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I.

FAIT. Compétence de la Haute-cour. 109. B. 1. FAITS de dénonciation.3. Conseillers d'état, nom més par l'Empereur, donnent au Corps-Législatifs des éclaircissemens sur iceux, et ce Corps discute en comité secret, 113. 116. B. 1.

FAMILLE BONAPARTE (armoiries de la ). -Les armoiries de la famille Bonaparte sont les mêmes que les armoiries d'une famille long-temps souveraine dans le midi de la France, et dont les ancêtres ont gouverné les peuples du nord de l'Europe, notamment les Suédois, avant l'établissement de toutes les monarchies modernes.

Les armoiries des Bonaparte sont deux étoiles d'argent sur un fond de gueule; c'étoient aussi celles des princes des Baux, souverains en Provence, que Grotius dit être les mêmes que les Balthes, chefs de ces Goths belliqueux qui sortirent des forêts de l'ancienne Suède, pour conquérir tout le midi de l'Europe: Quelques branches

de cette famille des Baux ou Balthes passèrent en Italie, et les armoiries se retrouvent dans celles de la famille Bonaparte. En 1632, Louis Fulvio Bonaparte, épousa,

Florence, Marie de Gondi (maison très - célèbre en France dans le 17°. siècle), et les armoiries des Bonaparte se trouvent au nombre des diverses maisons avec lesquelles celle de Gondi s'est alliée.

FAMILLE de Napoléon Bonaparte. - Enfans adoptifs, 4. B. 1. —La dignité Impériale lui est dévolue dans les personnes et descendans mâles de Joseph ou Louis Bonaparte, 5 et 6, B. I.

FAMILLE de l'Empereur. Un S. C. règle l'ordre d'hérédité, 7, B. 1.

FAMILLE IMPÉRIALE,

Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1,

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9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes français.

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Le fils aîné de l'Empereur porte celui de Prince impérial.

10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des Princes français.

II. Ils sont membres du Sénat et du Conseil d'état, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peu at se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Le mariage d'un Pri. français, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vierne à se dissoudre, le Prince qui l'avoit contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

FAM

13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

14. NAPOLÉON BONAPARTE établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer,

1o. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'Empereur;

2o. Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai 1791.

Les Princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.

L'Empereur pourra fixer le douaire de l'Impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'Empereur visite les départemens : en conséquence des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire. Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

La Haute-cour impériale connoît des délits personnels commis par les membres de cette famille, 101, B. 1.

Statuts impériaux, du 30 mars 1806, B. 84, n°. 1432.

Message de sa Majesté lmpereur au Senat-conservateur, du 30 mars 1806.

SÉNATEURS,

90

Nous avons chargé notre cousin l'Archi-Chancelier de l'Empire de vous donner connoissance, pour être transcrits sur vos registres,

1o. Des statuts qu'en vertu de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 28 floréal an 12, nous avons jugé convenable d'adopter : ils forment la loi de notre famille impériale ;

2o. De la disposition que nous avons faite du royaume de Naples et de Sicile, des duchés de Berg et de Clèves, du duché de Guastalla et de la principauté de Neuchâtel, que différentes transactions politiques ont mis entre nos mains ;

3o. De l'accroissement de territoire que nous avons trouvé à propos de donner, tant à notre royaume d'Italie, en y incorporant tous les Etats vénitiens, qu'à la principauté de Lucques.

Nous avons jugé, dans ces circonstances, devoir imposer plusieurs obligations et faire supporter plusieurs charges à notre couronne d'Italie, au Roi de Naples et au prince de Lucques. Nous avons ainsi trouvé moyen de concilier Ies intérêts et la dignité de notre trône et le sentiment de notre reconnoissance pour les services qui nous ont été rendus dans la carrière civile et dans la carrière militaire. Quelle que soit la puissance à laquelle la divine Providence et l'amour de nos peuples nous ont élevés, elle est suffisante pour récompenser tant de braves, et pour reconnoître, les nombreux témoignages de fidélité et d'amour qu'ils ont donnés à notre personne.

Vous remarquerez dans plusieurs des dispositions qui vous seront communiquées, que nous ne nous sommes pas uniquement abandonnés aux sentimens affectueux dont nous étions pénétrés, et au bonheur de faire du bien à ceux qui nous ont si bien servis. Nous avons été principalement guidés par la grande pensée de consolider l'ordre social et notre trône qui en est le fondement et la base, et de

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