Sangallensi ecclesiae, civitati, ac territorio dioecesano infra designando, illiusque clero, et populo praesit; ecclesiasticos ad synodum convocet, omnia et singula jura, officia et munia pastoralia exerceat, cum suis infra scriptis, capitulo, mensa episcopali, arca, sigillo, caeterisque insigniis, jurisdictionibus, praeeminentiis, praerogativis privilegiis, honoribus, gratiis, favoribus et indultis, non tamen titulo oneroso acquisitis, quibus dignitas abbatialis in suo territorio nullius Sancti Galli fruebatur, quibusque aliae episcopales cathedrae illarum partium legitime gaudent cum obligatione dicto Carolo Rudolpho futuro, ac pro tempore Curiensi et Sangallensi episcopo per dimidiam, quoad fieri poterit, anni partem in una, et altera dioecesi respective residendi ad omnipotentis dei gloriam, et ad catholicae religionis augmentum erigimus et constituimus. Integrum propterea territorium Sangallensi gubernio in temporalibus subjectum cum suis oppidis, paraeciis aliisque ecclesiis ac utriusque sexus personis et incolis tam ecclesiasticis quam laicis a quacumque tam ordinaria quam delegata spirituali jurisdictione prorsus eximentes, designamus in novi episcopatus Sangallensis dioecesanum territorium, ac futuri et pro tempore existentis episcopi Sangallensis ordinariae jurisdictioni, potestati, et superioritati plenariae supponimus atque subjicimus. Pro congrua vero episcopalis mensae Sangallensis dotatione ad hoc, ut episcopus pontificalis dignitatis splendorem tueri ac expensis pro vicario generali, et pro reliqua Gareis und Zorn, Staat und Kirche II.

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