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munié perdit la propriété de ses biens
ou de ses esclaves, ou la puissance tem-
porelle sur ses enfants. Jésus-Christ, en
établissant son Évangile, n'a rien fait
par force, mais tout par persuasion,
suivant la remarque de saint Augustin. »
L'autorité qui prononce la sentence
d'excommunication a seule le droit de
la révoquer, par elle-même ou par ses
délégués. Il n'y a point de formule pour
cette absolution. Voy. ANATHÈME, BUL-
LES DES PAPES, etc.
J. L.

causes ne font pas de bonnes digestions, on peut y reconnaître encore les substances qui ont été ingérées et que la digestion n'a pas suffisamment altérées. Ils présentent d'ailleurs des apparences très différentes suivant l'espèce d'animal dont ils proviennent: ainsi, par exemple, ceux des chiens contiennent beaucoup de phosphate calcaire, et ceux des oiseaux beaucoup de sels ammoniacaux; et dans la même espèce, l'âge et quelquefois le sexe, mais plus encore le mode d'alimenEXCORIATION, de corium, peau, tation, établissent de grandes variations écorce, avec la préposition ex. C'est la dans la composition de ces matières, qui cause dont l'écorchure est l'effet, une subissent encore des modifications dans solution de continuité de l'épiderme (v.), les diverses parties du canal digestif qu'elenlevé par son contact avec un corps les doivent parcourir. L'action contracdur ou raboteux. X. tile de ce canal les fait cheminer plus ou EXCREMENTS, EXCRETION, de ex- moins rapidement jusqu'à son extrémité cernere, séparer. On appelle excréments où doit s'opérer la défécation (voy, ce les résidus des substances alimentaires mot). La quantité n'est pas moins vaqui sont expulsés hors de l'économie, à riable, et les deux extrêmes sont bien laquelle ils ne peuvent point s'assimiler. éloignés l'un de l'autre ; il en est de même Pour que la nutrition s'opère, il ne faut de la limite de temps dans laquelle s'opas que la matière assimilable soit pré-père leur expulsion (voy. ÉVACUATION). sentée aux organes isolément; mais au contraire qu'elle soit séparée par l'action de ces mêmes organes des matières étrangères auxquelles elle se trouve mélangée. Tous les êtres organisés ont des excréments qui renferment des substances alimentaires pour d'autres espèces. Il faut d'ailleurs distinguer les excréments du produit des sécrétions (voy.) qui trouvent dans l'organisme un emploi déterminé.

Considérés dans les animaux supérieurs, les excréments se divisent en excréments solides et en excréments liquides, lesquels sont quelquefois rendus simultanément, quelquefois rassemblés dans des réservoirs séparés où ils séjournent plus ou moins longtemps, afin que l'animal soit soustrait à la pénible obligation de les évacuer à chaque instant. L'excrément liquide ou l'urine aura un article séparé; il en sera de même de la sueur et de la transpiration pulmonaire, qui enlèvent une grande partie du superflu de la matière organique. Quant aux excréments solides ou matières fécales, ils sont composés des détritus de substances végétales ou animales, de sels, de matière colorante de la bile, etc. Chez les individus qui mangent trop ou qui par d'autres

Les excréments humains et ceux des animaux ont été étudiés par les chimistes, qui y ont reconnu l'existence du soufre et de plusieurs sels, tels que les phosphates, les carbonates, les hydro-chlorates. Mais longtemps auparavant, l'expérience avait fait connaître leur puissance comme stimulants de la végétation, et la poudrette (voy.) était employée avec succès ponr fertiliser les terres.

La médecine a tiré parti de l'inspection des matières excrémentitielles pour aider au diagnostic des maladies. Cependant il ne faut pas croire qu'elle lise les symptômes et le traitement de toutes les affections au fond d'une chaise percée, comme on pourrait le supposer d'après l'importance exagérée qu'y attachent certains médecins. Enfin, il faut avouer en rougissant cette erreur de l'esprit humain: on a été chercher des médicaments jusque dans ces substances, qui, si elles ne sont pas inefficaces, peuvent être remplacées par des choses beaucoup moins répugnantes.

La rétention des excréments a souvent été la cause d'accidents très graves auxquels le médecin est appelé à porter remède (voy. CONSTIPATION, ILEUS, etc.). F. R.

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Dans l'état des mœurs de l'Europe, l'exécuteur des arrêts de justice criminelle est regardé comme infâme. Sa demeure est isolée de celle du reste des habitants, on en fuit le voisinage; à plus forte raison évite-t-on le contact de sa personne; sa présence dans un lieu de réunion publique y soulève une pénible émotion, parfois le scandale et l'indignation. Le sentiment de répulsion, sinon d'horreur, qu'il inspire, s'étend à sa famille. On ne peut s'y allier qu'en bravant l'o

EXCROISSANCE, développement | que. La dénomination vulgaire de bouranormal de quelques parties du corps reau, non-seulement n'est pas reconordinairement peu volumineuses, lequel nue par la loi, mais depuis longtemps la a lieu sous l'influence d'une maladie; le justice l'a regardée comme une injure terme scientifique serait hypertrophie, dont l'exécuteur des arrêts criminels peut mais l'autre est tellement usité qu'il sera poursuivre et doit obtenir la réformadifficile de le déposséder. Ce sont, en gé- tion*. néral, des replis de membranes muqueuses situés à l'entour des orifices, qui, sous l'influence d'une irritation permanente, s'allongent et s'endurcissent par l'engorgement du tissu cellulaire sous-jacent. Devenues un obstacle à l'accomplissement des fonctions, ces excroissances s'irritent de jour en jour davantage, elles deviennent le siége d'une suppuration plus ou moins abondante et s'ulcèrent quelquefois. On voit cette affection guérir spontanément par le repos et les soins de propreté; dans le cas contraire, son aug-pinion publique. En France même, ces mentation est indéfinie en quelque sorte et peut donner lieu à de graves accidents. On a cru pouvoir, à tort selon nous, attribuer cette affection à une cause spé cifique, et en conséquence on a regardé comme indispensable un traitement dirigé contre cette cause, sans avoir égard aux phénomènes locaux. D'ailleurs les excroissances ne présentent ni grand danger ni aucune indication particulière, même dans cette hypothèse. Le traitement consiste à combattre l'inflammation, moins par des débilitants proprement dits que par des moyens aptes à faire cesser et la douleur et la sécrétion surabondante dont elles sont le siége. La cautérisation superficielle remplit merveilleusement cette double indication et amène des succès rapides; quelquefois, mais bien rarement, on est réduit à la douloureuse méthode de l'excision. F. R.

EXEAT, permission de sortir exprimée en latin par le subjonctif d'exire, verbe neutre, à la 3° personne du singulier du présent. On donnait ces espèces de dimissoires dans les diocèses (voy. ÉVÊQUE), dans les classes des colléges, dans les hôpitaux, etc. X. EXECUTEUR DES ARRÊTS DE JUSTICE CRIMINELLE. C'est sous ce nom que la loi française désigne l'individu qui est préposé à l'exécution des jugements portant peine de mort ou exposition publi

terribles préventions subsistent, bien que la justice criminelle y ait rejeté cet appareil affreux de supplices qui donnait à l'exercice de la vindicte publique toutes les apparences de la vengeance, faisait du scélérat une victime luttant seule contre la toute-puissance sociale, et de l'exécuteur un instrument d'oppression et de lâche cruauté. Et néanmoins tandis qu'autrefois les criminalistes agitaient la question de savoir quelles personnes pourraient être contraintes à remplir les fonctions d'exécuteur des hautes œuvres, si l'autorité pouvait forcer seulement les criminels moyennant la remise de la peine, ou si la contrainte pouvait s'étendre aux mendiants ou autres personnes viles, aujourd'hui le gouvernement n'a que l'embarras du choix. Dans deux occasions assez récentes, un exécuteur des arrêts de justice eriminelle étant décédé dans les départements, il s'est présenté dix concurrents et plus pour occuper sa place, et des membres de sa famille ont fait valoir leurs droits de parenté pour obtenir la préférence. A Paris, les candidats sont encore plus nombreux.

L'exécution des arrêts criminels n'a

(*) Dans ces dernières années, un tribunal a condamné pour injure un particulier qui avait publiquement donné la qualification de bourreau à un exécuteur des arrêts de justice crimi nelle.

et la société disparaît. Dieu, qui est l'auteur de la souveraineté, l'est donc aussi du châtiment ; il a donc jeté notre terre sur ces deux pôles, car Jéhovah est le maitre des deux pôles, et sur eux il a fait tourner le monde *. »

Si de ce sanglant mysticisme nous descendons à la réalité, nous verrons qu'en France l'exécuteur des arrêts de justice criminelle est un agent nommé par le ministre de la justice, avec un salaire fixe et des indemnités de déplacement. La loi

pas toujours et en tous pays fait l'objet d'un office spécial. Si ce fut chez les Grecs une magistrature, si Rome eut ses licteurs, on a remarqué que chez les Israélites les sentences de mort étaient exécutées par tout le peuple ou par les accusateurs du coupable, ou par les parents de l'homicidé, ou par des personnes attachées au prince et qui recevaient de lui l'ordre de mettre à mort tel ou tel condamné. Plus près de nous, en Allemagne, on a vu ces fonctions remplies par le plus jeune, le dernier domi-lui accorde, pour l'assister dans ses fonccilié, ou, ce qui est plus bizarre, le der- tions, un certain nombre d'aides-exécunier marié de la communauté ou du teurs, aussi nommés par le ministre de corps de ville. Quelquefois l'exécuteur a la justice et rétribués par le Trésor. Le été pris parmi les magistrats eux-mêmes : décret du 13-14 juin 1793 a supprimé l'infliction de la peine était considérée les droits de havage, riflerie, et autres comme le dernier acte de la justice. que les exécateurs percevaient dans les marchés, sous l'ancienne monarchie, et qui étaient souvent l'occasion de rixes populaires; ils ont seulement continué de s'approprier la dépouille des patients.

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D'après le décret précité, il devait y avoir un exécuteur des arrêts de justice criminelle dans chaque département. La révision de la législation pénale, en 1832, ayant amené la suppression de la flétrissure et du carcan, et rendu fa

Le raffinement des supplices, l'un des tristes faits de la tyrannie et de la barbarie du moyen-âge, paraît avoir amené principalement, chez les peuples modernes, l'usage ou plutôt la nécessité de remettre à certaines personnes exclusivement l'exécution des œuvres criminelles. Sous le règne de saint Louis, il y avait, pour les femmes, un exécuteur spécial pris dans leur sexe. C'est aussi dans le moyen-âge que l'in-cultative celle de l'exposition publique, famie s'est généralement attachée à ces fonctions d'exécuteur criminel. Les licteurs romains n'étaient couverts ni de la haine ni du mépris public. Aristote rangeait l'exécuteur parmi les magistrats, et même parmi les principaux. Le bourreau n'était point alors cet être mystérieux et terrible dont un écrivain moderne a osé faire la clef de voûte de la société, et qui, selon lui, a été créé par une sorte de coup d'état providentiel. « Il est fait comme nous extérieurement, a dit M. de Maistre dans les Soirées de SaintPétersbourg; mais c'est un être extraordinaire, et pour qu'il existe dans la famille humaine, il faut un décret particulier, un fait de la puissance créatrice : il est créé comme un monde... Toute grandeur, toute puissance, toute subordination repose sur l'exécuteur; il est l'honneur et le lien de l'association humaine. Otez du monde cet agent incompréhensible, dans l'instant même l'ordre fait place au chaos, les trônes s'abîment

les statistiques officielles ayant d'ailleurs constaté une progression notable dans la diminution des condamnations à des peines afflictives et infamantes, le gouvernement a décidé que le nombre des exé cuteurs des arrêts de justice criminelle serait, au fur et à mesure des extinctions, réduit de manière à ce qu'il n'en restât plus que la moitié, c'est-à-dire 43. Les 146 aides doivent être d'ailleurs presque entièrement supprimés (ordonnance royale du 7 octobre 1832). On espère ainsi réduire à 130,000 francs seulement la dépense de ce service, qui, à la fin de 1832, était de 341,600 francs.

Indépendamment des exécuteurs des départements, il y a des exécuteurs dans les colonies et dans nos possessions d'A

(*) Dans la foule des productions de tout genre, romans, pièces de théâtre ou autres, qui ont cherché un moyen d'intérêt dans la position exceptionnelle du bourreau et de sa famille, a remarqué le Frédéric Styndhall, de M. Kérat et le Bourreau de Berne, de Fenimore Cooper.

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frique. On a récemment fait connaître que le Maure qui, à Alger, est chargé des exécutions se prépare à son sanglant ministère par une retraite de deux jours passés dans le désert en prières et en contemplation solitaire. Après l'exécution, il va chercher dans la même solitude, pour ainsi dire, l'expiation du sacrifice dont il a été l'instrument.

L'article 186 du Code pénal porte des peines contre les exécuteurs qui, sans motif légitime, usent de violence envers les personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Voir au surplus les décrets du 13 juin 1793, du 3 frimaire an II, du 22 floréal an II, le décret du 18 juin 1811, et l'ordonnance royale du 7 octobre 1832. J. B-R. EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, voy. TEStament.

EXÉCUTIF (POUVOIR). On appelle pouvoir exécutif la portion de la puissance publique qui est chargée de faire exécuter la loi. L'organisation de ce pouvoir, ses attributions, son nom même, varient suivant la forme des gouvernements et quelquefois suivant les peuples. En effet, on se tromperait gravement si l'on pensait que les conditions du pouvoir exécutif sont les mêmes chez toutes les nations dont les gouvernements reçoivent la même dénomination. Il suffit de citer l'Angleterre et la France. Enfin, dans certains gouvernements, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont confondus dans les mêmes mains. Montesquieu a signalé cette confusion comme l'un des plus grands vices de l'organisation des sociétés, et, depuis l'Esprit des lois, les publicistes ont généralement accepté cette opinion comme règle fondamentale. En France, depuis la révolution de 1789, le pouvoir exécutif est essentiellement distinct du pouvoir législatif. Cependant la Convention et Napoléon les confondirent souvent. A la Restauration, ils furent séparés de nouveau; mais le pouvoir exécutif tendait toujours à effacer le pouvoir législatif: de là des luttes plus ou moins sourdes, jusqu'au moment où fut déclarée franchement la guerre qui amena la révolution de juillet.

Les attributions administratives ne

sont pas les seules qui soient conférées au pouvoir exécutif en France, mais elles forment la portion la plus considérable de son domaine. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer à l'article DROIT ADMINISTRATIF, et, pour le surplus, voy. Gouvernement, Société, FORCE PUBLIQUE, etc., etc. J. B-R.

EXÉCUTION. Dans la langue du droit, ce mot reçoit une double acception. En matière civile, il signifie l'accomplissement d'une obligation, d'un contrat, d'un jugement. En matière criminelle, il désigne principalement l'action d'infliger à un individu la peine à laquelle il a été condamné.

Exécution des actes authentiques et des jugements civils. Elle ne peut avoir lieu qu'en vertu dés expéditions qui en sont délivrées en la forme exécutoire, c'est-à-dire qui portent le même intitulé que les lois et qui sont terminées par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est prescrit par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII. Sous l'ancienne jurisprudence, la partie qui voulait faire exécuter l'arrêt d'une cour souveraine dans le ressort d'une autre cour devait obtenir un pareatis général, ou se pourvoir en la chancellerie de la cour dans le ressort de laquelle l'arrêt devait être mis à exécution, ou enfin obtenir une permission du juge du lieu; mais aujourd'hui les actes authentiques et les jugements sont exécutoires dans toute la France, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucune autorisation. Quant aux actes et jugements passés ou rendus en pays étrangers, ils ne peuvent, à moins de dispositions contraires insérées dans les lois ou les traités diplomatiques, être mis à exécution en France avant qu'ils aient été déclarés exécutoires par les tribunaux français. C'est, en outre, une question controversée que celle de savoir si les tribunaux doivent accorder un simple pareatis, en se bornant à vérifier les formes extérieures de ces actes et jugements, ou s'ils doivent au contraire n'en autoriser l'exécution qu'en pleine connaissance de cause. Cette dernière opinion paraît consacrée par la jurisprudence.

Les actes et jugements revêtus des for

malités prescrites sont exécutoires même contre les héritiers du débiteur; mais le créancier est tenu de leur notifier le titre huit jours au moins avant d'en poursuivre l'exécution.

On dit qu'un acte emporte exécution parée (du latin parata), lorsqu'il peut être mis à exécution sans qu'il soit besoin d'autre formalité ni d'autre titre.

Exécution des arréts criminels. Elle est faite par les ordres du procureur général dans les vingt-quatre heures qui suivent le délai du pourvoi en cassation, s'il n'en a pas été formé, ou, en cas de pourvoi, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de rejet. Le procureur général peut requérir pour cet objet l'assistance de la force armée; il a de même le droit d'adresser des réquisitions aux ouvriers dont l'exécuteur (voy.) a besoin, et ceux-ci doivent obéir, sous peine d'emprisonnement (loi du 22 germinal an IV).

Les exécutions criminelles, en tant que leur nature le comporte, doivent être publiques; elles se font sur une des places de la commune qui est indiquée par l'arrêt de condamnation. Dans l'ancien régime, le roi permettait quelquefois que l'exécution d'un criminel eût lieu dans sa prison ou dans un lieu particulier. C'est ainsi que, sous Henri IV, le maréchal de Biron fut décapité dans la cour de la Bastille, et que, sous Louis XIII, Henri II, duc de Montmorency, subit le même supplice dans la cour de l'hôtelde-ville de Toulouse.

L'huissier donne lecture de l'arrêt au condamné, et le greffier dresse procèsverbal de l'exécution. Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte, et s'il est vérifié qu'elle le soit, elle ne subit sa peine qu'après sa délivrance. L'exécution est également suspendue dans les cas de grâce ou de révision. Quand un condamné vient à mourir après la condamnation prononcée contre lui, elle ne doit point être exécutée. Enfin, tout membre de la Légion-d'Honneur condamné à une peine criminelle doit être préalablement dégradé (arrêté du 24 ventôse an XII).

Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

Encyclop. d. G. d. Monde. Tome X.

Oa nomme exécution par effigie l'exé→ cution des condamnations prononcées contre des contumaces, ou contre des individus qui, condamnés contradictoirement, se sont soustraits à l'exécution réelle. L'usage des exécutions par effigie ne paraît pas remonter en France à une époque antérieure au règne de Louis-leGros, et l'exemple le plus ancien que l'on en puisse citer est celui de Thomas de Marle, condamné sous ce prince pour crime de lèse - majesté. Autrefois ces exécutions se faisaient, comme elles se font encore aujourd'hui dans divers pays, au moyen d'une image grossière du condamné suspendue à une potence; mais elles n'avaient lieu que pour les condamnations à la mort naturelle : celles des galères, de l'amende honorable, du bannissement perpétuel, de la flétrissure et du fouet, du pilori et du carcan, étaient simplement écrites sur un tableau attaché dans la place publique. C'est ce dernier mode d'exécution que prescrit le Code d'instruction criminelle à l'égard des condamnés absents. E. R.

res,

EXEGÈSE (du grec inynois, qui signifie explication, développement). Ce mot s'applique plus particulièrement à l'interprétation des livres saints. Comme ces livres ont été originairement écrits dans des langues qui nous sont étrangèet par des auteurs qui appartenaient à une époque reculée et à une nation dont l'histoire, les usages, les mœurs, le degré de civilisation, ne sont pas généralement connus, il est clair que pour comprendre ces auteurs d'une manière satisfaisante, pour les traduire, pour les expliquer, pour développer leurs pensées et dépouiller celles-ci de tout ce qui empêche de les saisir nettement, nonseulement il faut posséder à fond les langues dont ces auteurs se sont servis, mais encore il faut joindre à cette connaissance une foule de notions historiques, géographiques, archéologiques, etc. Sous ce rapport, l'interprétation des livres saints est soumise aux mêmes règles que celle des livres anciens profanes, et ces règles sont du ressort de la science qui porte le nom d'herméneutique (voy. ce mot). Mais comme c'est dans les livres saints que nous devons puiser les dogmes chré

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