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ou de l'usage. Ce but, c'est de se procurer ou de procurer à autrui un bénéfice quelconque. Il en est de la fausse monnaie, comme des autres espèces de faux, dans lesquels la loi ne punit que le dol déterminé. Il est clair, en effet, que celui qui imiterait de la monnaie sans avoir la pensée de l'émettre, dans un but artistique, par exemple, ne commettrait pas le crime de fausse monnaie. L'intention se révèle, en général, par l'émission ou par preuve que cette émission était le but de la contrefaçon. 69. Ces notions générales seront complétées par la suite, et nous allons reprendre, distinctement, chacune des incriminations que nous avons séparées.

§ XXIV. DES DIVERS CRIMES ET DÉLITS DE FAUSSE MONNAIE.

(C. p., art. 132 à 138.)

70. Contrefaçon ou falsification des monnaies d'or ou d'argent et des monnaies de cuivre ou billon. 71. Éléments matériels du crime. Intérêt et critérium de la distinction entre les monnaies de billon et les monnaies d'or ou

d'argent. 72. Éléments moraux du crime de fausse monnaie.

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73. La qualité du faussaire n'est pas une circonstance aggravante légale du crime de fausse monnaie. — 74. 74. Contrefaçon ou altération de monnaies étrangères. Différence de pénalité. 75. La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères n'est punissable que si elle est commise en France. 76. Elle n'est punissable que si les monnaies ont cours légal à l'étranger. 77. La contrefaçon de monnaies étrangères est assimilée à celle des monnaies nationales quant à ses modes de perpétration et ses éléments de criminalité. 78. Incertitude sur la qualification du fait de colorer des monnaies de cuivre ou d'argent avant 1863. Disposition nouvelle. 79. Éléments constitutifs du délit prévu par l'article 134. - 80. Pénalité. 81. Complicité. 82. Tentative. -83. Examen des trois situations dans lesquelles peut se trouver celui qui émet des monnaies fausses. 84. La circonstance que l'émission a été faite après avoir reçu les monnaies pour bonnes constitue-t-elle une excuse légale? Discussion. 85. Observation sur la pénalité du délit prévu par l'article 135. - 86. Révélation et non révélation des crimes de fausse monnaie. Excuse de l'article 138. 88. Observations générales sur les qualifications et les questions en matière de fausse monnaie. 89. Qualifications et questions. 90. Questions posées comme résultant des débats.

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87.

70. L'article 132 punit, dans deux paragraphes distincts: 1o des travaux forcés à perpétuité : « Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal

en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français »; 2o des travaux forcés à temps : « celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français ».

Cette différence de pénalité est fondée sur la différence de préjudice que cause le crime, suivant qu'il s'applique à la monnaie d'or ou d'argent1, ou à la monnaie de cuivre. De plus, dans les deux cas, les coupables doivent être condamnés à l'amende prononcée par l'article 164, qui s'applique « à la fausse monnaie comme à toute autre espèce de faux3 ».

Mais la loi ne distingue pas, au point de vue de la pénalité, suivant que l'infraction est ou non complète de la part du même individu, suivant qu'il en a accompli les deux phases, l'émission après la contrefaçon, ou suivant qu'il n'a commis que l'un des deux faits incriminés, ou la contrefaçon sans l'émission, ou l'émission sans la contrefaçon.

71. Les éléments matériels, constitutifs du crime, sont au nombre de deux :

a) Il faut d'abord un fait de contrefaçon, d'altération, d'émission, d'exposition ou d'introduction des monnaies dont il s'a git.

La contrefaçon consiste dans l'imitation de la monnaie légale, exécutée dans une intention frauduleuse. Deux circonstances la constituent: 1° Il faut d'abord que l'accusé ait fabriqué des

§ XXIV. La loi française, conforme, sur ce point, à la majorité des législations étrangères, ne distingue pas la contrefaçon ou l'altération de la monnaie d'or, de la contrefaçon ou de l'altération de la monnaie d'argent : il n'est pas plus grave de contrefaire de la monnaie d'or que de la monnaie d'argent, bien que le préjudice ne soit pas le même. Le droit anglais et le projet de Code pénal anglais de 1878 font, au contraire, cette distinction, qui est bien dans l'esprit de la législation de ce peuple positif et commerçant, chez lequel le faux a toujours été considéré comme un crime particulièrement grave.

2 Cass., 12 septembre 1833 (B. cr., no 373). Cfr. les nombreux arrêts cités par BLANCHE, t. II, n° 7. Adde, Cass., 14 octobre 1856 (D. 56.5.220).

monnaies, au moyen d'instruments ou d'ustensiles quelconques, soit en battant, soit en coulant de la monnaie, soit en donnant, par une empreinte, à des pièces démonétisées et n'ayant conservé aucune trace de leur empreinte primitive, l'apparence de la monnaie légale; soit en enlevant les deux surfaces d'une monnaie d'or et en les appliquant sur une pièce d'argent ou de cuivre d'égale dimension. Mais la contrefaçon ne comprend pas le fait d'avoir doré des monnaies d'argent, argenté ou doré des monnaies de cuivre, ce fait constituant, en effet, depuis 1863, un délit spécial (art. 134). Le crime peut, du reste, se commettre dans deux circonstances: ordinairement, l'accusé a fabriqué de la fausse monnaie d'une valeur inférieure à la monnaie légale. Mais il peut même, pour frauder le Trésor des bénéfices du monnayage, fabriquer de la fausse monnaie, au même titre et au même poids, que la monnaie légale3. Ces deux cas rentrent également dans les prévisions de la loi; ils sont punis de la même peine. 2° Il faut ensuite que la monnaie, ainsi fabriquée, soit l'imitation, la contrefaçon de la monnaie légale peu importe, quant à l'existence du crime (je ne dis pas quant à sa criminalité), que cette imitation soit parfaite, au point de tromper les personnes les plus attentives, ou tellement

3 Sic, Cass., 28 février 1808; CHAUVEAU et HÉLIE, t. II, no 573; Carnot, sur l'art. 132; HAUS, Législ. crim. belg., t. III, p. 175; BLANCHE, t. II, no 9. En effet, la monnaie perçoit, pour le monnayage des lingots d'or ou d'argent, un droit dit de brassage, qui représente les frais de fabrication. D'après le décret du 31 octobre 1879, ce droit est, par kilogramme, de 6 fr. 70 pour les matières d'or, et de 1 fr. 50 pour les matières d'argent (J. off., 24 déc. 1879). On voit que la valeur des pièces monnayées n'est pas identique à la valeur des matières qui entrent dans sa composition. Quant aux monnaies de billon et aux autres monnaies conventionnelles, l'État a le droit d'en diriger l'émission et d'en percevoir le profit. La faculté de faire monnayer n'existe donc, relativement aux particuliers, qu'en ce qui concerne les véritables monnaies.

Cependant, la différence de ces deux actions, dont l'une se complique d'une escroquerie ou d'un vol au préjudice des particuliers, et dont l'autre n'usurpe que le droit de l'État, en le privant du bénéfice du monnayage, est bien saillante; elle aurait motivé une différence dans la répression. Cfr. FILANGIERI, Science de la législation, t. V, p. 77; CHAUVEAU et HÉLIE, t. II, Do 573.

grossière qu'elle ne puisse échapper à l'œil le moins exercé : il est seulement nécessaire qu'il y ait imitation suffisante pour que la circulation de la fausse monnaie puisse être obtenue*. Si, en effet, l'accusé n'avait réussi à imiter aucune des monnaies ayant cours; si la monnaie fabriquée n'avait pas la forme extérieure; si, ayant cette forme, elle ne portait aucune empreinte; si, pour nous servir de l'expression d'un arrêt, elle avait l'aspect d'un jeton, d'un moule de bouton, il est évident qu'il n'y aurait pas contrefaçon, et le crime manquerait de l'élément matériel nécessaire à son existence. La solution de cette question doit donc être demandée au fait plutôt qu'au droit.

Tandis que la contrefaçon consiste dans la création d'une monnaie nouvelle, ordinairement sans valeur, l'altération s'applique à une monnaie légale qui, antérieurement, était de bon aloi. Elle se pratique, par la soustraction à une monnaie d'or ou d'argent d'une partie de sa valeur, soit à l'aide de la lime, soit par l'emploi d'un agent chimique, soit de toute autre manière. Mais il y a deux autres faits, qui se rapprochent de l'altération, et qui ne peuvent cependant, aujourd'hui du moins, se confondre avec ce procédé frauduleux. C'est d'abord la superposition, sur une monnaie inférieure, d'un métal d'or ou d'argent de nature à en exagérer mensongèrement la valeur. Le moyen est facile, aujourd'hui, avec la galvanoplastie. Ce pro

5 Sic, LOCRÉ, t. XXX, p. 274. Cette solution est appuyée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. « Le plus ou moins d'adresse dans celui qui contrefait les pièces de monnaie, dit BLANCHE (t. II, no 9), le plus ou moins d'intelligence ou d'attention dans celui qui les reçoit ne change pas la nature du fait incriminé ». Mais BLANCHE ajoute, et en cela nous sommes d'accord avec lui, – « que si la pièce arguée de faux ne porte aucune des empreintes des monnaies ayant cours légal en France, elle ne peut plus devenir l'élément matériel du crime de fausse monnaie ». Cfr. CHAUVEAU et HÉLIE, t. II, no 582; HÉLIE, Prat. crim., t. II, no 215. Bien entendu, l'appréciation du degré de ressemblance de la pièce fabriquée avec la monnaie légale appartient souverainement aux juges du fait, en cour d'assises, au jury, et l'accusé ne pourrait se faire un moyen, devant la Cour de cassation, de l'imperfection de son travail. Sic, Cass., 2 juin 1853 (D. 53.5.225); DOUBLET, op. cit., no 42.

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cédé, qu'on peut appeler la coloration, est puni, depuis 1863, par l'article 134. Le changement de signes ou de chiffres, désignant la valeur nominale de la monnaie, procédé qui ne suppose plus une diminution réelle de la valeur intrinsèque, mais tend, comme le précédent, à en exagérer la valeur, ne tombe pas, non plus, sous la qualification générale de fausse monnaie, mais a simplement le caractère d'une de ces nombreuses manœuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, réprimées dans des termes généraux, par l'article 405 du Code pénal. On ne peut pas dire, en effet, qu'il y ait, dans ce fait, altération de la monnaie elle-même.

Entre la contrefaçon et l'altération des monnaies, il existe une différence essentielle qui n'a cependant pas motivé, dans notre droit positif, une différence de pénalité. La contrefaçon consiste dans la fabrication de pièces entièrement nouvelles, au moyen de moules, matrices ou coins gravés en creux qui, une fois convenablement préparés, permettent, à l'aide de balanciers, de frapper un grand nombre de pièces; tandis que l'altération demande un travail spécial et minutieux sur chaque pièce de bon aloi qu'il s'agit de modifier et de dénaturer. Aussi, le danger social de la fabrication de fausses monnaies est-il infiniment plus grand que celui de l'altération de monnaies régulières. Il y aurait certainement, dans cette constatation, la base d'une distinction rationnelle dans la pénalité. Mais il n'en a pas été tenu compte par les législateurs du Code pénal. La faculté

Cette distinction est faite, dans une certaine mesure, par la législation allemande. Le § 146 du C. pén. allemand porte : « Sera puni de deux ans au moins de réclusion, et sera en outre renvoyé sous la surveillance de la police, celui qui aura contrefait des monnaies métalliques ou de papier, nationales ou étrangères, afin de s'en servir comme étant de bon aloi, ou afin de les mettre en circulation, ou qui, dans la même intention aura donné, en les altérant, aux monnaies véritables, l'apparence d'une valeur supérieure, cu à des pièces hors de cours, l'apparence de pièces ayant cours. » Le § 147 panit des mêmes peines l'usage des pièces contrefaites ou falsifiées. Le § 150 punit d'emprisonnement, d'amende et de la privation des droits civiques, «celui qui aura diminué la valeur de pièces de monnaies destinées à la circulation, en les limant, rognant ou d'une autre manière, et les aura mises en circulation pour leur valeur intégrale ».

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